Lexipedia

Décision

ATA/431/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

16 juin 2014Français3 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative; que selon l’art. 51 al. 1 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du

22.

mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions de l'hospice peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification; que l'art. 52 LIASI prévoit que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès de la chambre administrative; que la chambre administrative est dès lors incompétente en l'état pour statuer sur le recours; qu’il convient donc d’acheminer – en tant que de besoin, dès lors qu'une procédure d'opposition semble déjà ouverte – la cause à l'hospice en application de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE se déclare incompétente pour statuer sur le recours; transmet, en tant que de besoin, le dossier de la cause A/1226/2014 à l'Hospice général; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure;

-- 2 of 3 --

- 3/3 A/1226/2014 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Christine Ravier le juge délégué: Jean-Marc Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 3 of 3 --