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Décision

ATA/438/2016

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

25 mai 2016Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité; qu’en application de l’art. 5 du règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 décembre 1998 (RaLArm I 2 18.02), les décisions des résultats des examens pour la patente de commerce d’armes ou pour le permis de port d’arme, ainsi que les décisions prises par la police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département de la sécurité et de l’économie (ci-après: le département), puis contre les décisions de ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l’article 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010; que le recours sera en conséquence transmis au département, celui-ci n’ayant pas été saisi préalablement à la chambre administrative; que compte tenu de l’urgence alléguée par le recourant, singulièrement son licenciement pour le terme du 30 juin 2016 en lien avec la problématique du port d’arme, la présente décision sera déclarée exécutoire nonobstant recours. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE transmet le recours au Département de la sécurité et de l’économie pour raison de compétence; dit que la présente décision est exécutoire nonobstant recours; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal -- 2 of 3 -- 3/3 A/1651/2016 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à la police et au département de la sécurité et de l’économie. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Pascale Baudat la juge déléguée: Francine Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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