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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 mai 2026

sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA SANTÉ intimé

Faits

(ci-après : OCS) des 18, 20, 25, 26 et 27 février, 3 et 12 mars 2026, refusant les demandes, formées entre le 14 mars 2025 et le 18 janvier 2026, par le Dr A______ à prescrire des stupéfiants en faveur de 18 de ses patients ; que chaque décision détaille pour chaque patient la prescription litigieuse et retient l’absence de plan thérapeutique écrit et le manque de suivi biologique que la médication souhaitée nécessite ; vu le recours interjeté le 23 mars 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre ces décisions ; qu’il conclut à leur annulation et, préalablement, à ce qu’il soit constaté que le recours déploie effet suspensif, que le service du médecin cantonal modifie le fichier électronique AOT-on-line en ordonnant que les prescriptions refusées soient autorisées et, principalement, à ce qu’il soit autorisé à procéder aux prescriptions litigieuses ; que les demandes de prescription concernaient, sous réserve de deux personnes, des patients qu’il suivait de longue date ; que chaque décision retenait qu’aucun plan thérapeutique n’était prévu ; que, toutefois, il s’était inspiré du contrat thérapeutique proposé par la plateforme addiction du canton de Fribourg ; que le traitement agoniste opioïde (ci-après : TAO) était le seul, d’après les critères de la « médecine factuelle », à démontrer des effets positifs à long terme ; que la preuve du succès de méthodes axées sur l’abstinence faisait défaut ; qu’il énumérait les bienfaits du TAO ; que le suivi biologique requis par les décisions n’était soit pas indiqué, soit pas nécessaire ; qu’il n’était pas possible pour les patients concernés de trouver un confrère maintenant les prescriptions litigieuses ; que l’OCS a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ; que dans le délai imparti pour répliquer sur mesures provisionnelles, le recourant ne s’est pas manifesté ; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ; Considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par une juge ; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

(LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ; qu’à teneur de l’art. 3e al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), la prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation, qui est octroyée par les cantons ; que selon l’art. 14 al. 1 du règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 1er janvier 2025 (RaSLtup – K 4 20.02), le médecin cantonal est compétent pour l’octroi de cette autorisation ; qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 LStup, les médecins sont tenus de n’employer, remettre ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science ; que, selon l’art 8 al. 1 de l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l’addiction du 25 mai 2011 (OAStup – RS 812.121.6), les buts du traitement avec prescription de stupéfiants sont, notamment, d’amener la personne traitée à réduire sa consommation de produits de substitution jusqu’à s’en abstenir ; qu’en l’espèce, il n’est pas allégué que le recourant disposerait déjà d’une autorisation lui permettant de prescrire les différents stupéfiants visés par ses demandes ; qu’ainsi, seul le prononcé de mesures provisionnelles peut entrer en considération ; que, toutefois, un tel prononcé se confondrait avec ce que le recourant requiert au fond et reviendrait, ainsi, à anticiper celui-ci, ce qui n’est pas admissible ; que, par ailleurs, l’intérêt public à ce que seules soient exécutées des prescriptions de stupéfiants conformes aux dispositions légales et réglementaires est très important ; qu’à première vue et sans préjudice de l’examen au fond, il n’apparaît pas manifeste que les

prescriptions litigieuses répondent à ces exigences ; que les parties s’opposent sur le bienfondé des choix opérés par le recourant, non seulement en ce qui concerne les prescriptions en cause, mais aussi leur suivi biologique et l’exigence d’un plan thérapeutique ; qu’à cet égard, le recourant se fonde notamment sur d’autres sources que celles invoquées par l’autorité intimée ; qu’en tant que le recourant invoque la nécessité d’assurer le suivi des 18 patients, les décisions lui rappellent expressément qu’il lui appartient, en vertu de ses devoirs professionnels, de les réorienter sans délai – même avant de recevoir les décisions querellées – vers des structures appropriées ou des confrères habilités à assurer leur prise en charge, compte tenu de leur vulnérabilité ;

que l’intérêt privé du recourant à poursuivre ses propres choix thérapeutiques ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à s’assurer que les prescriptions litigieuses soient adéquates et ne compromettent pas la sécurité des patients ; qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ; qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure avec l’arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la santé. La Vice-Présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

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