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Décision

ATA/410/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 avril 2018Français11 min

Source ge.ch

Considérants

3.

al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 RMP. 2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversément, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; ATA/701/2013 du

22.

octobre 2013 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). La restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité consid. 2; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5). 3) a. En l’espèce, dans un premier grief, la recourante conteste le fait que l’évaluation du quatrième critère se fonde sur la seule annexe R14, ce qui induirait un résultat purement subjectif.

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- 5/6 A/993/2018 Or, la recourante connaissait les critères dès l’appel d’offres. Elle n’a pas recouru contre celui-ci et serait, prima facie, forclose à se plaindre des critères d’évaluation (art. 15 al. 1bis let. a AIMP; art. 55 let. a RMP). b. La recourante invoque une violation de l’art. 40 RMP au motif qu’elle n’a pas reçu un procès-verbal à la suite de son audition. L'autorité adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude et à leur offre. Les explications sont en principe fournies par écrit; si elles sont recueillies au cours d'une audition, un procès-verbal sera établi et signé par les personnes présentes (art. 40 RMP). La recourante n’a sollicité une copie du procès-verbal de son audition du

23.

janvier 2018 que le 19 mars 2018, soit à l’échéance du délai de recours. L’intimé avait par ailleurs l’intention de produire le procès-verbal devant la chambre de céans. Par erreur, elle a produit celui de l’appelée en cause. Une éventuelle violation du droit d’être entendu pouvant être réparée devant la chambre administrative, à certaines conditions, cette informalité n’apparaît pas, prima facie, suffisante pour justifier une retitution de l’effet suspensif au recours. c. Dans un troisième grief, la recourante invoque un abus du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur lors de l’évaluation du quatrième critère, compte tenu des mauvais résultats obtenus par les neuf autres candidats. Selon l’autorité intimée, l’évaluation de ce critère portait sur les formulaires R10 et R14. Sur ce dernier, quatre questions étaient posées. Dix lignes au maximum étaient attendues par réponse. Selon l’intimée, cinq points étaient attribués par question sur le formulaire R14. En matière d’évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d’appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6), l’appréciation de la chambre administrative ne pouvant donc se substituer à celle de ce dernier, seul l’abus ou l’excès de pouvoir d’appréciation devant être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). À première vue, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité adjudicatrice. De surcroît, le fait que l’évaluation ait été faite sur les formulaires R10 et R14 comme le prétend l’autorité intimée, et non seulement sur le R14, serait favorable à la recourante. En effet, celle-ci a répondu « R.A.S. » aux questions 2 et 3. À la première question (« quelle est a difficulté principale que vous risquez de rencontrer lors de l’exécution du marché? »), la recourante a répondu « coordination inter-entreprise ». La brieveté des réponses données apparaît de prime abord pouvoir justifier une note basse (1,86) pour ce critère. Par ailleurs, même si plusieurs notations sont effectivement basses, trois autres soumissionnaires ont -- 5 of 6 -- 6/6 A/993/2018 obtenu des notes supérieures, respectivement 2,64; 3,43 et 4,71 pour l’appelée en cause. Les indications données par l’autorité intimée sur son évaluation n’apparaissent pas, prima facie, critiquables au point de justifier la restitution de l’effet suspensif. 4) Il sera encore relevé que l’intérêt public à ce que les bâtiments scolaires soient le plus rapidement mis à disposition des utilisateurs est important, tant dans l’intérêt des élèves qui les fréquentent, que des enseignants. De même l’intérêt financier de la commune de ne pas prolonger la location d’un bâtiment annexe, voire de devoir en louer un second pour le réfectoire doit l’emporter sur les intérêts de la recourante. Ces derniers, principalement financiers, pourront, en cas d’admission de son recours, être pris en compte. 5) Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate de la recourante, à la commune de Vernier, ainsi qu'à Moutinho Sàrl, appelée en cause. La vice-présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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