2026/ATA-424-2026/ge_court_of_justice-ATA-424-2026-3480156.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 mai 2026
1ère section
dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______, recourants représentés par Me Nicola MEIER, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2025 (JTAPI/962/2025)
Faits
c. A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2021 à Genève. d. De leur union, sont issues C______, née le ______2020 à Genève et D______, née le ______2022 à Genève, ressortissantes d’Albanie. e. A______ est entrée en Suisse le 29 septembre 2021. Une autorisation de séjour a été délivrée le 17 janvier 2022. Auparavant, elle avait vécu en Italie et avait bénéficié d’un titre de séjour italien octroyé le 21 décembre 2012. f. B______ est entré en Suisse le 13 juillet 2002 au bénéfice d’un visa. Une autorisation de séjour pour formation a été délivrée le 14 janvier 2003 et a été régulièrement renouvelée, la dernière fois le 22 novembre 2011 avec pour échéance le 31 décembre 2012. g. Dans le cadre de ses études, on peut relever :
qu’il était inscrit à l’Université de H______ au semestre d’hiver 2002–2003 en Français Moderne et qu’il a échoué aux examens de Propédeutique en octobre 2003 ;
qu’il a suivi des cours d’anglais à la Fondation pour la formation d’adultes à Genève (ci-après : IFAGE) et qu’il a entrepris un Bachelor en octobre 2004 à l’Institut de Finance et Management à Genève (ci-après : IFM) ;
que le 25 juillet 2007, il a obtenu un Bachelor « BBA – Bachelor of Business Administration » délivré par l’IFM ;
que le 9 juillet 2008, il a obtenu un diplôme de comptable délivré par l’IFAGE ;
que le 7 juillet 2009, il a obtenu un Master en « business administration in global banking & finance » délivré par l’European University (ci-après : EU) ;
que le 29 septembre 2012, il a obtenu un doctorat en « business administration » délivré par l’European University (EU). h. Le 9 juillet 2012, B______ a contracté mariage à Genève avec I______, née le i. Le 19 octobre 2012, B______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. j. Le 4 mai 2017, l’entreprise le « K______ » a été inscrite au registre du commerce avec comme but, « affaires administratives, comptables, fiscales, financières et juridiques ». k. Le 18 août 2017, B______ a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
l. À la suite d’une procédure de naturalisation facilitée introduite le 28 août 2017, B______ a obtenu la nationalité suisse, par décision du 23 janvier 2019 du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). m. Le 28 mai 2019, l’entreprise L______ a été inscrite au registre du commerce. Sont mentionnés deux associés gérants : B______ et M______. Le but était notamment l’exploitation d’une entreprise générale dans le domaine de la construction, travaux de fondations, béton armé, maçonnerie, travaux de génie civil ; exploitation d’une entreprise de gypserie peinture, cloisons, faux-plafonds, travaux de décoration, notamment. n. Par jugement du 13 novembre 2019 (JTPI/16038/19), le Tribunal de première instance (ci-après : TAPI), statuant sur requête commune, a prononcé le divorce de o. Le 14 janvier 2020, à la suite d’un mandat d’amener prononcé par le Ministère public genevois (ci-après : MP), B______ a été appréhendé et prévenu lors de son audition par la police de recel, usure, faux dans les titres, incitation au séjour illégal, comportement frauduleux à l’égard des autorités. p. Lors de son audition par la police le 22 janvier 2020, puis par le MP le 24 janvier 2020, I______ a déclaré avoir conclu un mariage fictif avec B______. q. Le 24 février 2020 le MP a transmis les procès-verbaux d’audition au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). r. Lors de son audition par la police le 9 juillet 2020, B______ a notamment déclaré « Par rapport aux cartes AVS, je ne savais pas que c’était si grave. Je m’excuse, je ne le referai plus. C’était pour que mon entreprise gagne un petit peu d’argent et surtout pour rendre service à ces gens (…). Pour vous répondre, je remplissais un formulaire mentionnant que la personne a travaillé un jour ou deux jours pour qu’elle reçoive une carte AVS. Je n’ai jamais payé de charges sociales ou tout cela (…). » B______ a admis avoir, entre 2017 et 2020, fourni, par l’intermédiaire de diverses sociétés, des cartes AVS à des ressortissants du Kosovo contre rémunération, en lien avec des emplois fictifs. s. Par décision du 3 décembre 2020, le SEM a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée accordée à B______. Par arrêt du 10 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par B______ à l’encontre de la décision du SEM. En substance, le TAF a retenu que le laps de
temps relativement court séparant les déclarations de vie commune signées les 7 novembre 2018 et le 20 décembre 2018, la décision de naturalisation facilitée du 23 janvier 2019, la requête commune de divorce du 3 septembre 2019 et la fin du ménage commun du 1er novembre 2019 étaient de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Le 16 janvier 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre cet arrêt.
B. a. Le 5 avril 2023, B______, représenté par son conseil, a sollicité une autorisation d’établissement pour lui-même et ses deux enfants. b. Le 22 janvier 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a adressé au domicile élu de B______ une correspondance l’informant de son intention de rejeter la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour pour lui-même et ses deux enfants ainsi que de son intention de révoquer l’autorisation de séjour de A______ et de prononcer le renvoi de Suisse de chacun des membres de la famille. Le mariage de B______ et I______ avait été fictif, à savoir que le couple n’avait jamais vécu en union conjugale avec la volonté de former une communauté de toit, de table et de lit. Seul le mariage célébré en 2012 lui avait permis de demeurer en Suisse au terme de son séjour temporaire pour études. Il avait ainsi commis un abus en obtenant une autorisation de séjour puis d’établissement. Il remplissait un motif de révocation d’une autorisation d’établissement car il avait fait de fausses déclarations durant la procédure d’autorisation et un autre motif de révocation car sa nationalité suisse lui avait été retirée. Examinant l’application du principe de la proportionnalité, la lettre d’intention relevait que si la durée de son séjour en Suisse était relativement longue, son intégration n’était pas exceptionnelle. Par ailleurs, il faisait l’objet d’une procédure pénale en cours pour recel, usure, faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). S’agissant des autres membres de la famille, il était marié avec A______, ressortissante albanaise et ses enfants étaient en bas âge, de sorte que toute la famille pouvait se réintégrer en Albanie. c. Le 22 mai 2024, B______, sous la plume de son conseil, a souligné que les références à la procédure pénale en cours constituaient une violation de la présomption d’innocence. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans où il résidait depuis bientôt 22 ans. Il avait obtenu quatre diplômes en Suisse, fondé sa propre société individuelle et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Il remboursait les poursuites en cours. Son intégration était excellente. Le renvoi de Suisse entraînerait des préjudices incommensurables pour toute la famille. B______
demandait à l’OCPM de lui octroyer une autorisation d’établissement et subsidiairement de séjour à lui et ses enfants ainsi que de renoncer à révoquer l’autorisation de séjour de A______. d. Par décision du 1er juillet 2024 adressée au conseil de B______, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour à B______ et ses enfants, a révoqué l’autorisation de séjour de A______ , prononcé le renvoi de chaque membre de la famille et imparti un délai de départ. La décision reprenait les motifs présentés dans la lettre d’intention mais ne mentionnait plus la procédure pénale en cours. e. Le 2 août 2024, représentés par leur conseil, les intéressés ont interjeté recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision.
Ils ont notamment soulevé l’incompétence de l’OCPM pour prononcer une décision de révocation d’une autorisation d’établissement dont B______ était titulaire avant qu’il acquière la nationalité suisse, en application des art. 1 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). f. Le 8 octobre 2024, l’OCPM a annulé la décision du 1er juillet 2024. g. Par jugement du 6 novembre 2024, le TAPI a déclaré la procédure sans objet. h. Le 17 septembre 2024, A______ a inscrit l’entreprise individuelle « N______ » au registre du commerce. i. Le recourant et sa famille ont adressé à l’OCPM plusieurs demandes de visa de retour. À l’appui de celle du 29 octobre 2024, il est indiqué notamment ce qui suit : « Je suis patron qui doit se déplacer en Europe pour signer des contrats avec les fournisseurs. J’ai mes parents et beaux-parents qui sont malades. Mon entreprise General swiss services Sàrl fait des millions de chiffres d’affaires par an et je dois me déplacer ».
C. a. Par décision du 31 mars 2025, la conseillère d’État en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a révoqué les autorisations d’établissement et de séjour de B______, refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______, refusé de délivrer une autorisation de séjour, respectivement une autorisation d’établissement à C______ et D______, prononcé leur renvoi de Suisse leur impartissant un délai de départ. B______ avait fait l’objet d’une décision d’annulation de la naturalisation qui était entrée en force. Il remplissait le motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’art. 63 al. 1 let d LEI. Son union avec I______ était, dès sa conclusion, un mariage de complaisance. Il existait un faisceau d’indices suffisants pour considérer que l’intéressé avait obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement sur la base de fausses déclarations et de dissimulations de faits essentiels. B______ résidait en Suisse depuis 23 ans. Entre 2002 et 2012, il était au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour formation. Puis, il avait résidé en Suisse grâce aux autorisations, et naturalisation obtenues de manière abusive, sur la base d’une union fictive avec une ressortissante suisse. Il avait vécu les 20 premières années de sa vie en Albanie, pays dont son épouse et ses enfants étaient également originaires. Ses diplômes obtenus en Suisse, ses compétences et expériences professionnelles acquises en Suisse devaient faciliter sa réinsertion. L’intérêt public à l’éloignement l’emportait sur son intérêt privé à poursuivre sa vie en Suisse, de sorte que la révocation de l’autorisation d’établissement était conforme au principe de la proportionnalité. En raison du caractère temporaire d’emblée connu d’une autorisation de séjour pour formation, qui ne conférait pas un droit de séjour durable, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie privée prévue par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il
en allait de même de la personne étrangère qui avait passé des années en Suisse, au bénéfice d’une permis obtenu par le biais d’un mariage fictif. En conséquence, son épouse et ses enfants ne pouvaient pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Compte tenu de la brièveté du séjour de A______ et du jeune âge des enfants C______ et D______, leur intégration en Albanie ne devrait pas les confronter à des difficultés insurmontables. Leur renvoi respectait le principe de la proportionnalité et l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). b. Le 16 mai 2025, A______, B______ et leurs enfants ont interjeté un recours contre cette décision auprès du TAPI. B______ a conclu pour lui et ses enfants à ce que le TAPI annule la décision, constate que les conditions pour la délivrance d’autorisations d’établissement, subsidiairement des autorisations de séjour étaient réunies, confirme l’autorisation d’établissement, subsidiairement l’autorisation de séjour, ordonne la délivrance d’autorisations d’établissement, subsidiairement d’autorisations de séjour, plus subsidiairement renvoie la cause au DIN, plus subsidiairement encore, renvoie la décision à l’OCPM. A______ a conclu à ce que le TAPI annule la décision, constate que l’autorisation de séjour était valable, la confirme et ordonne sa prolongation, à titre subsidiaire ordonne la délivrance d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement renvoie la cause au DIN, plus subsidiairement encore, renvoie la cause à l’OCPM. À l’appui de leur recours, les intéressés se sont plaints d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Dans le cadre de la pesée des intérêts, s’agissant de B______, la décision entreprise n’avait pas pris en considération les liens sociaux qu’il entretenait, notamment avec sa sœur, ressortissante suisse, sa situation professionnelle irréprochable, son intégration réussie. S’agissant d’A______ , la décision n’avait pas pris en considération qu’elle avait été employée par L______ en qualité d’assistante de direction, puis qu’elle avait créé une entreprise individuelle. Elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni antécédent judiciaire, ne
bénéficiait pas de l’aide sociale. Elle avait atteint le niveau B2 à l’oral en français et B1 à l’écrit. Son intégration était irréprochable. Les intéressés se plaignaient d’une violation du principe de la proportionnalité. La décision entreprise aurait dû retenir que B______ avait passé le plus grand nombre d’années de sa vie en Suisse, de surcroît les plus importantes (formation, travail, mariage et enfants). Les années de formation avaient été couronnées par l’obtention de plusieurs diplômes. Il avait fondé deux entreprises, dont la deuxième comptait quinze employés. Il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Ses enfants étaient nés en Suisse. Le droit d’être entendu d’A______ avait été violé alors que ni l’OCPM, ni le DIN n’avaient pris la peine de l’entendre avant de prononcer une décision. Ainsi, sa situation personnelle et professionnelle n’avait pas été prise en considération. Les intérêts privés de la famille AB______devaient en conséquence prévaloir.
A______ avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec B______. La naturalisation de B______ avait été annulée. Pour autant, A______ ne devait pas se voir opposer à titre personnel un motif d’extinction du droit au regroupement familial découlant de l’art. 51 al. 1 LEI. Dans la mesure où la décision entreprise refusait la prolongation de l’autorisation de séjour sur la base de la révocation de l’autorisation de B______ à la suite de l’annulation de la naturalisation, elle violait les art. 42 al. 1, 51 al. 1 et 63 LEI. Par ailleurs, suite à l’annulation de la naturalisation, B______ retrouvait son statut précédent, soit une autorisation d’établissement. Alors qu’A______ vivait en ménage commun avec son conjoint, disposait d’un logement approprié, ne dépendait pas de l’aide sociale, maîtrisait la langue française, son autorisation de séjour devait être prolongée. Dans la mesure où B______devait être mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement, subsidiairement, de séjour, C______ et D______ devaient être placées dans le statut juridique de leur père. Enfin, contraindre C______ et D______ à quitter la Suisse où elles étaient nées pour l’Albanie qui leur était étrangère leur causerait un préjudice considérable. c. Le 3 juillet 2025, le DIN a conclu au rejet du recours. La durée du séjour et une bonne intégration devaient être relativisées lorsque la présence dans le pays avait été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités ou par la dissimulation de faits essentiels. Il y avait un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en leur permettant de conserver une autorisation de séjour. L’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée ne pouvait être invoqué alors que l’autorisation de séjour avait été obtenue par le biais d’un mariage fictif. A______ et ses enfants ne pouvaient plus invoquer les art. 42 et 43 LEI pour obtenir un permis de séjour dès lors que B______ avait perdu la nationalité suisse et n’avait plus de titre de séjour. Le renvoi des enfants qui habitaient avec leurs parents et qui étaient familiarisés avec le pays d’origine, en raison de connaissance linguistique, de séjours, d’une sensibilisation culturelle, était considéré comme raisonnable.
d. Dans sa réplique du 29 juillet 2025, B______ a relevé que son intégration excellente, notamment pendant ses dix années d’études où il avait obtenu de nombreux diplômes et demeuré indépendant financièrement, devait être prise en considération. Par ailleurs, il n’avait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, et le mariage de complaisance retenu était survenu dix ans après son arrivée en Suisse. B______ avait été suffisamment sanctionné par la perte de la nationalité suisse. L’intérêt public à son renvoi était abstrait. Le DIN faisait l’impasse sur toute appréciation individualisée de la situation d’A______ et de la cellule familiale dans son ensemble. e. Par jugement du 10 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Le droit d’être entendu d’A______ n’avait pas été violé. Celle-ci avait été informée par courrier du 22 janvier 2024 à son conseil de l’intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 22 mai 2024, ce dernier avait adressé une détermination.
L'intéressée avait fait recours contre la décision de l’OCPM qui avait été annulée. Si le DIN ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer avant de rendre sa décision, il avait pris en compte les explications de l’intéressée et sa situation, comme celle de l’ensemble de la famille. Dans le cadre de la procédure actuelle au TAPI, elle avait à nouveau pu donner des explications et produire toutes pièces utiles. Dans la mesure où la décision d’annulation de la naturalisation était en force, le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. d LEI était réalisé. Le mariage avec I______ était, dès l’origine, un mariage de complaisance au sens de l’art. 51 al. 1 let a. LEI, alors que la situation de séjour de B______ était précaire lorsqu’il avait été contracté. Il existait un faisceau d’indices suffisant que B______ avait obtenu une autorisation de séjour, puis d’établissement sur la base de fausses déclarations et de dissimulations de faits essentiels, justifiant la révocation des autorisations rétroactivement au jour de leur délivrance. Il devait être examiné si le principe de la proportionnalité avait été respecté. La longue durée de séjour en Suisse devait être relativisée dans la mesure où elle résultait d’un séjour temporaire pour études, puis d’un séjour illégal et enfin d’une simple tolérance. Si l’intégration socio-professionnelle était bonne, alors que B______ avait toujours travaillé, était financièrement indépendant, avait fondé deux sociétés, parlait le français et n’avait jamais dépendu de l’aide sociale, elle n’était pas exceptionnelle au vu de son comportement par lequel il avait obtenu des autorisations de séjour sur la base de déclarations mensongères. Si son casier judiciaire était vierge, l’intéressé avait admis, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, avoir entre 2017 et 2020, fourni par l’intermédiaire de diverses sociétés, des cartes AVS à des ressortissants du Kosovo contre rémunération, en lien avec des emplois fictifs. B______ n’alléguait pas qu’il ne serait pas en mesure de se réintégrer en Albanie, alors qu’il disposait de nombreux diplômes et qu’il pourrait mettre à profit les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse. Il avait de la famille en Albanie qui pourrait faciliter sa réintégration. L’intérêt public devait prévaloir sur l’intérêt privé de
l’intéressé à conserver des autorisations obtenues en commettant un abus de droit de sorte que la révocation des autorisations respectait le principe de la proportionnalité. Alors que A______ avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, et que B______ ne disposait plus de titre de séjour, son autorisation de séjour ne pouvait plus être maintenue. Il en allait de même pour C______ et D______, qui dépendaient intégralement de leurs parents.
D. a. Par acte du 13 octobre 2025, A______, B______ et leurs enfants ont interjeté un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. B______ a conclu pour lui et ses enfants à ce que la chambre administrative annule la décision, constate que les conditions pour la délivrance d’autorisations
d’établissement, subsidiairement des autorisations de séjour étaient réunies, confirme l’autorisation d’établissement, subsidiairement l’autorisation de séjour, ordonne la délivrance d’autorisations d’établissement, subsidiairement d’autorisations de séjour, plus subsidiairement renvoie la cause au DIN, plus subsidiairement encore, renvoie la décision à l’OCPM, et de façon subsidiaire et préalable, suspende la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2019. A______ a conclu à ce que la chambre administrative annule la décision, constate que l’autorisation de séjour était valable, la confirme et ordonne sa prolongation, à titre subsidiaire ordonne la délivrance d’une autorisation de séjour, plus subsidiairement renvoie la cause au DIN, plus subsidiairement encore, renvoie la cause à l’OCPM, et de façon subsidiaire et préalable, suspende la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2019. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Le jugement entrepris s’appuyait dans l’examen de la pesée des intérêts sur une procédure pénale en cours dont l’issue était incertaine. Cet argument n’avait été évoqué ni par la décision de l’OCPM, ni par celle du DIN. Sa prise en compte dans le jugement avait pris le recourant au dépourvu. Si le TAPI entendait se fonder sur cet élément, il lui appartenait de l’entendre au préalable. Partant, le droit d’être entendu sur cette question et le principe de la bonne foi avaient été violés. La description des faits retenue par le jugement ne saurait être assimilée à la commission d’une infraction. Le jugement s’était fondé sur un élément dont la portée pénale demeurait indéterminée confondant soupçon et culpabilité, au mépris du principe de la présomption d’innocence. Ainsi, le jugement devait être évalué indépendamment de la procédure pénale laquelle, tant qu’aucune condamnation n’était intervenue, ne pouvait influencer l’appréciation des conclusions soumises à la chambre administrative. À tout le moins, il se justifiait de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale. Par ailleurs, si B______ admettait remplir un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. d 2e partie LEI, le jugement entrepris violait le principe de la proportionnalité. B______ était arrivé en Suisse le 19 septembre 2002 de sorte qu’il
résidait en Suisse depuis plus de 22 ans où il avait passé les années les plus marquantes de sa vie (formation, travail, mariage et enfants). En raison de la durée de sa présence, il pouvait se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH. Les liens sociaux crées en Suisse étaient extrêmement importants. Pendant les dix premières années de son séjour, il s’était vu décerner plusieurs diplômes. Puis, il avait fondé deux sociétés dont L______ qui employait quinze employés et dont la masse salariale s’élevait à CHF 300'000.- en 2024. Il n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale. Ses deux enfants étaient nés en Suisse, ne connaissaient que la Suisse et ne maîtrisaient qu’imparfaitement la langue albanaise. Son épouse exerçait une activité professionnelle indépendante. Il entretenait des liens étroits avec sa sœur. L’annulation de la naturalisation et le refus de lui délivrer un titre de séjour en raison d’un mariage fictif constituait une double pénalisation. La décision du DIN
consacrait une violation des art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 8 CEDH et 96 LEI. S’agissant d’A______, elle avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Si son conjoint, avait vu sa naturalisation être annulée, elle ne saurait se voir opposer à titre personnel un motif découlant de l’art. 51 al. 1 LEI. Dès lors que le jugement refusait la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de la révocation de l’autorisation de séjour de B______ lequel découlait de l’annulation de la naturalisation de ce dernier, la décision violait les art. 42 al. 1, 51 al. 1 et 63 LEI. B______ devait être replacé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’annulation de la naturalisation, soit au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Partant, A______ remplissait les conditions de l’art. 43 al. 1 LEI, de sorte que son autorisation de séjour devait être prolongée. S’agissant des enfants C______ et D______, âgés de moins de 12 ans, ils avaient droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 43 al. 6 LEI. Si par impossible, l’octroi d’une autorisation d’établissement était refusée à B______ au profit d’une autorisation de séjour, C______ et D______ devaient obtenir une autorisation de séjour en application des art 44 al. 1 et 44 al. 3 LEI. Enfin, contraindre C______ et D______ à quitter leur cadre de vie pour un pays qui leur était étranger leur causerait un préjudice considérable. b. Le DIN a conclu au rejet du recours en maintenant sa position. c. Par réplique du 24 novembre 2025, les recourants ont indiqué qu’ils se tenaient à disposition de la chambre administrative pour une audition si cette dernière devait le juger utile. d. Par courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Le 1er décembre 2025, l’OCPM a adressé à la chambre administrative des pièces relatives à l’octroi de visas de retour.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L’objet du litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant au jour de sa délivrance, la révocation de l’autorisation de séjour du recourant au jour de sa délivrance, le refus de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante, le refus de délivrance d’autorisations de séjours, respectivement d’autorisations d’établissement aux enfants mineurs des recourants.
3. Le recourant demande la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale P/1431/2019 ouverte à son encontre.
3.1 Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.
3.2 L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité). La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/650/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l’autorité saisie ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d’une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel fondée sur l’art. 29 al. 1 Cst. d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/650/2023 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).
3.3 En l’espèce, le MP a transmis à l’OCPM des documents relatifs à la procédure pénale. Si certains faits ont été établis dans le cadre de la procédure pénale, à l’instar du mariage de complaisance ou l’établissement de cartes AVS dans le cadre d’emplois fictifs, leur qualification par les autorités pénales n’est pas nécessaire pour l’issue de la présente procédure. Partant, le sort de la procédure administrative ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale, raison pour laquelle la demande de suspension de la procédure administrative est rejetée.
4. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu car le jugement entrepris s’est fondé sur une procédure pénale en cours, alors qu’un tel motif n’a pas été soulevé par la décision de l’autorité intimée.
4.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH), le juge doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il tranche un litige sur la base d’un motif invoqué d’office ou d’une exception soulevée d’office. L’élément déterminant est la question de savoir si une partie a été « prise au dépourvu » par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d’office. Une diligence particulière s’impose au tribunal lorsque le litige prend une tournure inattendue, d’autant plus s’il s’agit d’une question laissée à la discrétion
du tribunal. Le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne se fondent pas dans leurs décisions sur des éléments de fait ou de droit qui n’ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait pas été en mesure d’anticiper (arrêt Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse., du 22 janvier 2019, req. 65048/13, § 41).
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 et les références citées), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5).
4.3 En l’espèce, la décision de l’autorité intimée du 31 mars 2025 mentionne dans le résumé des faits l’enquête pénale ouverte à l’encontre du recourant pour usure, faux dans les titres et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Elle résume notamment les déclarations de l’ex-conjointe du recourant auprès de la police et du MP au sujet du mariage fictif contracté avec le recourant contre rémunération. Elle ne fait pas état des déclarations du recourant à la police du 9 juillet 2020 relatives à l’établissement de cartes AVS en lien avec des emplois fictifs. Le jugement entrepris, lorsqu’il procède à l’analyse du principe de la proportionnalité, et effectue la pesée des intérêts privés et publics, prend en considération les éléments en faveur
et en défaveur du recourant. Dans les éléments en défaveur du recourant, le jugement retient ses déclarations mensongères qui lui ont permis l’octroi de son autorisation de séjour, d’établissement puis la nationalité suisse et ajoute le fait qu’il ait admis avoir établi des cartes AVS à des ressortissants du Kosovo contre rémunération. La mention de ces faits, ne conduit pas le jugement entrepris à fonder sa décision sur un raisonnement juridique différent de la décision du DIN auquel le recourant ne pouvait pas s’attendre. Il ne s’agit pas non plus d’un élément pivot, mais de faits qui viennent peser dans la balance des intérêts en défaveur du recourant et qui s’additionnent à d’autres faits. Par ailleurs, alors que le recours auprès de la chambre administrative a un effet dévolutif complet, le recourant a pu faire valoir dans le cadre de ses écritures tous les éléments de faits et de droit à ce sujet, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu serait réparée devant la chambre de céans.
5. Le recourant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence, car le jugement s’appuie, pour rejeter le recours, sur les déclarations du recourant à la police par lesquelles il admet avoir fourni des cartes AVS à des ressortissants du Kosovo contre rémunération. Selon le recourant, cette description des faits ne saurait être assimilée à une infraction pénale alors que la procédure pénale est encore pendante.
5.1 Selon l’art. 32 Cst., toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force. Le principe de la présomption d'innocence ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental de l'État de droit, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent. En droit des étrangers, le principe de la présomption d'innocence se concrétise, de manière générale, en ce sens que l'autorité est tenue d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas (encore) donné lieu à une condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du TF 2C_99/2019 du 28 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine ; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5). Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un classement. Les infractions radiées du casier judiciaire peuvent en revanche être prises en considération (cf., notamment, arrêt du Tribunal Fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine ; arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF du 1er décembre 2022 F-4838/2020 consid. 7.2.3).
5.2 En l’espèce, le recourant remplit un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. d 2e partie LEI comme il sera vu ci-dessous. Partant, c’est dans le cadre de l’application du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le jugement entrepris mentionne les déclarations du recourant faites pendant l’instruction d’une affaire pénale en cours, communiquées à l’OCPM. Le recourant a admis avoir établi des cartes AVS contre rémunération en lien avec des emplois fictifs. En retenant ces déclarations en défaveur du recourant dans la balance des intérêts, le jugement entrepris n’a pas procédé à une qualification pénale de ces faits, mais a, à juste titre, retenu qu’ils étaient établis et admis, pour en tirer des conséquences en matière de droit des étrangers uniquement. Il suit de là que les déclarations du recourant à la police pouvaient être prises en compte dans la pesée des intérêts sans violer la présomption d’innocence.
6. Le recourant fait valoir que la révocation de ses autorisations est disproportionnée.
6.1 L’art. 63 al. 1 let d LEI dispose que l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN - RS 241.0). Selon l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation. La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2).
6.2 En l’espèce, le recourant admet qu’un motif de révocation de l’autorisation d’établissement est réalisé. Il y a lieu d’examiner si cette révocation est proportionnée car si tel est le cas, l’analyse d’une rétrogradation n’est pas nécessaire dès lors que la révocation avec renvoi prime sur la rétrogradation.
6.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2.4). S'agissant en particulier de la durée du séjour d'un étranger en Suisse, le Tribunal fédéral considère que son importance doit en principe être relativisée lorsque la présence dans le pays a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 5.1; 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer et ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (ATF 142 II 265 consid. 5 ; arrêt 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Une intégration qualifiée d' « excellente » peut jouer un rôle dans un cas où ladite intégration résulte non pas de la période passée en Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et travaillé régulièrement dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1).
6.4 En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 13 juillet 2002 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation le 14 janvier 2003. Après avoir suivi une formation en français à l’Université de H______ qui s’est soldée par un échec en octobre 2003 et des cours d’anglais à l’IFAGE, il a poursuivi des études à l’IFM dès octobre 2004 et obtenu un Bachelor of Business Administration en juillet 2007. Il a poursuivi dès octobre 2007 des études auprès de l’EU et obtenu le 7 juillet 2009, un Master en « business administration in global banking & finance » par l’EU et le 29 septembre 2012, un doctorat en « business administration » délivré également par l’EU. Ce parcours de formation, réalisé sur dix années, a permis au recourant d’obtenir plusieurs diplômes mais n’a pas un caractère exceptionnel. Par la suite, le recourant a fondé deux sociétés, une fiduciaire et une entreprise active dans le domaine de la construction, n’a jamais sollicité l’aide sociale et est indépendant financièrement. Son intégration, sur le plan économique, peut être
qualifiée de bonne voire très bonne. Le 19 octobre 2012, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec I______, ressortissante Suisse. Puis, le 18 août 2017, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Or, il résulte des déclarations d’I______ lors de son audition par la police le 22 janvier 2020, puis par le MP le 24 janvier 2020, que le mariage était fictif et conclu contre rémunération dans le but de permettre au recourant de demeurer en Suisse. Il suit de là que les autorisations de séjour et d’établissement ont été obtenues sur la base de déclarations mensongères. La faute du recourant est grave de sorte que l’intérêt public à son éloignement est important. Depuis 2012, sa présence en Suisse a été rendue possible en raison de fausses déclarations de sorte que la durée de son séjour en Suisse depuis cette date doit être relativisée. La durée du séjour du recourant pendant ses études ne peut être prise en considération que dans une faible mesure en raison de la nature temporaire de l’autorisation de séjour pour formation. Le recourant a maintenu des liens étroits avec l’Albanie où il s’est rendu régulièrement pour des motifs familiaux ou professionnels. Sa bonne situation financière, sa maîtrise du français, ses expériences professionnelles, ses liens familiaux, sont susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays d’origine. La bonne intégration du point de vue économique et la maîtrise de la langue française du recourant ne peuvent dans ces circonstances prévaloir sur l’intérêt public à son éloignement, compte tenu de la gravité de la faute, du fait que la durée de son séjour doit être fortement relativisée, que son intégration en Suisse est pour partie due à de fausses déclarations et qu'un renvoi est exigible compte tenu notamment de ses liens avec son pays, de son indépendance financière, de son relatif jeune âge, de sa bonne santé et de ses compétences professionnelles, entrepreneuriales et linguistiques. Il suit de là que le principe de la proportionnalité n’a pas été violé que ce soit sous l’angle de l’application de l’art. 5 al. 2 Cst. ou 8 § 2 CEDH.
7. Il convient d’examiner la situation de la recourante laquelle expose que dans la mesure où le jugement refuse la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de la révocation de l’autorisation de séjour du recourant lequel découle de l’annulation de la naturalisation de ce dernier, la décision viole les art. 42 al. 1, 51 al. 1 et 63 LEI. La situation des enfants mineurs sera également analysée.
7.1 Les art. 42 et 43 LEI, octroient au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, respectivement d’un titulaire d’une autorisation d’établissement, ainsi qu’à ses enfants de moins de 18 ans une autorisation de séjour à condition de vivre en ménage commun. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
7.2 Dans une jurisprudence du 10 juin 2010, le Tribunal fédéral expose que le droit à l’autorisation de séjour de l’épouse ou de l’époux dépend du fait que l’autorisation d’établissement de son conjoint est toujours valable ou n’ait pas été révoquée. La
protection de la vie familiale au sens de l’art 8 CEDH et 13 Cst. n’apporte rien de plus favorable car elle suppose un droit de séjour établi du conjoint lequel dépend du maintien de l’autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 2.2). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, les époux doivent s'attendre à supporter les conséquences du comportement de leur conjoint qui donne lieu à la révocation d'une autorisation d'établissement. Il en va de même des enfants mineurs qui dépendent de leurs parents et habitent avec eux. S'agissant d'enfants déjà scolarisés en Suisse, un retour au pays d'origine avec un ou leurs deux parents est considéré comme raisonnable lorsqu'ils sont familiarisés avec ledit pays, en raison de connaissances linguistiques, de séjours occasionnels et d'une sensibilisation culturelle appropriée apportée dans le cadre familial (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 4 ; 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 5.1).
7.3 En l’espèce, la naturalisation du recourant a été annulée le 3 décembre 2020 par le SEM. La recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 17 janvier 2022 à la suite de son mariage avec le recourant. Toutefois, la décision du SEM est devenue définitive avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral le 16 janvier 2023. En l'absence d'autorisation de séjourner en Suisse de son conjoint, la recourante ne peut rien déduire des art. 42 ss LEI. Par ailleurs, au moment du prononcé de la décision de l’autorité intimée du 31 mars 2025, la recourante résidait en Suisse depuis moins de cinq ans, de sorte qu’elle ne disposait pas d’un droit autonome à la délivrance d’une autorisation d’établissement. Enfin, elle ne réalisait pas les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour, notamment en raison de la brièveté de son séjour, l'intéressée étant arrivée en Suisse en septembre 2021, et son intégration n'étant pas exceptionnelle. À cela s'ajoute que la procédure pénale était ouverte depuis le 9 juillet 2020 et que le SEM avait révoqué la naturalisation ordinaire de l'intéressé par décision du 3 décembre 2020, soit avant le mariage du couple et la venue en Suisse de la recourante. Il suit de là que le grief de la recourante d’une violation des art. 42, 43, 44, 51 et 63 LEI est mal fondé. Par ailleurs, c’est de façon conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral que le jugement entrepris a retenu que les enfants des conjoints, s’ils sont nés à Genève, vu leur jeune âge, sont entièrement dépendants de leurs parents, de sorte qu’ils ne peuvent se voir délivrer d'autorisation de séjour et que leur départ de Suisse pour l’Albanie est raisonnable.
8. 8.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de
ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.2 En l'espèce, les recourants n'ont pas allégué que l’exécution de leur retour en Alabanie serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que ce serait le cas. C'est ainsi à bon droit que des décisions de renvoi ont été prononcées. Ce qui précède conduit au rejet du recours.
9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent, (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2025 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicola MEIER, avocat des recourants, au département des institutions et du numérique, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Michèle PERNET, juge, Dominique BAVAREL, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
M. MAZZA F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.