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2026/ATA-445-2026/ge_court_of_justice-ATA-445-2026-3481768.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Philippe CURRAT, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

Faits

A. a. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 15 avril 2025 en détention avant jugement. b. Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, soit cinq jours de cellule forte du 13 décembre 2025 au 18 décembre 2025 pour possession d’un objet prohibé. c. Selon un rapport d’incident du 1er janvier 2026, dans la nuit du 31 janvier 2025 au 1er janvier 2026, depuis le poste au mirador atelier, un agent de détention a constaté le départ d’un feu à la fenêtre de la cellule n° 1______, occupé notamment par A______. Il a directement averti le synoptique de la situation. Dès que la gardienne principale, présente au synoptique, a eu connaissance de la situation, elle a envoyé tous les agents de détention présents à la cellule. Un agent de détention est arrivé en premier sur les lieux, il a ouvert le portillon et a ordonné aux détenus d’éteindre le feu qu’ils avaient allumé. Un des détenus s’est exécuté en jetant de l’eau sur le feu. Une fois les détenus extraits de la cellule pour être transférés dans le couloir, un contrôle des lieux a été effectué afin de s’assurer que le risque d’incendie était écarté. Le responsable de nuit a ordonné la mise en cellule forte des cinq occupants de la cellule n° 1______, dont A______. Les transferts ainsi que les fouilles se sont déroulés sans contrainte. Les cinq codétenus ont été amenés au service médical pour un contrôle d’oxygène, mais ils ont refusé d’être examinés. A______ a été entendu sur les faits reprochés à 09h25 le 1er janvier 2026. Il a indiqué qu’il ne savait pas qui avait mis le feu devant la fenêtre, qu’il n’avait rien fait et qu’il ne savait pas ce qu’il s’était passé. Un des codétenus a affirmé qu’il avait jeté un mégot de cigarette par la fenêtre et que le feu avait pris par la suite. Le visionnement montrait que le feu avait été bouté intentionnellement avec du papier toilette, du papier et une housse de couette et que personne n’avait réagi pour l’éteindre. Lors de l’audition, les agents avaient entendu A______ crier à travers la ventilation pour donner des instructions à ses codétenus pour qu’il n’y ait qu’une seule version des faits, à savoir qu’ils dormaient. Les versions n’étaient pas crédibles, les codétenus ne voulaient pas s’exprimer sur les faits, ils ne montraient aucun remord et ne réalisaient pas qu’ils avaient mis leurs vies et celles des agents en danger.

d. Une sanction disciplinaire de cinq jours de placement en cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement a été notifiée à A______ le 1er janvier 2026 à 09h30. Il a refusé de la signer. Les autres codétenus de la cellule n° 1______ ont également fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de l’incident survenu le 1er janvier 2026. e. Par acte expédié le 2 février 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

Le 5 janvier 2026, le recourant avait adressé à son conseil un courrier expliquant le déroulement des faits dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Il en ressort en substance qu’il était en train de dormir le soir du nouvel an et qu’au vu du bruit général qui régnait, il avait mis des bouchons d’oreilles pour pouvoir dormir. Il avait été réveillé par la fumée au moment où un gardien avait ouvert le portillon de sa cellule et ordonné d’éteindre le feu, ce qui avait été fait par les codétenus qui étaient debout, avec un seau d’eau. Un gardien était entré dans la cellule et lui avait enjoint de descendre du lit. Alors que les codétenus se trouvaient dans le couloir, un gardien l’avait pris au hasard pour lui demander qui avait mis le feu, sans obtenir de réponse. Un gardien avait ensuite désigné au chef les codétenus qu’il avait vus debout. Dans l’ascenseur, le recourant avait dit au gardien qu’il était en train de dormir au moment des faits. Il avait refusé une nouvelle fouille à nu exigée par le service médical à 03h00. Le gardien lui avait signifié une sanction disciplinaire de cinq jours de cellule forte du fait que personne ne s’était dénoncé. La sanction prononcée à l’encontre du recourant violait l’art. 47 al. 1 et 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après : RRIP). Le motif de la sanction n’était pas suffisamment précisé dans la décision pour être identifiable. La sanction n’était pas proportionnée à la faute du recourant. Il n’avait pas pris connaissance du rapport d’incident du 1er janvier 2026 qui avait été reçu ultérieurement par son conseil, soit le 28 janvier 2026. La sanction disciplinaire lui avait été notifiée cinq minutes seulement après son audition, ce qui impliquait qu’il n’avait pas eu la possibilité de se prononcer sérieusement sur les faits reprochés. Le recourant avait été sanctionné pour avoir prétendu ne pas savoir qui avait mis le feu devant la fenêtre, n’avoir rien fait et n’avoir pas voulu s’exprimer sur les faits, ce qui ne pouvait constituer une infraction à la disposition légale précitée. La direction de l’établissement avait pris conscience de l’illégalité de sa décision car elle avait libéré le recourant le 5 janvier 2026 à 15h00, soit avant son terme, sans donner d’explications. La sanction avait

été infligée collectivement à tous les codétenus présents dans la cellule du fait qu’il n’avait pas été possible de déterminer les faits et l’auteur du feu. Le caractère collectif de la sanction ressortait également du fait que la même sanction avait été infligée à tous les codétenus, par tranche de dix minutes, ne laissant que peu de place à une réelle audition de chacun des codétenus. Il n’y avait eu aucune analyse de la proportionnalité de la faute de chacun et la mention de la gravité particulière des faits ne coïncidait pas avec la sanction prononcée, laquelle se limitait à la moitié de la durée maximale du placement en cellule forte autorisée. Les faits décrits étaient loin d’être un incendie au sens du droit pénal, dès lors que le feu avait été éteint par les détenus avant même l’entrée des gardiens dans la cellule. Toute mise en danger de la vie des détenus ou des agents devait donc être exclue. f. Le 3 mars 2026, la prison a conclu au rejet du recours et a produit les images de vidéosurveillance.

Les occupants de la cellule avaient éteint le feu avec de l’eau après l’injonction de l’agent de détention qui avait ouvert le portillon de la porte de la cellule. Le recourant avait été libéré de la cellule forte le 5 janvier 2026 dans l’après-midi car il n’était pas possible de faire sortir la personne détenue dans la nuit. La décision litigieuse indiquait le motif ayant conduit à la sanction disciplinaire, ce qui permettait au recourant de déterminer les faits qui lui avaient été reprochés. Il en avait également été informé lors de son audition. La sanction avait été prononcée au terme de l’instruction menée par la prison et après l’audition de l’intéressé. Le recourant avait pu se rendre compte de la portée de la sanction et l’avait attaquée en toute connaissance de cause. Le droit d’être entendu du recourant avait ainsi été respecté. Par son inaction, il avait troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Même s’il n’avait pas mis le feu, en adoptant une attitude passive, il avait enfreint ses obligations de personne détenue, en particulier les art. 44 et 45 let. h RRIP. Il convenait également de rappeler qu’à partir de 19h00, le personnel pénitentiaire travaillait en effectif réduit. La ronde avait d’ailleurs été interrompue et l’ensemble du personnel pénitentiaire qui se trouvait dans la prison avait dû se rendre sur les lieux. Les agents de détention faisant partie du détachement incendie de la Prison de Champ-Dollon (ci-après : DICD) avaient dû s’équiper afin d’intervenir dans la cellule et s’assurer qu’il n’y avait plus aucun danger. Cet incident avait ainsi clairement affaibli le dispositif sécuritaire de l’établissement. Les mesures prises avaient été adéquates et nécessaires pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. Le principe de proportionnalité avait été respecté eu égard aux antécédents disciplinaires du recourant. Enfin, la sanction prononcée à l’encontre du recourant ne constituait pas une sanction collective. Les personnes détenues de la cellule n° 1______ avaient été entendues individuellement et avaient pu donner leur propre version des faits. g. Il ressort des images de vidéosurveillance produites par la direction de la prison que vers 00h09 un feu et de la fumée apparaissent devant la fenêtre de la cellule. Vers 00h12, les agents de détention se dirigent vers la cellule et semblent

communiquer avec les codétenus, sans ouvrir la porte et sans entrer dans la cellule. Vers 00h13, des codétenus se déplacent dans la cellule, ils sont réveillés. Ils tirent le rideau puis ouvrent la fenêtre. Le feu n’est toujours pas éteint. Vers 00h14, un codétenu éteint le feu avec un seau d’eau. Vers 00h17, le DICD arrive devant la cellule et y entre vers 00h20, juste après l’extraction des cinq codétenus dans le couloir. Le recourant est amené dans l’ascenseur vers 00h27 et placé en cellule forte h. Par réplique du 23 mars 2026, le recourant a relevé que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas d’établir que le départ du feu était dû à son comportement. Il n’apparaissait d’ailleurs pas sur les images de vidéosurveillance prises depuis l’extérieur de la prison, proche de la fenêtre de la cellule. Les images ne permettaient pas non plus d’établir qu’il aurait invité les codétenus à tenir une seule et même version des faits, à savoir dire aux agents qu’ils dormaient. Selon ses déclarations constantes, il dormait lorsque le feu avait été allumé

vers 00h10. Le départ du feu, parfaitement visible sur les images, avait été tout de suite repéré et signalé par les agents de détention. A 00h13, soit moins de trois minutes après le départ du feu, l’un de ses codétenus avait éteint le feu avec un seau d’eau, étant précisé que ce codétenu, visible sur les images, avait la peau de couleur claire alors qu’il avait la peau de couloir noire. Il était impossible de retenir qu’il avait ainsi troublé l’ordre et la sécurité de l’établissement de manière intentionnelle, par négligence ou même par simple ignorance. Ni les images de vidéosurveillance, ni les rapports établis par les agents de détention ne permettaient clairement de déterminer une faute de sa part. Il lui aurait été difficile, puisqu’il dormait au moment où le feu avait pris, de se réveiller, de comprendre ce qu’il se passait, de se lever de son lit et d’aller éteindre le feu. La direction de la prison avait ainsi retenu un trouble à l’ordre et à la sécurité sur la seule base qu’il avait adopté une attitude passive. Le rapport d’incident cherchait à faire croire que le feu avait été bouté intentionnellement et que personne n’avait réagi pour l’éteindre. Il était difficilement concevable qu’une personne détenue ne se sente pas menacée par le danger que représentait une telle situation. Le rapport ne faisait pas état des faits réels produits dans la cellule. La personne ayant déclenché le feu n’avait pas pu être identifiée et aucun des agents ne se trouvait à l’intérieur de la cellule lors de la propagation du feu, de sorte qu’il leur était impossible de décrire les faits avec exactitude. i. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 59 al. 1 RRIP).

2. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2.1 Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d'examiner s'il subsiste un intérêt digne de protection à l'admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

2.2 En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction disciplinaire doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral

précitée, nonobstant l'absence d'intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 et la jurisprudence citée), dès lors que l'intimée n'a pas indiqué à la chambre de céans que le recourant aurait quitté la prison à ce jour. Le recours est donc recevable.

3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il y a lieu d’examiner préalablement, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu.

3.1 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2).

3.2 Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). La jurisprudence de la chambre de céans admet qu'en cas d'incident nécessitant une sanction se produisant après les horaires ordinaires d'activité de la prison, soit après 18h00, l'exercice du droit d'être entendu puisse s'exercer de manière un peu différée, soit en particulier le lendemain matin à la première heure, ceci en raison des besoins du service, notamment dans les cas où l'autorité décisionnaire est le directeur ou un autre membre gradé du personnel, dont le nombre est restreint dès le soir, ou en cas d’urgence 2019 consid. 3c ; ATA/1597/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2b ; ATA/500/2017 du 2 mai 2017 consid. 6a).

3.3 Selon la jurisprudence, il est admissible que, dans des circonstances particulières, le droit d’être entendu d’une personne détenue soit restreint tant que cette mesure est dictée par ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l’établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204 ; 123 I 221 consid. I/4c p. 228 ; 122 II 299 consid. 3b p. 303 ; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). La chambre administrative a retenu qu’il n’était pas concevable d’exiger du personnel de la prison qu’il remette un rapport au détenu ou à son conseil, puis lui impartisse un délai pour se déterminer par écrit en raison de l’urgence et de la nécessité d’intervenir rapidement afin de contenir tout débordement dans une prison notoirement surpeuplée (ATA/533/2008 du 28 octobre 2008, consid. 5b).

3.4 En l’espèce, dans un premier temps, le recourant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de se prononcer sérieusement sur les faits reprochés, la sanction disciplinaire lui ayant été notifiée cinq minutes seulement après son audition. Dans un second temps, il se plaint de n’avoir pu prendre connaissance du rapport d’incident du 1er janvier 2026 qu’après le prononcé de la sanction, son conseil ayant

reçu cette pièce ainsi que les images de vidéosurveillances ultérieurement, soit le 28 janvier 2026. Or, le recourant ne conteste pas s’être vu offrir l’occasion de s’exprimer sur le comportement qui lui était reproché avant la notification de la sanction. Le délai de cinq minutes entre son audition et la notification de la sanction est sans pertinence sur son droit d’être entendu. Compte tenu de l’urgence de la situation, à savoir le danger que peut présenter un incendie, qui plus est dans un milieu carcéral où les détenus ne sont pas à même de procéder eux-mêmes à leur évacuation, le fait d’avoir conduit le recourant en cellule forte le 1er janvier 2026 à 00h29, de l’avoir entendu ultérieurement, soit le même jour à 09h25 et de lui avoir notifié la sanction à 09h30 répond à un besoin important au maintien de l’ordre ou de la sécurité au sein de la prison. Il suffisait que le recourant puisse prendre connaissance des faits reprochés et se déterminer à leur sujet ainsi qu’au sujet de la sanction envisagée, ce qui a été le cas en l’espèce. De même, compte tenu de l’urgence de la situation, l’exercice du doit d’être entendu n’impliquait pas que le recourant puisse consulter le rapport d’incident avant le prononcé de la sanction. Il a eu l’occasion de consulter cette pièce, avant l’échéance du délai de recours, sur simple demande de son conseil auprès de la prison, et a pu se déterminer dans le cadre d’une réplique du 23 mars 2026 à la suite des observations de la prison. Une hypothétique violation du droit d’être entendu aurait en tous les cas été réparée devant la chambre de céans. Le grief de violation du droit d’être entendu sera donc rejeté.

4. Le recourant conteste la sanction au motif qu’elle viole l’art. 47 al. 1 et 2 RRIP, n’est pas suffisamment précise et ne repose pas sur une faute individualisée.

4.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

4.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison de Champ-Dollon est régi par le RRIP, dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

4.3 Une sanction disciplinaire ne peut pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction (ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 consid. 9).

4.4 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a considéré que le fait de laisser se développer sous ses yeux un début d’incendie n’était pas compatible avec l’interdiction de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement ni d’ailleurs avec l’obligation d’observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers en toutes circonstances. Ce comportement avait contribué au trouble de la tranquillité et de la sécurité de l’établissement. La ronde avait dû être interrompue et des détenus apeurés par l’odeur de brûlé avaient dû être rassurés. Si, certes, le recourant n’était pas à l’origine de cette situation, son inaction y avait contribué. Ce faisant, il devait se voir reprocher d’avoir violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP. L'autorité intimée était donc fondée à le sanctionner pour ces faits (ATA/770/2022 du 4 août 2022 consid. 6).

4.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/929/2024 du 7 août 2024 consid. 6.7 et les références citées).

4.6 En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont documentés par le rapport d’incident et les images de vidéosurveillance. Il en ressort qu’un feu a débuté dans la cellule occupée par le recourant et a continué à se propager sans qu’aucun des codétenus ne l’éteigne alors qu’ils étaient réveillés et debout. Un agent est arrivé et a ouvert le portillon de la porte de la cellule. Il a enjoint les personnes détenues occupant la cellule d’éteindre le feu. Un codétenu s’est alors exécuté en jetant de l’eau sur le feu. Les personnes occupant la cellule ont été extraites et placées dans le couloir pour ensuite être chacune placée en cellule forte. Le recourant ne conteste pas les faits. Il expose qu’il était toutefois en train de dormir au moment où le feu s’était déclenché. Or, lors de son audition, le recourant n’a aucunement mentionné qu’il dormait au moment où le feu avait débuté, se limitant à dire qu’il ne savait pas qui avait mis le feu, n’avait rien fait et ne savait pas ce qu’il s’était passé. Sa version des faits apparaît d’autant moins crédible qu’un agent l’a entendu « crier à travers la ventilation pour donner des instructions » lors de l’audition des autres détenus, en disant : « dit leur qu’on dormait ». Enfin, il ressort du rapport d’incident que le feu a été bouté intentionnellement avec du papier toilette, du papier et une housse de couette et que personne n’a réagi pour éteindre le feu. Ce dernier élément est confirmé par les images de vidéosurveillance

desquelles il ressort que le feu a été éteint par un codétenu environ cinq minutes seulement après son départ et uniquement sur injonction des agents de détention. Il convient donc de retenir que le recourant n’a pas réagi pour éteindre le feu, alors qu’il aurait été en mesure de le faire. Il n’est en effet pas contesté que les personnes détenues ont attendu l’intervention des agents de détention et leur injonction expresse en ce sens pour réagir. Le recourant se trouve ainsi dans une situation comparable à celle de l’ATA/770/2022, dans lequel la chambre administrative a retenu que l’attitude passive du détenu concerné avait contribué à troubler l’ordre de l’établissement. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait que plusieurs détenus, auteurs d’un même comportement interdit, soient punis pour le même contexte de faits ne répond pas à la définition d’une punition collective. Comme l’a retenu la chambre administrative dans l’affaire précitée, le fait de laisser se développer sous ses yeux un début d’incendie n’est pas compatible avec l’interdiction de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement, ni d’ailleurs avec l’obligation d’observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers en toute circonstance. La ronde a dû être interrompue et l’ensemble du personnel pénitentiaire qui se trouvait dans la prison a dû se rendre sur les lieux. Les agents de détention ont également dû s’équiper afin d’intervenir dans la cellule et s’assurer qu’il n’y avait plus de danger. Si, certes, il n’est pas établi que le recourant était à l’origine de cette situation, son inaction y a contribué. Ce faisant, il doit se voir reprocher d’avoir violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP. L'autorité intimée était donc fondée à le sanctionner pour ces faits.

5. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction.

5.1 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

5.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

5.3 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative

se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1153/2025 du 20 octobre 2025 consid. 2.5).

5.4 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait menacé de mettre le feu à sa cellule et de « faire des problèmes toute la nuit » (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de dix jours d'arrêt sans sursis pour avoir provoqué volontairement un incendie, en mettant le feu à un matelas, voire à la literie et au rideau de la cellule, qui avait nécessité son évacuation et celle des détenus voisins (ATA/684/2016 du 16 août 2016) et une sanction de trois jours de cellule forte à un détenu pour avoir mis le feu à un petit papier aux toilettes pour lutter contre les mauvaises odeurs et avoir injurié le personnel (ATA/136/2019 du 12 février 2019). Elle a réduit une sanction de quatre à trois jours de cellule forte, dans le cas d’un détenu ayant laissé se développer sous ses yeux un début d’incendie. La chambre administrative a notamment considéré que la sanction initiale ne tenait pas suffisamment compte du fait que, détenu à la prison de Champ-Dollon depuis septembre 2020, le recourant n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction. En outre, contrairement à son codétenu, il n’était pas en possession d’un couteau et n’avait pas refusé d’obtempérer, quittant la cellule et se soumettant à la fouille corporelle sans

5.5 En l’espèce, la décision de sanction notifiée au recourant le 1er janvier 2026 mentionne, dans le motif, que le comportement qui lui est reproché est un trouble à l’ordre de l’établissement. Il a été placé en cellule forte, soit la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 47 al. 3 RRIP, pour une durée limitée à cinq jours, soit la moitié de la durée maximale autorisée. Il a été tenu compte du fait qu’il avait déjà un antécédent disciplinaire impliquant une mise en cellule forte et remontant à moins d’un mois seulement. Le fait de ne pas réagir face au développement d’un feu dans une cellule constitue une faute certaine et met gravement en danger la sécurité du recourant ainsi que celle des autres codétenus et du personnel de l’établissement pénitentiaire. La sanction précitée est ainsi proportionnée au sens étroit au vu de l’importance de l’intérêt public concerné, par ailleurs apte à atteindre le but d’intérêt public et nécessaire pour garantir le respect des buts poursuivis par le droit disciplinaire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la sanction ne viole pas la loi, ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

6. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la sanction de la prison de Champ-Dollon du 1er janvier 2026 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe CURRAT, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

C. MARINHEIRO P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-445-2026/ge_court_of_justice-ATA-445-2026-3481768.pdf | Lexipedia | Lexipedia