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Décision

ATA/474/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

13 mai 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1); toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/623/2025 du 3 juin 2025; ATA/541/2025 du

14.

mai 2025); qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II

149.

consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018); qu’en l’espèce, le recours porte sur l’élimination de la recourante du cursus de maîtrise en économie et gestion; qu’ainsi, en cas d’admission de sa requête de restitution de l’effet suspensif, la recourante serait réintégrée dans le cursus académique en question; que, toutefois, son intérêt privé à cette réintégration doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4; ATA/292/2021 du 9 mars 2021; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants (ibidem); qu’enfin, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif, respectivement mesures provisionnelles sera rejetée;

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- 4/5 A/1375/2026 qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. La vice-présidente: F. PAYOT ZEN-RUFFINEN -- 4 of 5 -- 5/5 A/1375/2026 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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