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Décision

ATA/416/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 avril 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont -- 2 of 4 -- 3/4 A/637/2021 légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/303/2020 du

19.

mars 2020; ATA/503/2018 du 23 mai 2018); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); qu’en l’espèce, le statut du personnel du 1er janvier 1999 (ci-après: SP) auquel le recourant est soumis, prévoit qu’en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l’employé; si l’entreprise s’y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 ch. 1 SP); qu’ainsi, en cas d’admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer; partant, la restitution de l’effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu’elle ne peut l’ordonner (ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020; ATA/641/2020 du 1er juillet 2020 consid. 7 et 8; ATA/303/2020 du 19 mars 2020); que, par ailleurs, l’intérêt public à la préservation des finances de l’entité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qu’il réclame, est important et prime son intérêt financier à percevoir les indemnités pour incapacité de travail, ou son traitement, pendant le délai de congé (ATA/1043/2020 précité; ATA/303/2020 précité); qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; que le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;

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- 4/4 A/637/2021 - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Yves Nidegger, avocat du recourant ainsi qu'à Me Constansa Sudre, avocate des Transports publics genevois. Le vice-président: C. Mascotto Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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