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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2026

4ème section

dans la cause

A______ recourant

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025 (JTAPI/905/2025)

Faits

A. a. Par jugement du 25 août 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours interjeté le 10 avril 2025 par A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 7 février 2025. b. Il ressortait du suivi des envois postaux que le pli recommandé contenant la décision sur réclamation avait été déposé auprès de la Poste le 11 février 2025 et distribué « via case postale » du destinataire le 24 février suivant, après une invitation à le retirer remise le 12 février 2025. À teneur du dossier, une seconde notification de cette même décision avait été effectuée en date du 5 mars 2025. c. Il était établi qu’une première distribution de la décision contestée avait été effectuée le 24 février 2025 via la case postale, et que, le 5 mars suivant, ladite décision avait été remise directement à son destinataire. Dès lors, que l’on retienne comme date de notification l’une ou l’autre de ces dates, le recours, déposé le 10 avril 2025, l’avait manifestement été en dehors du délai légal de 30 jours. En effet, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, soit celle de la notification du 5 mars 2025, ce délai arrivait à l’échéance le 4 avril 2025. Or, il n’avait déposé son acte que le 10 avril suivant. Pour le surplus, le recourant n’avait pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui l’aurait concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à sa place.

B. a. Par acte expédié le 18 septembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre le jugement précité, concluant à ce que la chambre administrative entre en matière et accepte d’examiner son recours. Une erreur avait été commise par le facteur et il n’avait jamais reçu l’avis de retrait concernant le courrier recommandé en cause dans sa boîte aux lettres. Ces circonstances étaient indépendantes de sa volonté. b. Le 20 novembre 2025, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice. c. Après quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le jugement attaqué étant une décision d'irrecevabilité, seule celle-ci peut être contestée devant l'instance de recours, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_308/2025 du 13 juin 2025 consid. 4 ; 2C_103/2017 du 13 février 2017 consid. 3 et les arrêts cités). La conclusion du recourant tendant à ce que la chambre de céans entre en matière sur le litige et aborde le fond de celui-ci sont dès lors irrecevables.

3. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

3.1 Selon l’art. 140 al. 1 LIFD, le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Selon l’art. 133 al. 3 LIFD, applicable par analogie à la procédure de recours devant le TAPI (art. 140 al. 4 LIFD), passé le délai de trente jours, un recours contre une décision de réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de le présenter en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement. Par empêchement non fautif au sens de l'art. 133 al. 3 LIFD, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 2018 consid. 5.2 et les références citées).

3.2 Selon l’art. 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au TAPI. Selon l’art. 41 al. 1 LPFisc, applicable par analogie à la procédure de recours devant le TAPI (art. 49 al. 4 LPFisc), le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Passé le délai de 30 jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).

3.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution de l’avis de retrait ou du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser une telle présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1).

3.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

3.5 L’art. 16 al. 1 LPA prescrit que les délais légaux ne peuvent être prolongés. Sont cependant réservés les cas de force majeure. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/197/2026 du 17 février 2026 consid. 3.3). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1188/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.2).

3.6 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1). De ce principe découle le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_237/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1).

3.7 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).

3.8 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que la décision sur réclamation du 7 février 2025 a été adressée par pli recommandé au recourant et que celui-ci a été avisé pour retrait le 12 février 2025. Le recourant allègue qu’il n’a pas reçu l’avis de retrait. Toutefois, il n’apporte aucun indice concret rendant cette allégation vraisemblable. Partant et conformément à la jurisprudence, il ne parvient pas à renverser la présomption selon laquelle l’indication de la poste qu’il avait été avisé pour retrait le 12 février 2025 est correcte. Il y a donc lieu de retenir que le recourant a été avisé du retrait à cette date. Il disposait alors de sept jours pour aller retirer le pli du TAPI, soit jusqu’au 19 février 2025. N’ayant pas retiré le pli dans ce délai, le recourant doit se voir opposer la fiction de sa notification à cette date. Le délai de recours est donc venu à échéance le lundi 21 mars 2025. De plus, le recourant ne conteste pas que la décision sur réclamation lui ait été renvoyée et qu’il aurait reçu ce nouvel envoi le 5 mars 2025. Comme retenu à juste titre par le TAPI, même en admettant cette dernière date comme jour de la notification, le délai de recours serait venu échéance le vendredi 4 avril 2025 et le recours déposé le jeudi 10 avril 2025 serait tout de même tardif. Enfin, le recourant ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de retenir l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, telle une maladie, un accident ou un autre événement imprévisible l’ayant empêché de retirer le pli recommandé dans le délai de garde ou d’interjeter recours dans les trente jours après réception du second envoi. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2025 ;

au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. HÜSLER ENZ J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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