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Décision

ATA/465/2021

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

27 avril 2021Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 A/1325/2020 qu'en revanche, elle n'a à aucun moment saisi, par écrit, la chambre de céans d'une réclamation répondant aux exigences de forme de l'art. 51 LPA, dans le délai légal de trente jours; que partant, sa réclamation est irrecevable; que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans émolument (art. 87 al. 1 LPA); qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure à la requérante qui succombe et au demeurant s'est défendue seule (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation de Madame A______ contre l'émolument de CHF 400.- fixé dans l'arrêt ATA/799/2020 du 25 août 2020; dit que le présent arrêt est rendu sans émolument ni indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Madame A______. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: F. Cichocki la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen -- 3 of 4 -- 4/4 A/1325/2020 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 3/4 A/1325/2020 qu'en revanche, elle n'a à aucun moment saisi, par écrit, la chambre de céans d'une réclamation répondant aux exigences de forme de l'art. 51 LPA, dans le délai légal de trente jours; que partant, sa réclamation est irrecevable; que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt est rendu sans émolument (art. 87 al. 1 LPA); qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure à la requérante qui succombe et au demeurant s'est défendue seule (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation de Madame A______ contre l'émolument de CHF 400.- fixé dans l'arrêt ATA/799/2020 du 25 août 2020; dit que le présent arrêt est rendu sans émolument ni indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Madame A______. Siégeant: Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory et Mme Lauber, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: F. Cichocki la présidente siégeant: F. Payot Zen-Ruffinen -- 3 of 4 -- 4/4 A/1325/2020 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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