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Décision

ATA/430/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 juin 2014Français4 min

Source ge.ch

Considérants

23.

octobre 2013, n’étant intervenue, l’arrêt du Tribunal fédéral auquel se référait A______ SA étant intervenu dans une procédure différente; Considérant en droit: que la société A______ SA exerce une activité comparable et dans des conditions identiques à celle exercée par l’entreprise ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral le 27 février 2014; que l’objet du présent litige est identique à celui du litige dans lequel le Tribunal fédéral a statué le 27 février 2014;

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- 3/3 A/3155/2013 que, dans ces circonstances, les considérants de l’arrêt rendu dans la cause 2C_1161/2013, peuvent être appliqués mutatis mutandis à la situation de la société A______ SA; qu’ainsi, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours de A______ SA contre la décision de l’AIG du 23 septembre 2013; que les frais seront réservés jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours déposé le 26 septembre 2013 par A______ SA contre la décision de la direction générale de l’Aéroport international de Genève du 23 septembre 2013; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre Camoletti, avocat de la recourante ainsi qu'à Me Albert-Florian Kohler, avocat de l’Aéroport international de Genève. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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