2026/ATA-429-2026/ge_court_of_justice-ATA-429-2026-3479573.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 mai 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE intimée
Faits
A. a. A______, né le ______ 1988, était le détenteur d’une trottinette électrique de marque B______. b. À teneur du rapport établi par la police municipale le 14 juin 2025, le même jour à 22h12, au cours d’un contrôle à la hauteur de la rue C______60, les agents, après l’avoir interpelé, avaient constaté que sa trottinette affichait une vitesse de 73 km/h à l’odomètre. Appelé par les agents, le commissaire de police avait ordonné la mise en fourrière immédiate de la trottinette électrique et A______ avait été déclaré en contravention. c. Par publication dans la feuille d’avis officielle de la République et canton de genève (ci-après : FAO) du 17 juin 2025, le service de la fourrière des véhicules (ci-après : SFV) a sommé le propriétaire de la trottinette se trouvant en fourrière de se présenter dans un délai de 30 jours dès la publication pour reprendre possession de son véhicule en justifiant sa qualité de détenteur et après paiement de frais. Le véhicule dont le détenteur ne se serait pas présenté dans le délai serait vendu aux enchères ou détruit. d. Par courrier du 18 juin 2025, le SFV a rappelé à A______ que sa trottinette électrique avait été mise en fourrière et lui a indiqué que pour être admise sur la voie publique, celle-ci devait respecter toutes les bases légales et que si elle ne pouvait être remise dans un état conforme, elle devait être détruite. La mise en conformité pouvait être effectuée, au prix de CHF 150.- par heure. La demande devait être formulée dans les dix jours et accompagnée de la facture, de la notice d’utilisation avec déclaration de conformité, de la nature des mises en conformité, des nom, prénom et signature de l’auteur du dossier représentant le constructeur avec timbre humide de celui-ci, la documentation devant faire référence aux règlements et normes. Seuls les dossiers complets faisaient l’objet d’une réponse. e. Par courriel du 26 juin 2025 au SFV, A______ a expliqué être résident en France et qu’en raison du dénivelé séparant son domicile de son lieu de travail, il avait choisi une trottinette électrique plus puissante que la norme habituelle. Il était conscient qu’elle dépassait la limite des 20 km/h et n’était pas conforme aux normes en vigueur dans le canton, mais rappelait qu’au moment du contrôle, il circulait à une vitesse réduite et respectait la limite de vitesse.
Il demandait la restitution de son engin et s’engageait à venir le récupérer personnellement, à le transporter dans son véhicule sans l’utiliser sur la voie publique en Suisse et à ne plus circuler avec lui sur le territoire helvétique à l’avenir. Il demandait qu’on lui indique la procédure à suivre et les frais liés à la récupération. f. Le 5 août 2025, le SFV a procédé à la destruction de la trottinette électrique.
g. Par ordonnance pénale du 13 août 2025, le service des contraventions (ci-après : SDC) a condamné A______ à une amende de CHF 300.- pour avoir utilisé sur la voie publique un véhicule non admis à la circulation. h. Le 19 août 2024, la direction des finances de la police (ci-après : DFP) a réclamé à A______, par facture n° 1______, le paiement de CHF 155.-, comprenant la mise en fourrière du véhicule (CHF 60.-), les frais de recherche et intervention (CHF 150.-) et les frais de destruction (CHF 20.-).
B. a. Par acte remis à la poste le 12 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à la restitution immédiate de sa trottinette, à défaut au remboursement de sa valeur d’achat, ainsi qu’à l’annulation de la facture. Il était conscient que sa trottinette n’était pas conforme à la réglementation. Il avait payé l’amende de CHF 300.-. Au moment du contrôle, il circulait à une vitesse réduite respectant les limitations et la saisie de son engin était injustifiée et disproportionnée. Il avait demandé le 26 juin 2025 à pouvoir récupérer sa trottinette et n’avait reçu aucune réponse. Les frais qu’on lui demandait de régler étaient injustifiés et la procédure engagée constituait une atteinte abusive à sa propriété. b. Le 5 décembre 2025, la DFP a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait transmis aucun dossier de mise en conformité dans le délai imparti. c. Par réplique du 1er janvier 2026 reçue le 13 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, ajoutant qu’une nouvelle facture de CHF 60.- relative uniquement aux frais de fourrière devait être émise. Il n’avait pas pris connaissance de la publication dans la FAO. Rien ne permettait d’établir qu’elle avait été concrètement portée à sa connaissance. S’il en avait eu connaissance, il se serait présenté au SFV. Il n’avait jamais été informé de l’impossibilité d’une restitution sans mise en conformité ni du fait que l’absence de démarche technique entraînait la destruction du véhicule. La destruction était disproportionnée. La trottinette aurait pu lui être restituée en vue de son exportation hors de Suisse et contre engagement de sa non-utilisation en Suisse. La contrevaleur de sa trottinette, de EUR 1'236.99, devait lui être remboursée. d. Le 13 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige a pour objet le bien-fondé de la facture de CHF 155.-. Le dommage allégué par le recourant du fait de la destruction de sa trottinette n’entre pas dans l’objet du litige et les conclusions en indemnisation sont irrecevables. Il est loisible au recourant d’agir en responsabilité contre l’État en application de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40).
2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
2.2 Selon l’art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.
2.3 Selon l’art. 116 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), l’interdiction de faire usage du permis de circulation et des plaques ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui n’offrent manifestement pas toute garantie de sécurité et qui présentent ainsi un danger pour la sécurité routière.
2.4 Selon l’art. 221 al. 4 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1955 (OETV - RS 741.41), si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.
2.5 Selon l’art. 29 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR - RS 741.013), la police veille à ce que le véhicule, y compris son chargement, soit remis dans l’état réglementaire avant qu’il ne reprenne la route.
Selon l’art. 34 OCCR, la saisie du permis de circulation et des plaques, l’interdiction de reprendre la route ou la saisie du véhicule sont admissibles lorsqu’il s’agit de véhicules étrangers qui se trouvent manifestement dans un état non réglementaire (al. 1). Les mesures ordonnées selon l’al. 1 doivent être annulées lorsque le véhicule incriminé se trouve de nouveau dans l’état réglementaire. S’il n’est pas possible de rétablir celui-ci, l’autorité cantonale annule les permis et détruit ou rend caduques les plaques. Elle envoie les permis à l’autorité d’immatriculation en lui annonçant que les plaques ont été détruites ou rendues caduques. Le détenteur peut exiger la restitution des plaques devenues caduques ou une preuve de leur destruction (al. 3).
2.6 Sous la note marginale « enlèvement, saisie et mise en fourrière », l’art. 11 let. i de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) prévoit que sont enlevés, saisis ou mis en fourrière les véhicules n’étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral.
2.7 Selon l’art. 59 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) et sous la note marginale « frais d’intervention », lorsqu’un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l’intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1) ; lorsque l’intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d’une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2) ; les frais d’intervention de la police font l’objet d’un tarif établi par le Conseil d’État (al. 3).
2.8 Selon l’art. 1 al. 2 du règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15), les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées. L’art. 11 REmPol détaille les frais de fourrière pour ce qui concerne les véhicules.
2.9 Les mesures de saisie et de destruction qui peuvent être prononcées en application de l'art. 221 al. 3 et 4 OETV portent atteinte à la garantie de la propriété et doivent en conséquence respecter le principe de la proportionnalité (ATF 137 IV 249 consid. 4.5, relatif à la confiscation d'objets dangereux en matière pénale). Cette disposition, relevant d'une ordonnance de substitution, doit en outre rester dans les limites de la délégation législative (art. 8 LCR) et ne pas déroger à la Constitution fédérale (ATF 147 V 251 consid. 5 avec les références). Le principe de la proportionnalité est concrétisé par la première phrase de l'art. 221 al. 4 OETV, selon lequel la destruction de l'objet doit être limitée aux situations où une remise en état conforme aux prescriptions s'avère impossible. Applicable aux divers domaines juridiques, ce principe impose en particulier que seules les parties de l'objet qui remplissent les conditions de la mesure soient détruites, lorsque cela est possible sans gravement endommager l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêts du Tribunal fédéral 1C_594/2024 du 20 mars 2025 consid. 2.3.1 ; 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2).
2.10 En l’espèce, l’intimée réclame CHF 155.- au recourant. Le recourant ne conteste pas la matérialité de l’activité facturée ni les postes du REmPol retenus. Dans sa réplique, il n’admet cependant devoir que les frais de mise en fourrière de CHF 60.- mais non les frais de recherche et intervention (CHF 150.-) ni les frais de destruction (CHF 20.-), dès lors que la destruction de sa trottinette électrique n’était pas justifiée. Il y a lieu de relever, dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la facturation, que le 18 juin 2025, le SFV a indiqué au recourant que sa trottinette électrique avait été mise en fourrière, qu’elle n’était pas en conformité, qu’elle pouvait être mise en conformité moyennant une demande à formuler dans les dix jours, que seuls les dossiers complets faisaient l’objet d’une réponse et qu’à défaut de conformité elle serait détruite, en application de l’art. 221 al. 4 OETV. Le recourant admet avoir reçu ce courrier. Il fait cependant valoir qu’il a adressé le 26 juin 2025 un courriel en réponse au SFV par lequel il demandait à reprendre sa trottinette et des explications sur la manière de procéder, lequel est resté sans réponse. Cette circonstance ne lui est d’aucun secours. La teneur du courrier du SFV du 18 juin 2025 était suffisamment claire et mentionnait la destruction prévue par l’art. 221 al. 4 OETV, lequel ne prévoit pas la restitution du véhicule non conforme. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir demandé la mise en conformité dans les dix jours. Il admet avoir su que sa trottinette n’était pas conforme. Il ne peut donc se prévaloir d’avoir attendu en vain et de bonne foi des informations qu’il réclamait au SFV. La circonstance qu’il aurait roulé prudemment en se conformant aux limitations de vitesse ne change rien au fait que la non-conformité de sa trottinette entraînait sa mise en fourrière et, à défaut de mise en conformité, sa destruction. Le recourant affirme en outre ne pas avoir pris connaissance de la publication dans la FAO de l’avis du 17 juin 2025. Cette circonstance est sans effet sur la solution du litige, dès lors que le recourant a été clairement averti à son domicile des conséquences de la non-conformité de son véhicule. Le recourant se plaint enfin du caractère disproportionné de la destruction. Il lui était pourtant loisible de faire mettre en conformité sa trottinette à moindres frais,
toutefois il n’a pas saisi cette occasion. Il n’indique pas quelle autre mesure que la mise en conformité par l’autorité ou la destruction aurait été conforme à l’art. 221 al. 4 OETV et aurait été apte à réaliser l’objectif d’intérêt public de soustraire à la circulation les véhicules non conformes. L’engagement de ne plus conduire le véhicule en Suisse mis en avant par le recourant n’est pas pris en compte par la réglementation applicable, laquelle prévoit précisément la saisie de véhicules étrangers non conformes (art. 34 al. 1 OCCR), et n’est par ailleurs pas de nature à réaliser l’objectif précité.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que l’intimée a correctement appliqué la procédure et établi et notifié la facture de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 septembre 2025 par A______ contre la décision de la direction générale des finances de la police du 19 août 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
M. MAZZA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :