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Décision

ATA/465/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 mai 2015Français27 min

Source ge.ch

Considérants

378.

Si on ne retenait que les deux cent quatre sous-critères non-indicatifs, on aboutirait à un total de 612 points.

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- 9/14 A/1121/2015 Ce grief ne peut pas être d’emblée écarté, dans la mesure où il paraît en l’état impossible de comprendre comment le nombre de points maximaux - et donc aussi les points des soumissionnaires - ont pu être calculés à partir du nombre total des sous-critères, ce qui paraît problématique à tout le moins sous l’angle du principe de transparence. d. La recourante produit avec sa réplique le tableau des deux cent vingt-quatre sous-critères qu’elle allègue avoir remplis avec son offre du 2 septembre 2014. Il en ressort une réponse positive (« OUI ») de sa part pour les cinq sous-critères suivants alors que la réponse est négative (« NON ») selon le tableau des intimés:

97.

- « Déconnexion automatique de la session selon laps temporel »; 108 - « Gérer les accès par plage horaire, journalière, hebdomadaire et mensuelle » (sous « Groupe d’autorisation d’accès et gestion des accès »); 150 - « Attribution des droits d’accès visiteurs par plage horaire, journalière, hebdomadaire et mensuelle »;

155.

- « Création de visites planifiées »; 183 - « Gérer les accès par plage horaire, journalière, hebdomadaire et mensuelle » (sous « Gestion des accès offline »). En revanche, contrairement à ce qu’indique la recourante, la réponse est positive dans les deux tableaux au point 182 - « Gérer les accès par catégories de personne ». Il est possible que ces différences s’expliquent par les résultats des tests réalisés par les HUG, ce d’autant plus que, sur le tableau de ces derniers, il est parfois - pour des raisons inconnues - retenu 0 même si la réponse est « OUI ». Aucune explication ne ressort toutefois du dossier, ni de la réponse des intimés. 6) S’agissant du critère n° 2, la recourante requiert que l’intégralité des documents ayant conduit à l’attribution des points pour le critère n° 2, notamment le tableau Excel mentionné dans la fiche de résultats (« Labtest_Résultats.xlsx »), soient produits et consultables par l’ensemble des parties. Cette question sera examinée plus bas. 7) Concernant le critère n° 3, et comme le relève la recourante déjà dans son recours, l’addition des montants proposés par l’appelée en cause selon le tableau de cotation produit par les intimés donne une somme totale initiale - avant correctifs de CHF 1'536'296.10, alors que ceux-ci ont toujours indiqué que ce prix se montait à CHF 1'499'963.55. Les HUG ont caviardé les « corrections selon questions complémentaires » qui les avaient conduits retenir la somme totale de CHF 1'554'646.-. Concernant ce problème également, ni les intimés, ni l’appelée en cause n’ont fourni d’explications. 8) a. Pour ce qui concerne le critère n° 4, le fait qu’auprès de Nedap, l’effectif de l’équipe de développeurs dédié au produit proposé dans l’offre (sous-critère 1) -- 9 of 14 -- 10/14 A/1121/2015 quarante - soit supérieur à l’effectif de la société dans le domaine de l’appel d’offres (sous-critère 2) – trente-et-un - ne permet en tant que tel pas de retenir une contradiction, dans la mesure notamment où il paraît imaginable que certains développeurs fassent habituellement leurs recherches dans un autre domaine, avec toutefois des implications utiles pour le marché public présentement litigieux. b. Il ne paraît pas non plus en soi insolite qu’il y ait quarante développeurs pour un effectif total de Nedap de septante collaborateurs, étant précisé que ce dernier chiffre - allégué par la recourante - provient d’un site internet (www.verif.com) qui n’est pas officiel et ne garantit donc pas ses informations. Ces chiffres doivent au demeurant être relativisés par le fait que l’appelée en cause s’appuie, d’après ses propres informations, sur les solutions et compétences du groupe néerlandais Nedap NV, dont elle fait partie. Selon ses propres allégations, elle intervient principalement dans le cadre de la distribution commerciale et le suivi technique des produits et services du groupe Nedap NV, assurant, en matière de « contrôle d’accès », le transfert de compétences auprès de partenaires installateurs, de même qu’un support commercial et technique; ainsi, Nedap et Nedap NV collaborent étroitement dans le cadre de la réalisation des installations dont elles sont chargées. c. La contestation par la recourante du fait que l’appelée en cause ait effectivement réalisé et mis en place le nombre d’installations mentionné dans le tableau comparatif du critère n° 4, soit plus de trente installations en Europe pour la même solution, objet de l’appel d’offres - contre dix pour la recourante -, plus de cinq cents installations au total en production depuis moins de deux ans - contre huit pour la recourante - et plus de cinquante installations au total en production avec une volumétrie similaire à celle visées aux HUG - contre dix pour la recourante -, ne repose sur aucun élément probant ou début d’indice. Au contraire, l’appelée en cause mentionne de nombreuses références sur son site internet et réaffirme, dans ses observations, l’exactitude des renseignements et documents fournis à l’appui de son offre. La recourante considère comme possible que Nedap NV, société de droit néerlandais avec siège aux Pays-Bas, ait elle-même réalisé un grand nombre d’installation en Europe. Selon elle, Nedap ne pourrait indiquer dans son offre que ses propres références. Cette dernière assertion paraît exacte, dans la mesure où les travaux adjugés doivent en principe être accomplis par l’adjudicataire et sous sa responsabilité. On ne voit néanmoins prima facie pas ce qu’il y aurait en l’occurrence de problématique à ce que l’appelée en cause installe dans les bâtiments des HUG des produits créés par Nedap NV, apparemment « société-mère », ni à ce qu’elle bénéficie, dans le cadre de ce chantier et sous sa propre responsabilité, de la compétence et du travail d’employés de ladite « société-mère ». Les clauses administratives de l’appel d’offres ne paraissent pas l’exclure. Au demeurant, la recourante elle-même indique être détenue à 100 % par un grand groupe international, Vinci Energies.

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- 11/14 A/1121/2015 d. Il n’est pas possible à ce stade de se prononcer, sans les explications de l’appelée en cause, sur les affirmations de la recourante selon lesquelles le bénéfice net 2012 de l’appelée en cause par rapport au chiffre d’affaires 2011 aurait été de 5,834 %, en 2013 par rapport à 2012 5,845 %, contre 8,64 % respectivement 8,64 % indiqué dans le tableau des intimés, sous-critères pour lesquels celle-ci a obtenu la note 4. e. La recourante conteste par ailleurs l’absence d’explications et de précisions de la part des intimés quant à la fixation des notes, de 1 à 5. Certes, il convient de relever certaines notes dont on ignore le fondement. En particulier, on ne voit pas pour quels motifs la recourante n’a obtenu que 4 pour son effectif de septante personnes actives dans le domaine de l’appel d’offres, alors que l’appelée en cause a reçu la note 5, soit le maximum, pour son effectif de quarante développeurs dédié au produit proposé dans l’offre. On ne sait pas non plus pourquoi la recourante n’a obtenu que la note 1 pour ses dix installations en production avec une volumétrie similaire à celle visées aux HUG, alors qu’elle allègue avoir présenté plusieurs références récentes portant sur l’installation de systèmes d’accès dans des institutions hospitalières d’une grandeur similaire aux HUG. f. Enfin, les intimés admettent avoir inséré une coquille dans la formule pour obtenir la note finale, la note maximale étant 35 (7 x 5, note maximale par souscritère) et non 30. Si les notes des sous-critères du critère n° 4 étaient confirmées, la note pondérée ([note x 0,15 x 100] / 35) de la recourante pour ce critère serait 7,714, celle de l’appelée en cause 12,857. 9) Ces dernières notes corrigées ne seraient pas à elles seules suffisantes pour faire passer les résultats de la recourante devant ceux de l’appelée en cause. En revanche, si les notes basées sur la règle de 3 pour le critère n° 1 étaient ajoutées à ces corrections, la recourante obtiendrait au total, pour les quatre critères, 83.251, l’appelée en cause 83.229. Cet écart infime serait en faveur de la recourante. Par ailleurs, vu le caractère non élucidé de plusieurs éléments d’appréciation, le dossier produit devant la chambre de céans ne paraît pas complet. En particulier, tous les renseignements qui peuvent en être tirés reposent uniquement sur les résultats établis par les intimés, et non aussi sur le contenu des offres des soumissionnaires. En outre, comme reproché par la recourante, aucun résultat des tests en laboratoire ne figure dans le chargé de pièces produit par les HUG. Il est en conséquence impossible de vérifier les résultats retenus par les intimés, ni le fondement des notes. Ainsi, à ce stade et selon un examen sommaire du dossier, au regard des autres points obscurs de l’évaluation effectuée par les intimés, dont une très légère -- 11 of 14 -- 12/14 A/1121/2015 modification pourrait inverser le classement final en faveur de la recourante, il apparaît hautement problématique que la procédure d’adjudication entre les intimés et l’appelée en cause puisse aller de l’avant, en particulier par la signature du contrat. 10) Au titre d’intérêt public contre la restitution de l’effet suspensif, les intimés invoquent la nécessité, au regard des actes de malveillance et de petite délinquance, de changer le système de contrôle d’accès des bâtiments existants à très court terme. En outre, ils allèguent que les plannings pour le BDL2 prévoient un début d’installation des lecteurs de badges dès fin juin 2015 et que le contrôle d’accès doit être opérationnel au plus tard le 5 octobre 2015, de sorte qu’une restitution de l’effet suspensif aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble du projet BDL2 et donc pour les patients. Il s’agit là d’un intérêt public légitime et important à ce que le marché puisse être attribué et le contrat conclu rapidement, mais il ne saurait l’emporter sur le respect des règles fondamentales en matière de marché public, notamment les principes de transparence et d’égalité entre concurrents. Il est au demeurant relevé que les intimés ont pris environ six mois et demi entre l’ouverture des offres et le prononcé de leur décision attaquée, ce qui constitue une durée non négligeable, et qu’il leur appartenait d’organiser leurs plannings en tenant compte de l’éventualité d’un litige relatif à l’adjudication. Il appartiendra aux intimés de fournir sans tarder les explications et documents nécessaires. 11) En définitive, la restitution de l’effet suspensif sera accordée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. 12) Cela étant, au regard notamment de l’urgence invoquée, il convient d’impartir un délai de vingt jours aux intimés pour produire leur dossier complet devant la chambre administrative. Ce dossier ne devra pas être caviardé et il ne sera pas transmis aux autres parties. Les tableaux d’analyses devront en outre être produits sous forme de fichiers informatiques à l’intention de la seule chambre de céans. Parallèlement, dans le même délai, les intimés produiront trois chargés de pièces qui pourront, sans obstacles liés à la confidentialité ou au secret d’affaires, être transmis à la recourante et à l’appelée en cause. On ne voit à cet égard pas en quoi les feuilles des analyses – y compris celle relative aux deux cent vingt-quatre sous-critères du critère n° 1 - et celles des tests en laboratoire - avec leurs résultats devraient, au contraire des documents techniques contenant des secrets de fabrication, être soustraites à la consultation des soumissionnaires concernés ou caviardées, sinon les candidats non retenus ne pourraient jamais faire valoir leurs droits. Les intimés devront, de plus, fournir tous les autres documents utiles en leur -- 12 of 14 -- 13/14 A/1121/2015 possession permettant de vérifier les fondements des notes attribuées, notamment les offres et pièces annexes de la recourante et de l’appelée en cause, le cas échéant avec caviardage. Enfin, il incombera aux intimés de présenter, y compris à l’intention des deux autres parties, toutes les explications et informations précises, de même que toutes les pièces utiles et nécessaires à l’appui de leurs propres conclusions et allégations, compte tenu notamment des points jugés problématiques plus haut. Est expressément rappelé l’art. 24 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), à teneur duquel l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (al. 1); l’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve, et peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (al. 2). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; impartit un délai au 9 juin 2015 aux Hôpitaux universitaires de Genève pour présenter leurs renseignements et pièces au sens des considérants, après quoi la suite de la procédure sera fixée; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Alain Maunoir, avocat de la recourante, à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi qu’à Me Grégoire Mangeat, avocat de Nedap France, appelée en cause.

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- 14/14 A/1121/2015 Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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