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Décision

ATA/414/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

14 avril 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

2.

novembre et le 9 décembre 2020, et le sont encore à ce jour, ce depuis le

22.

décembre 2020; considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3);

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- 3/4 A/3558/2020 que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/288/2021 du

3.

mars 2021; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/303/2020 du 19 mars 2020); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 précité consid. 5.5.1); qu’en l’espèce, les établissements publics sont actuellement fermés, mais pourraient rouvrir dans les semaines qui viennent, si bien qu'il se justifie de statuer sur effet suspensif; que les parties acquiescent toutes au retrait de l'effet suspensif au recours, et que le dossier ne laisse pas apparaître qu'un tel retrait serait contraire au droit; qu'au surplus, la cause est gardée à juger depuis le 5 mars 2021, et devrait pouvoir être jugée à relativement brève échéance; qu'il se justifie ainsi de retirer l'effet suspensif au recours, en réservant le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE retire l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de -- 3 of 4 -- 4/4 A/3558/2020 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Mes Bernard Nuzzo et Samir Djaziri, avocats des recourants, à la Ville de Genève ainsi qu'à Me Alexandre Ayad, avocat d’I______. Le vice-président: C. Mascotto Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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