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Décision

ATA/46/2012

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

24 janvier 2012Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 A/38/2012 ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées); conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008; ATF 119 V 506, consid. 3); en l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/431/2011 du 30 juin 2011; ATA/29/2011 du 18 janvier 2011; ATA/155/2009 du 27 mars 2009); compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011); le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par Monsieur L______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; cela fait: impartit aux intimées un délai au 15 février 2012 pour répondre sur le fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 3 of 4 -- 4/4 A/38/2012 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’à l’Université de Genève. La présidente: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 3/4 A/38/2012 ainsi, la chambre administrative examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées); conformément aux principes généraux qui régissent la procédure administrative, à laquelle renvoie l’art. 35 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008; ATF 119 V 506, consid. 3); en l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond (ATA/431/2011 du 30 juin 2011; ATA/29/2011 du 18 janvier 2011; ATA/155/2009 du 27 mars 2009); compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011); le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par Monsieur L______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; cela fait: impartit aux intimées un délai au 15 février 2012 pour répondre sur le fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux -- 3 of 4 -- 4/4 A/38/2012 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu’à l’Université de Genève. La présidente: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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