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Décision

ATA/491/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

18 mai 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

9.

novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 et les références citées); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités); qu’en l’espèce, le recours pose plusieurs questions en matière de recevabilité, voire de procédure; que la recourante bénéficie du traitement querellé depuis 2017, soit une année environ; que le dossier n’indique pas si la recourante peut, sans autre, obtenir le traitement de substitution auquel il est fait référence;

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- 5/6 A/1609/2018 qu’il n’est notamment pas précisé si l’intéressée a besoin d’une ordonnance pour obtenir les substances concernées, soit, d’après le dossier, de la morphine et de l’oxazépam; que si tel devait être le cas, rien n’indique si une telle ordonnance lui a été récemment délivrée et par quel médecin; qu’en l’état du dossier, rien ne contredit l’affirmation du pharmacien de suivi de la recourante selon lequel un arrêt brutal de la délivrance du Dormicum, tel que le préconise la circulaire, est susceptible de mettre en danger la vie de la recourante; qu’il n’est pas précisé si le traitement de substitution, pris dès le jour de l’arrêt du Dormicum, permet de pallier ledit risque; qu’aucune réponse n’est amenée sur la préoccupation du pharmacien de suivi quant à la nécessité d’une diminution progressive du Dormicum; que référence est faite, par le médecin traitant, d’une procédure à son encontre, pendante devant la commission de surveillance des patients, entreprise par la patiente elle-même, quant au bien-fondé du traitement litigieux; qu’un court délai sera en conséquence imparti au pharmacien cantonal pour transmettre à la chambre de céans tous les éléments factuels pertinents en lien avec les questions qui précèdent; qu’en l’état, l’exécution de la circulaire sera suspendue sur mesures provisionnelles; que la présente décision est susceptible d’être modifiée en tout temps par la chambre de céans en fonction de l’évolution du dossier; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE suspend, sur mesures provisionnelles, les effets de la circulaire « aux pharmacies concernées; concerne: remise de Dormicum, information confidentielle » du 12 avril 2018, concernant Madame A______; impartit un délai au jeudi 24 mai 2018 à midi, anticipé par fax, pour transmettre à la chambre administrative de la Cour de justice les informations sollicitées dans la présente décision; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui -- 5 of 6 -- 6/6 A/1609/2018 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Madame A______, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé. La vice- présidente: Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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