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Décision

ATA/444/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

28 mars 2024Français3 min

Source ge.ch

Considérants

29.

février 2024; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais ni même transmis la décision querellée si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2024 par A______ contre la décision de l'Université de Genève; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF);

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- 3/3 A/216/2024 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Au nom de la chambre administrative: la greffière: Sylvie CARDINAUX la juge déléguée: Eleanor McGREGOR Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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