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Décision

ATA/48/2020

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

20 janvier 2020Français12 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution

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- 4/7 A/4430/2019 nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/898/2019 du 14 mai 2019; ATA/503/2018 du

23.

mai 2018); qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem); que le recourant sollicite la restitution de l’effet suspensif au motif que la décision « le prive de tout revenu, mais également de toute protection sociale et d’assurance à compter du 1er avril 2020 et l’entrave ainsi de manière inacceptable dans sa défense »; que le recourant est soumis au statut; que, sur le plan financier, jusqu’au 31 mars 2020, le recourant percevra son traitement; qu’il se contente d’alléguer qu’il serait privé de toute prestation sociale et d’assurance à compter du 1er avril 2020; que, sur le plan financier, au-delà de la date précitée, rien n’indique qu’il ne percevrait pas des indemnités de chômage notamment; qu’il ne détaille pas en quoi sa défense se verrait « entravée »; que, si sa situation financière devait être trop obérée, il pourrait solliciter l’assistance juridique dès lors que les avocats sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure (art. 10 al. 1 LPA;

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- 5/7 A/4430/2019 que, par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019; ATA/191/2019 du 26 février 2019), étant relevé que le recourant ne fait in casu pas valoir qu’en l’absence de restitution de l’effet suspensif, il s’exposerait à un préjudice difficilement réparable; que le recourant se prévaut de la nullité du congé, donné, selon lui, en temps inopportun; que, selon le statut, après la période d'essai, un employé ou une employée peut être licenciée, par décision motivée du Conseil administratif, pour motif objectivement fondé pour la fin d'un mois, moyennant un délai de préavis de quatre mois de la sixième à la dixième année de service (art. 34 al. 1 let. b statut); qu’après le temps d'essai, l'art. 336c de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sur la résiliation en temps inopportun est applicable par analogie (art. 36 al. 1 statut); que le licenciement est réputé intervenir en temps inopportun: « pendant une période d'incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident donnant droit à des indemnités au sens des articles 56 et 57, pendant toute la durée du congé maternité ou adoption prévu par l'article 69 »; que le recourant ayant été déclaré apte à travailler selon le médecin conseil de la Ville de Genève à compter du 1er novembre 2019, d’entente avec le médecin-conseil psychiatre de la Ville de Genève, le licenciement n’est, de prime abord, pas intervenu en temps inopportun; que certes, il semble que le médecin traitant de l’intéressé ait considéré que son patient était en incapacité de travail jusqu’au 4 novembre 2019; que cette pièce n’est pas produite; qu’en tous les cas, il ne s’agirait en l’état que de l’avis du médecin-traitant, dont la jurisprudence relève qu’il doit être apprécié avec retenue, compte tenu du lien thérapeutique unissant le médecin traitant à son patient (ATA/983/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7); que la nullité du congé n’est, a priori, pas manifeste; que les nombreux vices procéduraux, notamment l’absence d’audition de témoins ou d’auditions hors la présence de l’intéressé, semblent, à première vue, relativisés par une appréciation anticipée des preuves effectuée par les enquêteurs après l’audition de dix-huit -- 5 of 7 -- 6/7 A/4430/2019 témoins, certains hors la présence de M. A______ pour des raisons ayant trait à la protection de leur personnalité; qu’en conséquence les chances de succès ne sont pas manifestes et doivent être relativisées; que, partant, la requête de restitution d'effet suspensif sera rejetée; qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.

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- 7/7 A/4430/2019 La vice-présidente: F. Krauskopf Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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