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Décision

ATA/462/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

22 septembre 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

juin 2009). qu’en l’espèce, la recourante n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse; qu’ainsi la demande doit bien être traitée sous l’angle des mesures provisionnelles; qu’en application de l’art. 21 al.1 LPA, l’autorité judiciaire, peut d’office ou sur requête, ordonner de telles mesures; que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires pour maintenir l’état de fait ou sauvegarder des intérêts compromis (ATA/199/2009 du 22 avril 2009); qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe du moins, anticiper sur le jugement définitif (ATF 119 V 506); qu’en l’espèce, les conclusions préalables de la recourante tendant à lui permettre de séjourner et de travailler en Suisse équivaudraient, si elles étaient prononcées, à l’admission du recours avant le jugement sur le fond; qu’au vu du dossier, les intérêts de la recourante à rester en Suisse n’apparaissent pas prépondérants au regard de l’intérêt public au respect des dispositions légales applicables en matière de droit des étrangers ainsi que l’OCP l’a fait valoir dans ses observations datées du 9 septembre 2009;

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- 4/4 A/2022/2009 que la requête de mesures provisionnelles sera ainsi rejetée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de mesures provisionnelles du 12 août 2009; fixe à l’office cantonal de la population un délai au 16 octobre 2009 pour répondre sur le fond; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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