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Décision

ATA/44/2017

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 janvier 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies ou non; qu’en application de l’art. 64 al. 2 LPA, le recours sera transmis d’office à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire; que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n’étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).

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- 3/4 A/150/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable, pour incompétence, l'acte de recours expédié le 13 janvier 2017 par Mme A______, en tant qu’il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice; le transmet, avec les pièces produites, à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Mme A______, au secrétaire général du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Barbara Specker le juge délégué: Blaise Pagan Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 3/4 A/150/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable, pour incompétence, l'acte de recours expédié le 13 janvier 2017 par Mme A______, en tant qu’il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice; le transmet, avec les pièces produites, à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Mme A______, au secrétaire général du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Barbara Specker le juge délégué: Blaise Pagan Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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- 4/4 A/150/2017 Genève, le la greffière:

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