Lexipedia

Décision

ATA/424/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 août 2009Français8 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 15 al. 2 AIMP; art. 3 al. 1 et 2 let. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L - AIMP - L 6 05.0) art. 56 al. 1 RMP).

-- 4 of 6 --

- 5/6 A/2557/2009

2.

Les recourants ont recouru contre la décision les excluant du marché public auquel ils avaient soumissionné, obtenant la suspension provisoire de la décision en question. A ce titre, ils ont, prima facie, qualité pour recourir contre la décision d'adjudication (art. 15 al. 1bis let. d AIMP; art. 55 al. 1 let. c RMP; art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.

Le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 17 al. 1 AIMP; art 58 al. 1 RMP), celui-ci pouvant être restitué par l’autorité de recours, d’office ou sur demande, pour autant qu'il paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP; 58 al. 2 RMP) cette formulation s’inspirant de celle de l’art. 66 al. 2 de la LPA (ATA/858/2005 du 15 décembre 2005).

4.

En matière de marchés publics, la restitution de l’effet suspensif en cas de recours constitue cependant une exception (ATA/247/2009 et les références citées) et représente par conséquent une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restrictions. Dans le cas d'espèce, la logique veut que, la décision de la commune d'exclure les recourantes ayant été suspendue, la décision d'adjuger le marché aux sociétés intimées soit également suspendue jusqu'à droit jugé sur le premier recours, une solution inverse conduirait à vider de tout contenu le droit qui est reconnu par la loi à un soumissionnaire exclu de contester devant les tribunaux la décision l'écartant du marché. Le marché concerné est un chantier de rénovation d'une école dont il n'est pas allégué qu'elle est à l'heure actuelle désaffectée dans l'attente des travaux envisagés. Dans le cadre de la pesée des intérêts qui doit être effectuée, il y a lieu d’admettre que la collectivité publique peut attendre l'issue du contentieux relatif à l'exclusion des recourantes.

5.

La requête en restitution de l’effet suspensif sera admise. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en -- 5 of 6 -- 6/6 A/2557/2009 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Denis Esseiva, avocat des recourantes, à Me Bertrand Reich, avocat de la commune du Grand-Saconnex ainsi qu’à Me Jean-François Marti, avocat des appelés en cause. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 6 of 6 --