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2026/ATA-409-2026/ge_court_of_justice-ATA-409-2026-3479131.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 avril 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par le Centre social protestant, Mme Sandra LACHAL, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 (JTAPI/1127/2025)

Faits

A. a. A______, né le ______ 2000, est ressortissant de Côte d’Ivoire. b. Arrivé à Genève le 8 avril 2021, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial à la suite de son mariage (ainsi qu’il ressort du registre de la population « Calvin ») le 13 mars 2023 avec B______, ressortissant suisse né le ______ 1994. La demande d’autorisation avait été formulée par courrier du 1er novembre 2021. c. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée et était valable jusqu’au 12 mars 2026. d. Le 30 juillet 2024, B______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il avait quitté Genève, seul, pour se domicilier dans le canton de Fribourg à la fin du mois de juin 2024. Il a précisé qu’il s’agissait d’une séparation et que A______ demeurait à Genève. e. Le 12 décembre 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. f. Le 11 février 2025, A______ a fait valoir que sa réintégration sociale dans son pays d’origine semblait fortement compromise vu son homosexualité et s’est prévalu d’une intégration exceptionnelle en Suisse. Il a produit différents courriers d’associations œuvrant à la défense et l’intégration des personnes LGBT, des attestations de travail et un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2021 (F-4165/2021) le concernant. Il résulte de cet arrêt qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse le 1er juin 2021, qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie et qu’il ne voulait pas retourner dans ce pays, en raison de problèmes psychologiques liés à des événements vécus en Côte d’Ivoire. Selon un rapport médical établi le 7 juin 2021, il présentait un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) pour lequel il suivait un traitement médicamenteux dans l’attente d’une prise en charge psychothérapeutique. Il avait quitté son pays pour fuir la discrimination liée à son homosexualité et avait été pris en charge à son arrivée en Suisse par l’association asile LGBT. Selon un document établi le 5 août 2021 par un médecin, il avait des comportements à risque d’infection HIV. Par décision du 9 septembre 2021, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), après avoir analysé de manière détaillée les problèmes de santé invoqués, n’était pas entré en matière sur sa

demande d’asile et avait prononcé son transfert vers l’Italie. Le Tribunal administratif fédéral avait jugé que c’était à bon droit que le SEM n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile et qu’il avait prononcé son transfert vers l’Italie et avait rejeté son recours. g. Le 4 mars 2025, A______ a encore transmis diverses pièces à l’OCPM.

h. Par décision du 7 mars 2025, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 7 juin 2025 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. Aucune reprise de la vie commune n’était intervenue depuis la séparation d’avec B______ et ils n’avaient pas d’enfant commun. Leur relation avait duré moins de trois ans. Auparavant, A______ avait déposé une demande d’asile en raison de graves violences et menaces subies en Côte d’Ivoire du fait de son homosexualité, mais il avait annoncé au SEM, par courrier du 13 octobre 2021, que sa demande d’asile était retirée compte tenu de sa demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial. A______ ne faisait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens, était inconnu des services sociaux et son casier judiciaire suisse était vierge de toute inscription. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 50 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas satisfaites. En effet, son union avec B______ avait duré moins de trois ans, puisqu’ils s’étaient séparés le 30 juin 2024 alors que la conclusion de leur partenariat enregistré (sic) avait eu lieu le 13 mars 2023. Dès lors, l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas applicable et il n’était pas nécessaire d’examiner son intégration en Suisse. Aucun élément à son dossier ne permettait de penser que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. En effet, il ne résidait en Suisse que depuis le 8 novembre 2021. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée quand bien même il disposait d’un réseau professionnel en Suisse. Enfin, l’homosexualité n’était pas réprimée en Côte d’Ivoire et il y existait des associations de soutien envers la communauté LGBT. Quand bien même sa situation à son retour ne serait pas évidente, aucun élément ne démontrait qu’il serait soumis à de la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

B. a. Par acte du 7 avril 2025, A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Subsidiairement, l’inexigibilité de son renvoi devait être constatée. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée. En 2016, alors âgé de 16 ans, il avait été surpris au lycée ayant une relation avec un autre garçon. Son comportement avait été dénoncé à ses parents, pour qui son homosexualité constituait un grave déshonneur et était inacceptable. Son orientation sexuelle avait par ailleurs été très mal perçue par les autres jeunes de son lycée qui l’avaient menacé, l’avaient harcelé et l’avaient sans cesse agressé. Il avait dû se rendre à l’hôpital après avoir été frappé par ses camarades en décembre

2016 et avait finalement cessé de se rendre au lycée. Il s’était toutefois présenté à l’examen du baccalauréat, qu’il avait réussi. Ses parents avaient tenté de le soigner en lui faisant consulter des marabouts qui l’avaient maltraité et en l’envoyant dans un camp de prière. Constatant que son homosexualité était résistante aux traitements, ses parents l’avaient chassé de la maison alors qu’il était encore mineur. Il s’était retrouvé sans logement, sans ressources et avait dormi dans la rue. Particulièrement vulnérable du fait de son jeune âge et de son absence de ressources, il avait vécu dans la terreur et avait été profondément traumatisé par cette période. Il avait quitté son pays et était arrivé en Tunisie à l’âge de 17 ans. Durant les neuf mois ayant suivi son arrivée, il avait été contraint de rembourser sa dette auprès des passeurs et avait été exploité dans le domaine de l’agriculture. En février 2021, il avait quitté la Tunisie et avait débarqué en Italie, où il avait été enregistré par les autorités. Il avait continué son parcours migratoire jusqu’à Genève, où il était arrivé en mars 2021. Il avait déposé une demande d’asile. Durant cette procédure d’asile, il lui avait été diagnostiqué un PTSD qui nécessitait un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. En septembre 2021, une décision de renvoi Dublin vers l’Italie avait été rendue, de sorte que sa demande n’avait jamais été examinée sur le fond. Depuis son arrivée à Genève, il s’était intégré de manière exceptionnelle, s’investissant dans différentes associations œuvrant dans la défense et l’intégration des personnes LGBT et animant régulièrement des séances de sensibilisation auprès de classes scolaires. Il était membre du comité de l’association C______ depuis le 24 février 2024. Il avait en outre travaillé comme moniteur pour le D______, comme jeune médiateur pour l’association E______ et pour le festival F______. Tous ses employeurs relevaient son engagement, son excellent travail et ses grandes qualités humaines. Il avait commencé en septembre 2024 une formation à l’école G______ et avait obtenu une bourse privée pour couvrir ses frais de scolarité. En parallèle, il travaillait de manière ponctuelle auprès de nombreuses structures. Il était actif dans le domaine de la culture et était employé par le H______. Il avait aussi travaillé

pour des projets de recherche à I______, toujours dans le cadre de questions LGBT. Le 3 mars 2025, il avait commencé un stage dans le cadre de sa formation auprès de l’hôtel « J______ », pour une durée six mois, moyennant un revenu mensuel brut de CHF 2’763.-. L’OCPM considérait que bien qu’il possédât un réseau professionnel en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pourrait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il avait toutefois dû cesser ses études en Côte d’Ivoire avant ses 17 ans du fait de son homosexualité et était arrivé en Suisse en 2021 souffrant d’un PTSD. Malgré cela, il s’était intégré de manière remarquable, utilisant son vécu de personne discriminée et violentée du fait de son orientation sexuelle pour communiquer sur ce sujet et œuvrant dans des associations genevoises luttant pour le droit de ces personnes. Il participait

également à la vie culturelle et scientifique suisse. Son intégration devait ainsi être considérée comme exceptionnelle. Quant à sa réintégration sociale dans son pays d’origine, de nombreux rapports – de Human Rights Watch (ci-après : HRW), de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) et du SEM – décrivaient les discriminations et les violences dont étaient victimes les personnes homosexuelles en Côte d’Ivoire. Il y avait dans ce pays un fort mouvement anti-LGBT, relayé par les réseaux sociaux, qui encourageait les violences à l’encontre des personnes homosexuelles. En cas de renvoi en Côte d’Ivoire, il lui serait difficile de trouver un emploi, en particulier dans son domaine, se décrivant lui-même comme personne LGBT « maniérée ». Sur le plan personnel, il était marié à un homme en Suisse, ce qu’il n’avait pas pu annoncer aux autorités de son pays, un tel mariage n’étant pas reconnu et risquant de le mettre en danger. En cas de renvoi, il ne lui serait pas possible de vivre librement son orientation sexuelle sans risquer de s’exposer aux injures et à la violence de la part du reste de la population. L’ensemble de sa famille l’avait rejeté et il n’avait de contacts qu’avec sa sœur Esther, la seule à l’avoir aidé lorsqu’il s’était retrouvé à dormir dehors alors qu’il était mineur. Il pouvait se prévaloir de l’art. 3 CEDH. L’homosexualité n’était pas illégale en droit pénal ivoirien, mais certains articles du code pénal pouvaient être utilisés pour engager des poursuites contre les personnes LGBT. Les dispositions interdisant la discrimination n’incluaient pas de protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et la Côte d’Ivoire avait rejeté, en 2019, les recommandations issues de l’examen périodique universel visant à renforcer la protection des personnes LGBT. La discrimination sociale envers les personnes LGBT pouvait prendre une forme violente et homophobe. L’assistance et le soutien étaient limités et n’étaient disponibles qu’auprès d’organisations d’aide aux personnes, également victimes de harcèlement et d’attaques et qui ne pouvaient loger les personnes LGBT. Enfin, les forces de l’ordre étaient souvent peu enclines à enquêter ou protéger les personnes LGBT subissant des violences. Aucune plainte pour agression homophobe n’avait encore abouti. Dans une situation similaire à la

sienne, un tribunal allemand avait octroyé la qualité de réfugié à un homme originaire de Côte d’Ivoire du fait du harcèlement subi et des menaces de mort reçues de la part de sa famille, considérant élevé le risque qu’il soit à nouveau victime de persécution et de discrimination de la part des membres de sa famille en cas de renvoi. Un retour en Côte d’Ivoire serait propre à le mettre en danger. Il ne pourrait par ailleurs pas y vivre de manière ouverte et sereine son orientation sexuelle sans craindre pour sa sécurité. Subsidiairement, pour les mêmes motifs, il convenait de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire sur la base de l’art. 83 LEI. b. Le 16 juin 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. S’agissant de la réintégration sociale en Côte d’Ivoire, le rapport du SEM du 1er décembre 2023 « Focus Côte d’Ivoire ; Situation des personnes LGBT en Côte

d’Ivoire » (ci-après : le rapport du SEM) indiquait que la législation ivoirienne n’interdisait pas les relations sexuelles entre personnes de même sexe adultes et consentantes. Si la sexualité des personnes LGBT n’était pas pénalisée, ces personnes n’étaient pas protégées contre les discriminations. Au niveau de l’administration, les ministères et cadres du gouvernement étaient plus réceptifs à la question des droits humains pour tous, y compris pour les personnes LGBT, mais malgré une évolution de l’attitude du public à l’égard des personnes LGBT, la société ivoirienne en avait généralement une perception négative. Les violences envers ces personnes étaient encore relativement répandues, mais des gender desks, avec des agents formés pour récolter les plaintes de personnes victimes de violences basées sur le genre, avaient été mis en place dans de nombreux commissariats et gendarmeries. Les personnes LGBT faisaient face à des difficultés en matière d’accès à l’emploi et au logement. Les programmes de lutte contre le VIH étaient les plus inclusifs, mais la prise en charge d’autres pathologies, par exemple en matière de santé mentale, n’était pas toujours facile d’accès. Selon un article du quotidien Le Monde (ci-après : l’article du Monde), la Côte d’Ivoire était un refuge, certes fragile, pour les personnes d’Afrique de l’Ouest dans la mesure où l’homosexualité y était tolérée. Depuis 2020 se déroulait le festival K______, consacré à l’amélioration des droits et à la visibilité des personnes LGBT. Depuis 2016, des bureaux de plaintes dédiés aux victimes de violences basées sur le genre avaient été mis en place au sein des commissariats et gendarmeries. Outre l’existence d’un réseau de 28 associations pro-LGBT, répertoriées par le Conseil national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire, des discothèques, bars queer et gay friendly existaient en petit nombre à Abidjan et permettaient aux minorités sexuelles de sociabiliser en dehors des rencontres en ligne. En l’état du dossier, Il n’y avait pas d’éléments concrets qui permettaient de conclure que A______ serait personnellement en danger en Côte d’Ivoire, que sa réintégration y serait fortement compromise et que son renvoi serait partant illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI. c. Le 10 juillet 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

Les observations de l’OCPM s’attachaient principalement à résumer l’article du Monde, mettant en lumière le fait que certaines personnes homosexuelles venant de pays dans lesquels l’homosexualité était réprimée trouvaient un refuge « fragile » en Côte d’Ivoire, de même que « quelques avancées » obtenues ces dernières années par des groupes militants, avant tout dans la lutte contre le sida. Sa situation individuelle et concrète n’avait en revanche pas été analysée de manière détaillée. d. Le 25 juillet 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. e. Par jugement du 27 octobre 2025, le TAPI a écarté la demande d’actes d’instruction et rejeté le recours. Dans un arrêt D-3452/2020 du 16 mars 2023 concernant une ressortissante de Côte d’Ivoire, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) avait retenu que

l’homosexualité n’était plus illégale en droit pénal ivoirien, que le nouveau code pénal adopté en juin 2019 avait supprimé la mention d’un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe » qui était jusque-là visé à l’art. 360 et constituait un facteur aggravant à l’outrage public à la pudeur. Déjà auparavant, l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à Abidjan, ne faisait pas l’objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observait aisément, de sorte que la seule appartenance alléguée à la communauté LGBT ne constituait pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution et de justifier l’asile. Des problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension) traités par un soutien psychosocial de proximité et par du paracétamol n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’un renvoi serait illicite. A______ ne pouvait pas déduire de droit de séjour fondé sur l’art. 42 al. 1 LEI dans la mesure où il ne faisait plus ménage commun avec B______ depuis le 30 juin 2024. L’union avait duré moins de trois ans et aucune violence ni contrainte n’avait été alléguée. A______ soutenait que sa réintégration en Côte d’Ivoire était fortement compromise. La loi ivoirienne ne criminalisait toutefois pas l’homosexualité et des corps de police et de gendarmerie, dont tous les commissariats d’Abidjan, avaient des « bureaux genre » pour mieux répondre aux personnes LGBT victimes de violences. En outre, selon le rapport du SEM, si des personnes LGBT étaient emprisonnées, il s’agissait avant tout de personnes actives dans le milieu de la prostitution. En général, les homosexuels incarcérés l’étaient pour des délits de droit commun, plus rarement pour attentat à la pudeur. La jurisprudence suisse avait récemment considéré que l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à Abidjan, ne faisait pas l’objet de répression particulière, aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observait aisément, de sorte que la seule appartenance à la communauté LGBT ne constituait pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution. Le fait qu’un tribunal allemand avait effectué une analyse différente, sur un cas dont on ne connaissait d’ailleurs pas les détails, importait peu. Ainsi, si A______ devrait afficher avec une

certaine prudence son orientation sexuelle dans son pays natal, aucun élément ne démontrait qu’il lui serait impossible d’y vivre en raison de celle-ci, d’y trouver un emploi et d’y acquérir une indépendance financière, même si le marché du travail ivoirien était très vraisemblablement plus incertain qu’en Suisse. Majeur, il pourrait en outre vivre loin des membres de sa famille, à qui il reprochait de l’avoir gravement maltraité sans toutefois le démontrer à satisfaction de droit. Le courrier produit en pièce 5 n’était pas signé et les rapports médicaux se fondaient exclusivement sur ses allégations. Son état de santé, en particulier son PTSD, n’apparaissait pas d’une gravité telle qu’une réintégration en Côte d’Ivoire serait fortement compromise.

Ces éléments permettaient aussi de nier le risque concret de persécution au sens de l’art. 3 CEDH, faute pour lui de démontrer qu’il courrait un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Côte d’Ivoire. Il se contentait d’allégations générales, ce qui était. Le seul fait d’être homosexuel ne suffisait pas à compromettre gravement sa réintégration sociale en Côte d’Ivoire. S’il n’était pas douteux que la situation des homosexuels y était difficile, ces difficultés ne pouvaient toutefois s’apparenter à de la persécution, ni mettre sa vie en péril. Son séjour en Suisse ne s’imposant pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI, c’était à bon droit que l’OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour. Il n’y avait enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité. Les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu également de la brève durée de son séjour en Suisse. Enfin, rien n’indiquait que l’exécution de son renvoi pourrait se heurter à des obstacles d’ordre technique. Celle-ci apparaissait raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète, la Côte d’Ivoire n’étant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, ou à une exposition à un traitement contraire aux engagements de la Suisse. Il disposait d’une pleine et entière capacité de travail et avait bénéficié d’une formation en Suisse. Il ne démontrait pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait concrètement à un danger, se contentant d’évoquer les risques encourus en Côte d’Ivoire pour les homosexuels. Or, des allégués d’ordre général ne suffisaient pas pour surseoir à l’exécution du renvoi. La perte du soutien familial, en admettant qu’il ait effectivement été chassé par cette dernière, ne constituait en outre pas en soi un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Âgé de 25 ans, il pouvait être attendu de lui qu’il vive sans forcément avoir à s’appuyer sur sa famille.

C. a. Par acte remis à la poste le 27 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’il soit constaté qu’il remplissait les conditions de renouvellement de son permis de séjour. Subsidiairement, son renvoi devait être déclaré inexigible et la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée. Il produisait une déclaration écrite de sa sœur Esther attestant des violences subies de ses camarades de lycée et de leurs conséquences ainsi que de l’attitude de ses parents. Le rapport du SEM indiquait que la première expérience de harcèlement de personnes LGBT se déroulait dans le cercle familial, sous la forme le plus souvent d’un rejet et il arrivait que la personne soit battue. Un rapport de l’OSAR du 16 juillet 2021 (ci-après : le rapport de l’OSAR) indiquait que dans la majorité des cas, les personnes LGBT étaient rejetées par leurs familles et proches pour lesquelles l’homosexualité était un déshonneur.

Selon le rapport du SEM, 70% des personnes LGBT étaient au chômage en Côte d’Ivoire alors que le taux de chômage moyen était de moins de 3%. L’article du Monde relevait aussi que le festival K______ avait subi des menaces et dû se tenir dans un lieu qui n’avait pas été rendu public. Abidjan était certes un melting pot queer de l’Afrique de l’Ouest, mais il y avait un fort mouvement anti-LGBT, relayé par les réseaux sociaux et encourageant les violences contre les homosexuels. Dans un arrêt de 2018, un tribunal de Lüneburg en Allemagne avait reconnu la qualité de réfugié pour un ressortissant de Côte d’Ivoire du fait du harcèlement subi et des menaces de mort reçus de sa famille, compte tenu du risque élevé qu’il soit à nouveau l’objet de persécutions de sa famille en cas de renvoi. Il lui était difficile d’apporter des preuves concrètes des violences subies dans le cadre familial. Il avait obtenu le témoignage écrit de sa sœur, qui n’était certes pas signé mais comportait son identité, était réaliste et venait corroborer son récit. Son récit correspondait par ailleurs aux descriptions faites par les rapports du SEM et de l’OSAR. Le bénéfice du doute devait lui être accordé. Malgré son parcours très difficile et des années de souffrance, il s’était intégré de manière remarquable en Suisse. Un renvoi en Côte d’Ivoire mettrait à mal tous ses efforts. Il suivait une formation à l’école G______ et il était illusoire de penser qu’il trouverait un emploi en Côte d’Ivoire. Il ne pourrait en outre vivre de vie familiale, se trouverait en danger compte tenu des violences dont faisaient l’objet les homosexuels du risque de persécution, et sa réintégration serait gravement compromise. Sa situation était comparable à celle d’une femme divorcée avec trois enfants qui devrait retourner dans une société patriarcale au risque d’y subir des discriminations. b. Le 11 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime personnellement en cas de retour dans son pays de traitements inhumains et dégradants du seul fait de son orientation sexuelle. S’il maintenait qu’il était personnellement et concrètement persécuté en Côte d’Ivoire en raison de son homosexualité, il lui appartenait de déposer une demande d’asile.

c. Le 15 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il appartenait à l’autorité d’examiner si en cas de retour sa réintégration serait fortement compromise. Tel était le cas et une autorisation de séjour devait lui être octroyée. d. Le 19 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. À titre préalable, le recourant conclut à sa comparution personnelle.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir son argumentation et produire toute pièce utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée. Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

3. Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision révoquant l’autorisation de séjour du recourant.

3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Côte d’Ivoire.

3.2 Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, aux conditions cumulatives suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d’un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

3.3 Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI). La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

3.4 En l’espèce, le recourant s’est marié le 13 mars 2023 et la vie commune a pris fin le 30 juin 2024. Il n’est pas contesté que l’union conjugale a duré mois de trois ans et que le recourant ne peut partant pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

4. Se pose la question de l’application de la let. b de l’art. 50 al. 1 LEI.

4.1 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). L’art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en

Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du TAF F-626/2019 du 22 mars 2021 consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

4.2 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/466/2023 du 2 mai 2023 consid. 4.7 et l'arrêt cité).

4.3 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er juin 2024, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a). L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/764/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.6). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays d’origine, l’art. 50 al. 2 LEI exige qu’elle soit fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre

2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

4.4 La jurisprudence s’est penchée sur la question de la répression de l’homosexualité sous l’angle de la possibilité de réintégration ou de l’admissibilité du renvoi.

4.4.1 S’agissant de Algérie, les discriminations à l’égard des homosexuels et une situation difficile pour eux ont été considérées comme ne s’apparentant pas à une persécution, les condamnations étant rares et les personnes ne s’affichant pas publiquement n’étant pas inquiétées. Le fait d’être renié par sa famille, de ne pouvoir vivre en tout lieu et de devoir cacher son homosexualité est certes accablant mais ces difficultés n’atteignent pas le degré de gravité extrême exigé par l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATA/253/2020 du 3 mars 2020 consid. 5 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 consid. 9c ; ATA/825/2014 du 28 octobre 2014 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013).

4.4.2 S’agissant du Sénégal, la chambre de céans a retenu récemment que l'homosexualité était certes illégale au Sénégal et punissable d’emprisonnement et que la situation ne s’est pas améliorée pour les personnes LGBT et semblait même s’être durcie. Toutefois, le seul fait d’être homosexuel ne suffisait à compromettre gravement la réintégration sociale du recourant au Sénégal où il avait vécu de très longues années. Il n’avait pas apporté la preuve que sa famille et son entourage l’avaient renié et que son intégrité corporelle ou sa vie seraient menacées en cas de retour (ATA/73/2026 du 20 janvier 2026 consid. 3.9). Dans un arrêt D-5354/2019 du 24 octobre 2019 concernant un demandeur d’asile sénégalais homosexuel, le TAF a rappelé que le Sénégal avait, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), été désigné comme État exempt de persécution par le Conseil fédéral, le 5 octobre 1993, et faisait toujours partie des États désignés comme tels (cf. annexe 2 de l’Ordonnance 1 sur l’asile - OA 1). L’intéressé, dont l’orientation sexuelle n’était pas mise en doute, ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future du seul fait de son orientation sexuelle. S’il était indéniable que le code pénal sénégalais érigeait en infraction les relations sexuelles entre personnes du même sexe entretenues en public, la mise en œuvre des sanctions pénales prévues dans ce contexte n’était que rarement effective. Le TAF rappelait la stigmatisation et le manque de soutien, notamment

de la police, dont la communauté homosexuelle était victime mais aussi la présence de groupes œuvrant pour la défense de ses droits, actifs en particulier à Dakar. Plus récemment (arrêt D-4837/2020 du 23 mars 2021), le TAF a retenu que, même si une dégradation de la situation des homosexuels au Sénégal avait été signalée par les activistes LGBT, le recourant, dans la procédure en question, n’avait, pour sa part, jamais rencontré de difficultés à Dakar en raison de son orientation sexuelle. Il n’avait pas non plus allégué s’être engagé dans le cadre de la cause gay. Ainsi, il ne ressortait de son dossier aucun élément concret permettant de retenir qu’il avait pu s’exposer de manière négative aux yeux de la population ou des autorités dakaroises pour ce motif. Quant au seul fait d’être homosexuel, il ne suffisait pas, pour ce qui avait trait au Sénégal, pour admettre une crainte de persécution future. Il n’était ainsi pas établi à satisfaction de droit qu’il risquait d’être exposé à des mesures déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal (consid. 5.3 ss) où son renvoi s’avérait dès lors licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario (consid. 8).

4.4.3 S’agissant de la Gambie, la chambre de céans a retenu dans deux arrêts portant sur des mesures de contrainte que les sanctions pénales réprimant l'homosexualité en droit gambien n'étaient en réalité plus appliquées, les risques de traitements contraires à l'art. 3 CEDH provenant plutôt d'acteurs non étatiques, de sorte qu’il ne suffisait pas d’alléguer les peines prévues par le droit pénal gambien en cas d’homosexualité pour avérer un risque réel de traitement contraire à l’art. 3 CEDH (ATA/1502/2024 du 23 décembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/890/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.3.6).

4.4.4 S’agissant de la Côte d’Ivoire, le TAF a retenu dans un arrêt du 13 mai 2013 rendu dans une procédure d’asile alors que le code pénal n’avait pas encore été modifié, qu’il était notoire que contrairement à d'autres pays africains, l'homosexualité en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société, où celle-ci s'observait aisément (citant l’article de L______, Abidjan, havre de paix pour les homosexuels africains, l'info au cœur de l'Afrique, du 18 décembre 2012 paru sur le site www.koaci.com). Certes, l'art. 360 du code pénal ivoirien faisait toujours mention de l'homosexualité, non comme un délit, mais comme un comportement indécent, et seulement si elle était exercée sur le domaine public. Toutefois, en mars 2010, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations-Unies, la Côte d'Ivoire s'était engagée à entreprendre des mesures pour garantir la non-discrimination des homosexuels. Selon le rapport « Country Reports on Human Rights Practices for 2012 » du département d’État des États-Unis relatif à la Côte d'Ivoire, la législation de ce pays interdisait les discriminations opérées sur la base de l'orientation sexuelle. Il n’y avait pas de discriminations officielles à l'égard des homosexuels dans le domaine de l'emploi, du marché immobilier, de l'accès à l'éducation et aux soins (section 6). Le recourant ne pouvait ainsi se prévaloir concrètement de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF D-2412/2013 du 13 mai 2013).

Cette argumentation a été reprise par le TAF dans un arrêt de 2019 en matière d’asile (ATAF D-4327/2019 du 29 août 2019). Dans des arrêts ultérieurs en matière d’asile, le TAF a observé que l'homosexualité n'était plus illégale en droit pénal ivoirien. Le nouveau code pénal adopté en juin 2019 avait supprimé la mention d'un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe » qui était jusque-là présente à l'art. 360 et qui constituait un facteur aggravant à l'outrage public à la pudeur. Déjà auparavant, l'homosexualité en Côte d'ivoire, notamment à Abidjan, ne faisait pas l'objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu'au sein de la société, où celle-ci s'observait aisément. La seule appartenance alléguée à la communauté LGBT ne constituait pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF D-4327/2019 du 29 août 2019 ; D-3452/2020 du 16 mars 2023). Le rapport du SEM sur la situation des personnes LGBT en Côte d’Ivoire cité par le recourant et l’intimé relève que la détention provisoire de personnes LGBT est surtout liée au racolage, aux coups et blessures et au chantage et concerne avant tout des personnes actives dans le milieu de la prostitution (p. 10). L’homosexualité est perçue, selon des publications scientifiques de 2017, 2021, 2022 et 2023, de manière très négative dans la population et dans la famille. 78% des sondés d’une étude, pour la plupart des hommes, n’ont pas révélé leur homosexualité à leur famille. À Abidjan et dans les familles aisées, les esprits sont plus ouverts. Depuis l’indépendance, aucun chef d’État n’a tenu de discours homophobe et les cadres du gouvernement sont prêts à s’engager en faveur des droits humains et la plupart d’entre eux reconnaissant la communauté LGBT (pp. 13-16). Les communautés religieuses condamnent l’homosexualité mais ne montrent que rarement des attitudes hostiles (p. 17). Le monde académique commence à s’intéresser à la communauté LGBT (p. 18). Les médias officiels donnent rarement la parole à des membres de la communauté LGBT, et lorsqu’ils le font on le leur reproche (p. 19). En revanche, les médias d’internet et les réseaux sociaux permettent à des membres de cette communauté de s’exprimer (pp. 20-21). Des gender desks, au nombre de

32 en 2022, ont été installés dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, comprenant des professionnels spécialement formés et traitant également les cas de violences contre les personnes LGBT. Des plateformes concourent par ailleurs à la prévention et la lutte contre la violence liée au genre (pp. 21-23). Des organisations LGBT existent et offrent un accompagnement judiciaire (p. 24). Des violences sont, cela étant, exercées sur les personnes LGBT, mais il est rare que des plaintes soient déposées, et certaines, surtout celles mettant en présence des personnes du même quartier, se réglaient à l’amiable. Les violences intrafamiliales sont rarement rapportées. En 2021, 88 violences ont été recensées, dont un meurtre (pp. 26-27). La plupart des personnes LGBT ne font pas de coming out et cachent leur orientation. Abidjan comporte des lieux de rencontre. Un festival K______ est organisé chaque année en mai à Abidjan. Des cliniques offrent des espaces de confiance. Le secteur le plus inclusif des minorités est la lutte contre les

maladies, notamment le VIH et la tuberculose (pp. 28-30). L’accès à l’emploi est nettement moins bon pour les personnes LGBT, qui sont discriminés à l’embauche. Du fait du rejet familial, de nombreux jeunes LGBT abandonnent l’école ou leur formation, ce qui complique la recherche d’un emploi (pp. 30-31).

4.5 Dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme M.I. c/ Suisse du 12 novembre 2024 (n. 56390/21) cité par le recourant, la Cour a reproché aux autorités suisses de ne pas avoir suffisamment investigué la protection que lui assureraient les autorités (§§ 55-57), étant observé qu’en Iran les rapports homosexuels sont passibles de la peine de mort et les baisers et les caresses du fouet et que cette criminalisation légitime les violences exercées par l’État et les privés, y compris l’usage de la torture, les coups et les viols (§ 21).

4.6 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, sa réintégration serait gravement compromise. Le TAPI a jugé que le recourant devrait afficher une certaine prudence mais que rien ne démontrait qu’il lui serait impossible de vivre en Côte d’Ivoire et d’y trouver un emploi. Ce raisonnement peut être suivi. La situation générale des personnes LGBT en Côte d’Ivoire, telle que décrite dans les rapports figurant à la procédure, est certes loin de correspondre aux standards en vigueur en Europe occidentale, puisque la culture dominante semble majoritairement toujours réprouver et rejeter l’homosexualité. Cela étant, la loi et les autorités ne répriment pas l’homosexualité et les agressions, qui proviennent de la société civile, seraient inférieures à 100 par année à l’échelle du pays. Certes, peu de plaintes sont déposées et aucune n’a abouti. Cependant, une partie des atteintes seraient réglées à l’amiable par les autorités locales. Des services à l’écoute notamment des personnes LGBT ont en outre été mis en place dans les commissariats et des structures médicales et d’aide sont dédiées aux personnes LGBT. Le recourant n’établit ainsi pas qu’il règnerait en Côte d’Ivoire un climat de violences généralisées contre les personnes LGBT leur faisant courir un danger important et concret d’atteintes à leur vie ou leur intégrité. La discrétion qu’il pourrait, selon le TAPI, être prudent de montrer en matière de préférence sexuelle ne constitue pas un argument pour établir un danger généralisé et concret, mais suggère au contraire qu’il est possible de vivre son homosexualité sans risque pourvu que ce soit sans ostentation. Le recourant fait valoir que sa famille et ses camarades de lycée l’ont particulièrement maltraité en raison de son homosexualité, le contraignant finalement à fuir le pays. Il produit une attestation de sa sœur qui semble confirmer ses dires. Il faut toutefois noter avec le TAPI que cette attestation ne comporte aucune signature, ce qui relativise singulièrement sa portée probante. Cela étant, quoi qu’il en soit de la réalité des mauvais traitements subis dans le cadre familial et scolaire, ceux-ci appartiennent au passé et se sont déroulés durant l’adolescence du recourant. Depuis lors, le recourant est devenu adulte et a vécu de manière

indépendante durant les sept dernières années en tout cas, s’est formé et a constitué sa personnalité. Il ne lui sera pas nécessaire pour se réintégrer en Côte d’Ivoire de s’installer à nouveau dans sa famille ni dans la région de ses origines, mais il pourra au contraire chercher un lieu de vie et un emploi à Abidjan. Le recourant fait valoir que le taux de chômage est élevé pour les personnes LGBT en Côte d’Ivoire. Cela étant, une partie d’entre eux travaille et rien ne permet de penser que le recourant, qui s’est formé en Suisse dans l’hôtellerie et a acquis une expérience professionnelle et même associative et culturelle variée – que ne possèdent pas forcément ses concurrents sur le marché du travail – ne pourra pas trouver un emploi à Abidjan dans l’hôtellerie ou la restauration. Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable que sa réintégration serait gravement compromise en cas de retour en Côte d’Ivoire. Symétriquement, l’autorité intimée s’est appuyée sur une documentation suffisamment probante et a procédé à une analyse assez approfondie pour qu’on ne puisse lui reprocher de n’avoir pas mesuré le risque concret subi par le recourant en cas de retour – étant rappelé que le cas invoqué par le recourant, jugé dans l’ACEDH M.I. c/ Suisse du 12 novembre 2024 (n. 56390/21), porte sur un pays où les rapports homosexuels sont punis de mort, de sorte que l’absence de protection étatique y a une toute autre portée. Comme l’a relevé le TAPI, dès lors que les raisons personnelles majeures des art. 50 al. 1 let b et 50 al. 2 LEI n’ont pas été établies, il n’y a pas lieu d’examiner la situation sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité. Il peut cependant être observé qu’en toute hypothèse le recourant ne séjourne en Suisse que depuis cinq ans, ce qui ne constitue pas une très longue durée, que son intégration, si elle est assurément louable compte tenu notamment de ses nombreux engagements associatifs, n’est pas exceptionnelle au sens où l’exige la jurisprudence, qu’il n’a pas acquis une formation qu’il ne pourrait exercer qu’en Suisse et qu’il pourra au contraire faire valoir en Côte d’Ivoire l’expérience associative et professionnelle acquise en Suisse, de sorte qu’il ne remplirait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir

d’appréciation que l’autorité a révoqué l’autorisation de séjour du recourant.

5. Reste encore à déterminer si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies.

5.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée ou révoquée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

5.2 Selon l’art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son

État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ;

5.4 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, révoqué l’autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Il ressort des informations disponibles résumées plus haut que la condition actuelle des personnes LGBT en Côte d’Ivoire n’est certes pas bonne mais ne permet pas pour autant de retenir un danger généralisé et concret pour la vie ou l’intégrité corporelle du recourant. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il serait lui-même exposé à un tel risque imminent et concret en cas de retour dans son pays. Il soutient certes qu’il ne peut pas compter sur sa famille, qui le rejette. Le TAPI a toutefois observé à juste titre à ce propos qu’il est majeur – soit âgé aujourd’hui de 26 ans – et qu’il doit pouvoir compter sur lui-même pour se réinsérer, au besoin à l’écart de sa famille et de sa région d’origine. Le recourant ne soutient pas pour le surplus que son état de santé ferait obstacle à son retour, et notamment que la prise en charge du PTSD dont il souffre ne pourrait se poursuivre en Côte d’Ivoire. Rien ne permet ainsi de retenir que l'exécution de son renvoi n’est pas possible, illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. Le recours sera rejeté.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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