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Décision

ATA/456/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 mai 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

19.

mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne

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- 3/4 A/1126/2015 sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 2) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président, respectivement au vice-président, de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) En l’espèce, le recourant demande à ce que les fouilles complètes auxquelles il est soumis soient suspendues jusqu’à ce que les recours dans lesquels il conteste la légalité de celles-ci soient tranchés par la chambre de céans; Les décisions querellées indiquent se fonder sur loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50) et sur l’art. 46 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du

30.

septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), qui constituent des bases légales et réglementaires dont le contenu ne permet pas d’entrée de cause d’exclure qu’elles puissent fonder des mesures de fouilles complètes systématiques, de sorte que le bien-fondé de l’argumentation du recourant ne s’impose pas d’emblée; le principe même des fouilles complètes systématiques n’étant pas en lui-même contraire à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frérot contre France du 12 juin 2007 et arrêt El Shennawy contre France du 20 janvier 2011). 4) Contrairement à ce que soutient le requérant, les mesures provisionnelles sollicitées ne sont pas nécessaires au maintien de l’état de fait puisque celui correspond au régime de fouille contesté. 5) Dans ses recours, M. A______ conclut à ce que l’arrêt des fouilles à nu soit ordonné. Les mesures provisionnelles sollicitées tendant à suspendre ces fouilles, se confondent en réalité avec les conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible. 6) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

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- 4/4 A/1126/2015 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2015 déposée par Monsieur A______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Currat, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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