ATA/422/2026
Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
5 mai 2026Français7 min
Source ge.ch
R … P U B L I Q U E E T CANTON DE GEN»VE P O U V O I R J U D I C I A I R E A/273/2026-PE ATA/422/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 mai 2026 dans la cause A______ recourant contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé ____________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du
Considérants
20.
février 2026 (DITAI/68/2026)
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- 2/4 A/273/2026 Attendu, en fait, que, par décision du 20 février 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par A______ dans le cadre du recours qu’il avait déposé auprès de cette juridiction contre la décision le concernant rendue le 23 janvier 2026 par de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM); que la décision du 20 février 2026 a été communiquée à A______ par pli recommandé expédié le jour même; qu’il résulte du relevé de la Poste suisse que, le pli n’ayant pu être distribué en mains propres le 23 février 2026, un avis invitant l’intéressé à le retirer dans un délai de garde de sept jours auprès du bureau de poste a été déposé le même jour dans sa boîte aux lettres; que le pli n’a toutefois pas été retiré dans le délai de garde, durant jusqu’au 3 mars 2026; que, par acte adressé le 19 mars 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), A______ a interjeté recours contre la décision du TAPI, concluant à ce que l’effet suspensif requis lui soit accordé; que, par lettre du 24 mars 2026, la chambre administrative a informé le recourant que son recours paraissait tardif et l’a invité à se déterminer sur ce point dans un délai expirant le 7 avril 2026; que le recourant n’a pas réagi à ce courrier; Considérant, en droit, que, la décision querellée étant une décision incidente, le délai de recours était, selon l’art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du
12.
septembre 1985 (LPA - E 5 10), de dix jours; que ce délai est au demeurant expressément mentionné dans la décision querellée; que le délai de recours court du lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phrase LPA); que, selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai; celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1); en raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1); qu’il résulte en l’espèce du relevé postal que le recourant, auquel le pli contenant la décision litigieuse n’a pu être remis le 23 février 2026, en a été avisé le jour même et invité à le retirer dans le délai de garde, expirant le 3 mars 2026; que, le pli n’ayant pas été retiré, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette date, soit le mercredi 4 mars 2026, pour expirer le vendredi 13 mars 2026; que le recours adressé le 19 mars 2026 à la chambre administrative est en conséquence tardif et, partant, irrecevable;
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- 3/4 A/273/2026 qu'au vu de cette issue la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument; aucune indemnité de procédure ne sera allouée; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2026 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2026; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. Au nom de la chambre administrative: la greffière: C. MEYER le juge délégué: P. CHENAUX Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière: Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours: Art. 113 Principe -- 3 of 4 -- 4/4 A/273/2026 a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre: … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
1.
l’entrée en Suisse,
2.
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.
l’admission provisoire,
4.
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5.
les dérogations aux conditions d’admission,
6.
la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues:
1.
par le Tribunal administratif fédéral,
2.
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir
1.
A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation: a. du droit fédéral; b. du droit international; c. de droits constitutionnels cantonaux; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1.
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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