2026/ATA-413-2026/ge_court_of_justice-ATA-413-2026-3479129.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 avril 2026
4ème section
dans la cause
A______ recourant
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 (JTAPI/645/2025)
Faits
b. Le couple s’est séparé en juillet 2018 et le divorce a été prononcé le 3 janvier 2023.
B. a. Dans la rubrique ad hoc de sa déclaration fiscale 2021, le contribuable a déduit de ses revenus, tant en impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) qu’en impôt fédéral direct (ci-après : IFD), un montant de CHF 29'800.- au titre de pensions et contributions d'entretien. b. Par bordereaux de taxation ICC et IFD du 28 août 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis un montant total de CHF 20'667.- à titre de pensions et contributions d'entretien versées, en précisant que celles versées en faveur de l'enfant majeur n'étaient déductibles que jusqu'au mois de sa majorité. Toutefois, les prestations versées à cet enfant donnaient droit à la déduction pour charge de famille pour enfant majeur en IFD et à la déduction d'une charge partagée entre les deux parents en ICC. c. Le 9 octobre 2024, le contribuable a élevé réclamation contre ces bordereaux, sollicitant la déduction du total des contributions d'entretien à hauteur de CHF 29'800.-, montant qu'il avait versé pour l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants selon la convention qu'il avait signée avec celle-ci et dont l'AFC-GE avait copie. Le fait de n'admettre une déduction qu'à hauteur de CHF 20'667.-, alors qu’il n'était pas divorcé et avait des enfants mineurs, entraînait une inégalité de traitement manifeste. Ses enfants suivaient à ce moment-là toujours des études et étaient mineurs, hormis C______. d. Par deux décisions sur réclamation du 18 octobre 2024, l'AFC-GE a rectifié l'imposition ICC et IFD 2021 du contribuable en sa faveur sur certains points, tout en maintenant la limitation de la déduction à titre de pensions et contributions d'entretien à hauteur de CHF 20'667.-. Ce montant résultait d'une déduction admissible de CHF 31'000.- pour trois enfants, réduite à ce qui était déductible en l'espèce pour les deux enfants mineurs, soit CHF 10'333.- pour chacun d'eux. En revanche, aucune contribution d'entretien n'avait été admise pour C______ qui était dans sa 19e année en 2021. En contrepartie, une demi-charge de famille avait été admise en ICC et une charge de famille complète en IFD.
C. a. Dans la rubrique ad hoc de sa déclaration fiscale 2022, le contribuable a déduit de ses revenus, tant en ICC qu'en IFD, un montant de CHF 42'788.- au titre de pensions et contributions d'entretien. b. Par bordereaux de taxation ICC et IFD du 30 août 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis un montant total de CHF 17'830.- à titre de
pensions et contributions d'entretien versées, reprenant à ce sujet les mêmes explications que celles qui figuraient dans les avis de taxation 2021. c. Le contribuable a élevé réclamation contre ces bordereaux en demandant la déduction du total des contributions d'entretien à hauteur de CHF 42'788.-, somme qu'il avait versée pour l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants selon la convention qu'il avait signée avec celle-ci. Le fait de n'admettre une déduction qu'à hauteur de CHF 17'830.-, alors qu’il n'était pas divorcé et avait des enfants mineurs, entraînait une inégalité de traitement manifeste. Ses enfants suivaient toujours des études et avaient atteint la majorité le 28 août 2020 pour C______ et le 22 mars 2022 pour D______, tandis que E______ était encore mineure. d. Par décision sur réclamation du 23 octobre 2024, l’AFC-GE a rectifié l’imposition ICC 2022 du contribuable en sa faveur sur un point particulier, tout en la maintenant au sujet du montant déductible à titre de pensions et contributions d'entretien. Par décision sur réclamation du même jour, l'AFC-GE a intégralement maintenu l'imposition IFD 2022, notamment au sujet du montant déductible à titre de pensions et contributions d'entretien. Le montant admis de CHF 17'830.- résultait du fait que la contribution d'entretien versée pour un montant total de CHF 42'788.- correspondait à un total de CHF14'263.- par enfant, qui pouvait être admis en totalité pour E______ et à hauteur de CHF 3’566.- pour D______ (soit au prorata pour les trois mois qui avaient couru jusqu'au mois de sa majorité). En contrepartie, une demi-charge de famille avait été admise pour lui en ICC (CHF 13'000.-) et une charge de famille entière en IFD (CHF 13'000.-). Aucune contribution d'entretien n'avait été admise pour C______ qui était dans sa 20e année en 2022. En contrepartie, une demi-charge de famille avait été admise pour lui en ICC et une charge de famille complète en IFD.
D. a. Par acte du 29 novembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les deux décisions sur réclamation relatives à la période fiscale 2021. b. Par acte du 3 décembre 2024, il a également recouru auprès du TAPI contre les deux décisions sur réclamation relatives à la période fiscale 2022. Il a repris les arguments figurant dans ses réclamations, ajoutant qu'il avait contesté son imposition 2020 pour les mêmes raisons et que, par décisions sur réclamation du 18 octobre 2024, produites en annexe, l'AFC-GE avait admis la totalité des montants qu'il avait versés. c. L'AFC-GE a maintenu la motivation de ses décisions sur réclamation, attirant l'attention du TAPI sur le fait qu'elle avait retenu que le contribuable avait versé à son ex-épouse un montant total de CHF 31'000.-, ce qui représentait en réalité un montant supérieur à celui que le contribuable revendiquait initialement, soit CHF 29'800.-.
d. Par jugement du 16 juin 2025, le TAPI a rejeté les recours. Dans la mesure où le contribuable ne développait son argumentation qu'au sujet de la situation de ses enfants durant les années 2021 et 2022, ne fournissant aucun élément chiffré relatif à la part de pension alimentaire versée pour son épouse, le litige se limitait aux éléments qui découlaient des décisions litigieuses, à savoir les montants que le contribuable pouvait déduire en lien avec ses enfants. Le contribuable se méprenait sur le fait qu'il pouvait obtenir la déduction des contributions d'entretien versées en 2021 pour son fils C______, majeur, et en 2022 pour ses deux fils, D______ étant lui aussi majeur à la fin de cette période fiscale. Les art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 33 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) excluaient une telle possibilité, puisqu'ils n'admettaient cette déductibilité que pour les enfants mineurs. C’était à juste titre que l'AFC-GE n’avait admis la déduction des contributions d'entretien que pour les enfants mineurs D______ et E______ en 2021, et que pour l'enfant mineure E______ en 2022, quand bien même l'AFC-GE s’était montrée souple à l'égard de D______, en admettant tout de même, au prorata des trois mois pendant lesquels il était encore mineur, la déduction de la contribution d'entretien versée pour lui. Parallèlement, elle ne pouvait accorder pour ces mêmes enfants la déduction pour charge de famille, les deux types de déduction étant exclusifs l'un de l'autre. Quant au traitement des enfants majeurs (C______ en 2021 ; C______ et D______ en 2022), l'AFC-GE avait admis la déduction des montants forfaitaires prévus par les art. 35 al. 1 let. a LIFD et 39 al. 2 let. a LIPP en cas de demi-charge de famille. Les dispositions relatives à la déduction pour contributions d'entretien (art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP) excluaient la déductibilité de ces dernières lorsqu'elles étaient versées pour des enfants majeurs. L’art. 39 al. 2 let. c LIPP n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement ni à ceux de la généralité et de l’égalité de l’imposition, en raison du nécessaire schématisme qu’imposait le système des déductions (ATA/217/2016 du 8 mars 2016).
E. a. Par acte du 18 juillet 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation des bordereaux de taxation pour les ICC et IFD pour les années 2021 et 2022 et à l’établissement de nouveaux bordereaux de taxation pour les années 2021 et 2022. Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, il s’était acquitté d’une pension alimentaire de CHF 29'800.-, pour l’entretien de son ex-épouse et de ses enfants, comme cela ressortait de la convention signée avec son ex-épouse le 1er septembre 2022. Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, il s’était acquitté d’une pension alimentaire de CHF 42'788.-, pour l’entretien de son
ex-épouse et de ses enfants. Durant ces deux périodes, il avait été convenu que son ex-épouse percevrait les allocations familiales et qu’elle s’acquitterait de toutes les charges pour elle-même et les enfants. En ne retentant qu’une déduction de CHF 20'667.- pour l’année fiscale 2021 et CHF 17'830.- pour l’année 2022, l’AFC-GE n’avait pas pris en compte les déductions complètes des frais d’entretien de son ex-épouse et ses enfants mineurs à l’époque. La décision était contraire à l’égalité de traitement puisque s’il avait été divorcé, il aurait pu déduire l’intégralité des montants versés pour les enfants alors que tel n'avait pas été le cas du fait que les époux étaient simplement séparés de fait. b. Par réponse du 20 août 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. c. Le 28 janvier 2026, à la demande de la chambre de céans, le recourant a produit le courrier du 1er septembre 2022. d. Le 20 février 2026, l’intimée a relevé que ce courrier prévoyait un montant annuel divisible de CHF 29'800.- pour les trois enfants. Or, l’ex-épouse avait attesté avoir reçu pour ses trois enfants un montant annuel de CHF 31'000.- en 2021, soit CHF 10'333.- par enfant, ce qui ressortait des relevés bancaires. Par conséquent, s’agissant de D______ et E______, une déduction de CHF 20'667.- (2/3 de CHF 31'000.-) avait été admise à titre de pension alimentaire. S’agissant de C______, majeur en 2021, le montant de CHF 10'333.- que le recourant avait versé pour son entretien n’avait pas été admis en déduction. Une charge de famille complète à l’IFD et une demi-charge de famille à l’ICC avaient toutefois été admises pour la période fiscale 2021. e. Le recourant n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur le montant de la déduction admise au titre des contributions d’entretien versées durant les années 2021 et 2022.
2.1 D'après l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, sont déduits du revenu, notamment, la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. Il en
découle que les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse (ATF 133 II 305 consid. 9. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.2.2). Ce ne sont que les pensions effectivement payées qui peuvent être prises en compte (Christine JAQUES, ad art. 33 LIFD, in Commentaire romand de la LIFD, 2008, n. 27 p. 532).
2.2 Une déduction sociale est également prévue à l'art. 35 al. 1 let. a LIFD. Selon cette disposition, dans sa teneur applicable en 2021 et 2022, sont déduits du revenu CHF 6'500.- pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien ; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l'art. 33 al. 1 let. c LIFD.
2.3 Il découle de ce qui précède que le parent, divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, qui doit payer une contribution d’entretien pour un enfant majeur n’a droit à aucune déduction selon la let. a de l’art. 35 al. 1 LIFD. Le Tribunal fédéral admet toutefois que ce parent peut se prévaloir de la déduction pour personne nécessiteuse aux conditions de la let. b, si les deux parents contribuent à l’entretien de l’enfant majeur (Arch. 72, 468 = RDAF 2002 II 488, 491, ATF 133 II 305 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.1.2 et 2C_905/2017 du 11 mars 2019 consid. 2.8 ; Christine JAQUES, op. cit., n. 32 ad art. 35 p. 806-807). La circulaire n° 30 relative à l'imposition des époux et de la famille selon la LIFD émise par l'administration fédérale des contributions préconise l’octroi de la déduction de la let. a au parent qui verse la contribution d’entretien et celle de la let. b à l’autre parent (ch. 14.10). Cette circulaire ne liant pas les administrations cantonales, l’AFC-GE a pour pratique d’octroyer la déduction pour enfant à charge selon l’art. 35 al. 1 let. a LIFD au parent qui héberge l’enfant et la déduction pour personne nécessiteuse selon la let. b au parent débirentier d’un enfant majeur, ce qui correspond à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (ATA/20/2025 du 7 janvier 2025 consid. 2.4). Le contribuable qui se prévaut de la déduction de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD doit démontrer que toutes les conditions sont réalisées, en particulier l’indigence de la personne soutenue et les sommes versées pour son entretien (Christine JAQUES, op. cit., n. 49 ad art. 35 et arrêts du Tribunal fédéral 2A.609/2003 du 27 octobre 2003 et 2C_421/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Une personne est dans le besoin au sens de cette disposition lorsque, pour des motifs objectifs, elle n’est durablement pas en mesure de subvenir seule à son entretien et dépend dès lors de l’aide de tiers. Le soutien, qui doit atteindre CHF 6'500.- pour être déductible, peut être apporté en espèces ou en nature ; les prestations en nature peuvent consister en particulier à fournir l’hébergement et la nourriture (Christine JAQUES, op. cit., n. 42 ad art. 35 et références, notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2010 précité consid. 2.1).
2.4 L’art. 9 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), respectivement l’art. 33 LIPP, correspondent à l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, si bien qu'en ce qui concerne ces dispositions, il convient de se référer de manière générale aux développements qui précèdent, relatifs à l'IFD. Selon l'art. 39 LIPP, intitulé « déduction pour charges de famille », dans sa version applicable pour la période fiscale 2021 et 2022, est déduit du revenu net annuel : CHF 13’000.- pour chaque charge de famille ; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l’art. 35, ce montant est réduit à CHF 10'000.- ; (let. a) ; CHF 6’500.- pour chaque demi-charge de famille ; lorsque le contribuable fait valoir pour la demi-charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l’art. 35, ce montant est réduit à CHF 5'000.- (let. b). Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre ceux-ci (al. 2). À teneur de l'art. 39 al. 2 let. a LIPP, constitue une charge de famille chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas CHF 15'333.- (charge entière) ou CHF 23'000.- (demi-charge), pour celui des parents qui en assure l'entretien. Selon l’art 12 du règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid du 9 novembre 2016 (RCEPF - D 3 08.05), dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, intitulé « déduction pour charges de famille (art. 39 LIPP) », la déduction pour charges de famille prévue à l'art. 39 al. 1 LIPP est adaptée comme suit : CHF 13’000.- pour chaque charge de famille (let. a) ; CHF 6’500.- pour chaque demi-charge de famille (let. b). Jusqu’au 1er janvier 2021, la déduction pour charges de famille s’élevait à CHF 9 980.- pour chaque charge de famille et à CHF 4 990.- pour chaque demi-charge de famille.
2.5 En ce qui concerne le fardeau de la preuve et selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; 144 II 427 consid. 8.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.2).
3. Il convient de traiter successivement les périodes fiscales 2021 et 2022.
3.1 En ce qui concerne la période fiscale 2021, il ressort du courrier du 1er septembre 2022, que l’ex-épouse du recourant a perçu le montant de CHF 29'800.- à titre de contributions d’entretien en 2021. L’intimée a toutefois expliqué avoir tenu compte d’un montant plus élevé, soit CHF 31'000.-, montant qui ressortait des relevés bancaires transmis par l’ex-épouse pour l’année 2021. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce dernier montant, admis par l’intimée et qui est en faveur du recourant.
Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir qu’il s’est acquitté de ce montant pour « l’entretien de son ex-épouse et des enfants ». Cette allégation est toutefois contredite par le contenu du courrier du 1er septembre 2022, produit par le recourant, qui mentionne expressément que son ex-épouse avait « perçu une pension alimentaire pour ses enfants de CHF 29'800.- annuel divisible entre les trois enfants ». S’ajoute à cela que le recourant n’a produit aucune convention, signée par les ex-époux, prévoyant une pension alimentaire pour l’entretien de son ex-épouse. Le raisonnement de l’intimée, confirmé en cela par le TAPI, selon lequel les contributions d’entretien n’étaient versées que pour les trois enfants n’est partant pas critiquable. Quant au montant admis par l’intimée à titre de déduction pour 2021, force est de relever, comme l’a fait l’intimée, que C______, fils aîné du recourant, était déjà majeur en 2021. Or, d’après la lettre claire de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, les contributions d'entretien destinées à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Le recourant ne peut dès lors pas déduire le montant de la contribution d’entretien, soit CHF 10'333.- (1/3 de CHF 31'000.-) versée en faveur de C______. C’est partant à juste titre que, tant pour l’IFD que pour les ICC, l’intimée a admis la déduction de CHF 20'667.- (2/3 de CHF 31'000.- ) correspondant aux contributions versées pour l’entretien des deux enfants alors mineurs. En contrepartie, l’intimée a admis une déduction sociale pour l’enfant majeur tant pour l’IFD que les ICC. Le recourant ne conteste pas ce point, ni les montants retenus à ce titre pour l’IFD et les ICC.
3.2 S’agissant de la période fiscale 2022, le recourant indique avoir versé CHF 42'788.- pour l’entretien « de son ex-épouse et les enfants ». Il n’a toutefois produit aucune pièce permettant d’attester qu’une pension alimentaire pour son ex-épouse avait été convenue entre les parties, et cela alors même que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point. Faute d’éléments probants allant dans le sens contraire, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement de l’intimée, selon lequel la totalité des contributions versées, soit CHF 42'788.-, servait à couvrir l’entretien des trois enfants. Cela avait d’ailleurs été expressément prévu par les ex-époux pour l’année précédente, comme on l’a vu. Durant cette période, C______ était déjà majeur et D______ est devenu majeur le 22 mars 2022. C’est partant à juste titre que, tant pour l’IFD que pour les ICC, l’intimée a admis une déduction de CHF 14'263.- (soit 1/3 de CHF 42'788.-) correspondant aux contributions versées pour l’entretien de l’enfant mineur E______, à laquelle elle a ajouté une déduction de CHF 3'566.- pour D______, au prorata jusqu’au mois de sa majorité, soit trois mois. Un tel raisonnement procède d’une lecture correcte des art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP et de la jurisprudence applicable. En contrepartie, l’intimée a admis une déduction sociale pour C______ et D______, tant pour l’IFD que les ICC. Le recourant ne conteste pas ce point, ni les montants retenus à ce titre.
4. Le recourant invoque enfin une violation du principe de l'égalité de traitement.
4.1 En vertu de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. Selon les principes de l'égalité d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable ; lorsqu'ils sont dans des situations de fait différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et y être adaptée. Ainsi, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens ; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (ATF 142 II 197 consid. 6.1 ; 140 II 157 consid. 7.1).
4.2 Devant la chambre de céans, le recourant se prévaut d’une inégalité de traitement par rapport aux parents divorcés, qui, contrairement aux époux séparés de fait, seraient en mesure de déduire l’intégralité des montants versés pour les enfants. Le recourant, qui ne cite aucune disposition légale pour appuyer son argumentation, perd toutefois de vue que, selon le texte clair des art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 LIPP, ceux-ci s’appliquent aussi bien au conjoint divorcé qu’au conjoint séparé judiciairement ou de fait. Même en cas de divorce, les contributions versées pour l’entretien d’enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui les verse. Les deux situations sont ainsi pleinement comparables de ce point de vue. Enfin, en tant que le recourant a bénéficié de déductions sociales pour l’entretien de ses enfants majeurs, il convient de rappeler que la réglementation en matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst. Le recours sera donc rejeté.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 700.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :