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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 mai 2026

sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mars 2026 (JTAPI/299/2026)

Vu, en fait, la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 20 novembre 2025, par laquelle l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’entrer en matière sur la (cinquième) demande de reconsidération formée le 3 octobre 2025 par A______, portant sur la décision du 5 novembre 2019, entrée en force, par laquelle l’OCPM avait refusé de prolonger son autorisation de séjour en vue d’études et prononcé son renvoi de Suisse ; que par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision ; la poursuite de sa formation, au stade de la dernière année de master en data science à la B______, le bénéfice d’une bourse d’études lui assurant une stabilité financière, la promesse d’engagement produite, les contraintes résultant du non-renouvellement de son autorisation de séjour et sa bonne intégration en Suisse ne constituaient pas de modifications notables des circonstances justifiant une reconsidération de la décision de refus de renouvellement et de renvoi ; que par acte remis au greffe le 8 avril 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée jusqu’au 31 décembre 2026, date de la validation de son master et de la remise de son titre ; subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision ; préalablement, l’effet suspensif devait être restitué à son recours et il devait être autorisé à séjourner à Genève pour pouvoir achever son cursus et présenter son travail de master le 21 août 2026 ; le rejet de son grief d’inégalité de traitement faute pour lui d’avoir fourni des comparaisons nominatives violait son droit d’être entendu : citer des noms de tiers l’obligeait à violer leur sphère privée ; le constat d’absence de faits nouveaux procédait d’une erreur manifeste d’appréciation : son erreur dans son choix initial d’une université privée (C______) non accréditée suffisait à fonder la reconsidération, et il était par ailleurs boursier d’excellence achevant une formation qui avait représenté pour lui un investissement majeur en énergie et en ressources financières ; il avait vécu dans l’angoisse d’être arrêté et expulsé depuis ses

18 ans et l’OCPM l’avait perçu sept ans durant comme une personne cherchant à détourner les procédures ; le principe de proportionnalité avait été violé : la remise de son diplôme était imminente ; les principes de la confiance et de la bonne foi avaient été violés : il avait toujours agi avec une loyauté absolue ; il produisait des courriels de 2019 établissant sa bonne foi ; que le 16 avril 2026, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; la décision du 5 novembre 2019 était entrée en force et l’OCPM avait depuis lors rejeté quatre demandes de reconsidération sans que le recourant n’obtempère jamais à son renvoi ; que le 27 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation ; son recours n’était pas dénué de chances de succès ; il avait démontré son absence de mauvaise foi et pris le risque de perdre la bourse octroyée par les autorités togolaises ; son intérêt privé à achever son master devait l’emporter sur l’intérêt public à l’exécution du refus d’autorisation et du renvoi ; il était autonome financièrement et ne causait aucun trouble à l’ordre public ; que le 4 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA) ; que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 53-420, 265) ; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les

ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; qu’en l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de refus d’autorisation et de renvoi datant de 2019 à laquelle il n’a à ce jour pas obtempéré et l’OCPM a rejeté sa cinquième demande de reconsidérer cette décision ; que la demande de reconsidération n’entraînant ni interruption de délai ni effet suspensif selon l’art. 48 al. 2 LPA, le refus par l’OCPM de reconsidérer sa décision ne peut faire l’objet d’un octroi ou d’une restitution de l’effet suspensif ; que seules des mesures provisionnelles sont dès lors envisageables ;

que le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit admis à séjourner en Suisse jusqu’à fin août ou fin décembre 2026, soit la soutenance de son master respectivement la délivrance de celui-ci ; que le litige a toutefois pour seul objet, comme l’a rappelé le TAPI, le bien-fondé de la décision par laquelle l’OCPM n’est pas entré en matière sur sa demande de reconsidération, de sorte qu’en cas d’admission du recours la cause serait renvoyé à l’OCPM afin qu’il entre en matière sur la demande de reconsidération ; que les chances du recours n’apparaissent, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du bien-fondé du recours, pas particulièrement élevées, les éléments que fait valoir le recourant – long séjour, bonne intégration, indépendance financière et proximité de la fin de sa formation – ne paraissant pas, prima facie et sous réserve de l’examen du bien-fondé du recours, devoir constituer une modification notable ou importante des circonstances ou de l’état de fait propre à justifier l’entrée en matière sur la demande de reconsidération ; que l’octroi de mesures provisionnelles sera par conséquent refusé ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après ; le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; la présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

La vice -présidente :

F. PAYOT ZEN RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux

recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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