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2026/ATA-497-2026/ge_court_of_justice-ATA-497-2026-3484071.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2025 (JTAPI/946/2025)

Faits

A. a. A______, né le ______ 1993, est ressortissant de Gambie. b. Le 5 janvier 2024, il a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar au Sénégal une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études afin de suivre un bachelor of business administration (BBA) auprès de UNIVERSITY OF BUSINESS INNOVATION AND SUSTAINABILITY, connue auparavant comme l’UNIVERSITY OF BUSINESS AND INTERNATIONAL STUDIES (ci-après : UBIS) à Genève. Il a produit diverses pièces à l'appui de sa demande :

  • une confirmation datée du 23 novembre 2023 de son admission provisoire auprès de l’UBIS ;

  • un curriculum vitae dont il ressort notamment qu'il avait obtenu un certificate and diploma level in association of accounting technician (AAT) auprès du Management Development Institute de Gambie en 2018, qu'il était intégré professionnellement depuis 2017 et qu'il travaillait auprès de B______ LTD (ci-après : B______) en qualité d’account officer depuis 2021 ;

  • des justificatifs de ses moyens financiers dont il ressort qu'il était soutenu financièrement par son oncle, C______, lequel disposait de GMD 2'478'387.51 sur un compte en Gambie ;

  • un engagement, daté du 15 janvier 2024, de quitter la Suisse à l'issue de ses études, qui débuteraient le 11 mars 2024 et se termineraient le 11 mars 2027. c. Le 16 février 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’a informé de son intention de refuser sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études. d. Les 11, 13, 14 et 24 juillet et 14 août 2024, A______ s'est déterminé. Il avait changé d'institution à la suite de l'arrêt de l'enseignement en « présentiel » dispensé par UBIS, avait été admis auprès de la SWISS UMEF UNIVERSITY (ci-après : UMEF) à Genève et produisait diverses pièces dont une attestation de scolarité auprès de l'UMEF afin de suivre un bachelor of science en administration des affaires (BSc) pour l'année académique 2024-2025. e. Par décision du 15 août 2024, l'OCPM a refusé de délivrer à A______ une autorisation d'entrée et de séjour pour études. En l'absence de justificatifs, il n'était pas démontré qu’il disposait d'un logement convenable pour la durée de son séjour. Par ailleurs, il était intégré sur le marché du travail depuis 2017. Par conséquent, bien que ses motivations fussent louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre cette formation à Genève.

Il lui était également loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d'origine. Enfin, à ses intérêts personnels s'opposait l'intérêt public tel qu'il résultait de l'art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses, il fallait tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles la Suisse devait faire face, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations du droit international public. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 et 96 LEI n'étaient pas satisfaites.

B. a. Par acte du 6 septembre 2024, rédigé en anglais, A______ a recouru, via l'ambassade de Suisse à Dakar, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. b. Le 25 octobre 2024, le TAPI lui a imparti un délai pour traduire le recours en français et le munir d'une signature manuscrite originale. c. Le 11 novembre 2024, il a transmis au TAPI, via l'ambassade de Suisse à Dakar, une traduction de son recours munie de sa signature manuscrite originale, concluant implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Son plus grand souhait était d'étudier à l'UMEF afin de pouvoir acquérir plus de connaissances et de qualifications. Au moment de soumettre sa demande à l'ambassade de Suisse à Dakar, il avait réservé une chambre à l'hôtel D______ à E______, en France. Si besoin, un ami de son cousin lui avait promis de lui mettre une chambre à disposition à Lausanne. Il avait également la possibilité de loger chez un ami d'enfance de son oncle à Monthey. De nombreuses institutions en Gambie, tant privées que gouvernementales, accordaient la priorité aux diplômes de pays tels que la Suisse. L'une des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas poursuivre ses études en Gambie après avoir obtenu son niveau intermédiaire en comptabilité était le fait que le système éducatif dans son pays était confronté à de nombreux défis, tels que le manque d'environnement d'apprentissage adéquat, le manque de spécialisation des enseignants dans leur domaine d'études, et le mentorat qui restait négligé. En outre, le système éducatif n'était pas encore numérisé. Il apprenait un peu le codage avec son mentor. Il souhaitait suivre les traces de ce dernier et pouvoir également occuper un poste aussi important que lui en Gambie. Il avait une famille en Gambie et y vivait heureux. Il avait un emploi stable et saisirait l’occasion de développer l'entreprise de son oncle. Avec toute son expérience dans le secteur bancaire et financier, il souhaitait consolider ses bases

théoriques et pratiques sur le marché mondial afin d'espérer obtenir une promotion chaque année. d. Le 17 février 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Quand bien même les conditions de l'art. 27 LEI étaient satisfaites, sous l'angle de l'opportunité, il était âgé de 32 ans, marié et père d'un enfant de 3 ans. Il était intégré de manière stable et durable sur le marché de l'emploi gambien depuis 2017, au sein de la banque B______ en qualité de gestionnaire de comptes (account manager). Même si l'utilité de la formation envisagée n'était pas contestable, cela n'était pas en soi suffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. La condition de l'art. 27 al. 1 let. b LEI relative à un logement approprié n'apparaissait pas remplie, étant précisé qu’il devait se trouver sur le territoire du canton pour que l'autorité intimée puisse se saisir de la demande d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. e. Le 10 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il avait obtenu de son employeur un congé d'études pour suivre des études en Suisse et celui-ci avait accepté de lui verser la moitié de son salaire durant cette période. S'agissant de son âge, le principal facteur de son retard dans sa carrière éducative était le manque de moyens financiers pour des raisons personnelles et familiales. Il pouvait compter sur le soutien financier de son oncle. Quant à sa fille, elle n'avait pas encore 3 ans. Il n'avait pas commencé son programme académique à l'université de Gambie car il avait choisi d'attendre une meilleure réponse de la part de l'OCPM. Il souhaitait vraiment obtenir une éducation de haute qualité en Suisse. Il avait les moyens financiers pour régler la question du logement. Si vivre à Lausanne n'était pas favorable, il promettait de chercher une maison à Genève. Il était difficile d'obtenir une adresse à Genève tant qu'il n'était pas sur place. Il pouvait également obtenir une chambre à la résidence étudiante F______ ou encore au G______. Il avait d'ailleurs obtenu un code de confirmation de réservation auprès de ce dernier. f. Le 10 avril 2025, l’OCPM a persisté dans ses conclusions. g. Entre le 31 mai et le 6 août 2025, A______ a adressé divers courriels à l’OCPM, qui les a transmis au TAPI, s'enquérant de l'état d'avancement de son dossier.

Il n'avait plus de travail car il avait pris un congé de trois ans afin de suivre ses études en Suisse. Si sa demande était refusée, ce serait un désastre. Il avait fait des sacrifices et engagé des frais. h. Par jugement du 25 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Quand bien même la formation envisagée lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaissait pas indispensable. Il disposait d’un certificate and diploma level in association of accounting technician obtenu en Gambie en 2018 et était déjà actif professionnellement dans son pays depuis 2017. Cela démontrait que ses acquis lui

avaient permis de s'assurer une insertion dans le milieu professionnel. Bien que cela ne fût pas déterminant, il ne démontrait pas que la priorité serait donnée aux étudiants ayant bénéficié d’une formation à l'étranger. Si la nécessité du perfectionnement souhaité ne faisait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question devait être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si son désir d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, était à mettre à son crédit, il relevait néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne pouvait justifier que les autorités s'écartent de la priorité à accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse. Il n'avait pas établi que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Ses choix paraissaient dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle. Il admettait avoir été admis au bachelor of science in accountancy auprès de l'université de Gambie pour l'année académique 2024-2025, mais y avoir renoncé en espérant bénéficier d'une éducation « de haute qualité » en Suisse. Ses arguments, bien que compréhensibles, n’étaient pas déterminants s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour pour études et ne suffisaient pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève. Rien ne l'empêchait d'effectuer une telle formation dans son pays d'origine s'il l'estimait nécessaire. Des formations dans le domaine du management y étaient envisageables (https://www.utg.edu.gm/schools-faculties/business-and-public-administration/). Le fait qu'il n'avait, selon ses dires, plus d'emploi, en raison du congé sollicité pour suivre ses études en Suisse, n'était pas déterminant dès lors que cette situation découlait du risque qu’il avait pris, étant précisé qu'il ressort de l'accord conclu avec son employeur qu’il percevait la moitié de son salaire. Il était douteux qu’il remplît la condition des moyens financiers suffisants. Si les relevés bancaires produits certifiaient certes que son oncle, qui s'était porté garant de ses charges financières au cas où il étudierait en Suisse, disposait d'une certaine

capacité financière, le document fourni ne permettait pas de confirmer la capacité financière suffisante du garant pour le soutenir dans la durée, étant précisé que le garant n'était manifestement pas domicilié en Suisse. Les recherches de logement en Suisse ne remplissaient manifestement pas la condition du logement approprié. La décision entreprise ne violait pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. Elle était apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et était nécessaire pour ce faire. Elle respectait la proportionnalité au sens étroit, si l'on mettait en balance les intérêts publics – l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse – et son intérêt à suivre un bachelor of science en administration des affaires (BSc) en Suisse. Le refus de l'OCPM tenait également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses

avaient été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études.

C. a. Par acte remis en temps utile à l’Ambassade de Suisse au Sénégal, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée. Il trouverait certainement un logement à Genève. Il avait une adresse au 1______ avenue H______ pour un séjour temporaire. Il avait dû interrompre sa formation et entrer plus tôt que prévu sur le marché du travail, à la suite du décès de son père et pour subvenir aux besoins de sa famille. Il travaillait en outre les week-ends pour rembourser son oncle. Suivre sur place les cours proposés par l’UMEF lui permettrait de mieux comprendre la matière et d’augmenter ses chances de réussite. Le choix de la Suisse n’était pas de pure convenance personnelle. Il avait la volonté de se perfectionner et d’obtenir des diplômes de meilleure qualité. Il avait eu la possibilité d’étudier en Allemagne et en Italie mais y avait renoncé pour se concentrer sur la Suisse. Il aurait en effet pu étudier dans son pays, sans pressions ni difficultés. L’enseignement y était également de qualité. Il l’avait toutefois suivi en ligne, les formateurs de l’université de Gambie étaient basés dans leurs pays d’origine. Le certificat qu’il visait à l’UMEF constituerait un atout majeur pour sa carrière. Il ne lui était pas possible en Gambie d’apprendre auprès de professeurs de renommée internationale. Il comprenait les inquiétudes relatives à son âge et sa situation de mari et de père. Il était très attaché à son pays et souhaitait y intégrer un jour le ministère des finances. Sa situation financière était stable. Il avait réuni les fonds pour financer ses études et bénéficiait du soutien de son oncle. Il était pleinement engagé à poursuivre ses études sans interruption. Le congé d’études accordé par son employeur B______ Ltd couvrait toute la durée de ses études. Il produisait une lettre de congé mise à jour. Il percevrait 50% de son salaire durant cette période, ce qui témoignait du soutien de son employeur à son développement professionnel à l’étranger. Cette aide était offerte à un nombre restreint d’employés souhaitant se perfectionner et de nombreuses garanties étaient exigées. Le diplôme qu’il visait lui permettrait de sa familiariser avec le marketing digital,

un domaine qui n’était pas proposé dans son pays. Il produisait les relevés bancaires du compte à la banque ______ en Gambie de son oncle des douze derniers mois, lequel présentait un solde de GMD 2'414'534.- équivalant à CHF 26'000.-. Il était son bras droit et gérait les opérations quotidiennes de son bureau de change et pourrait poursuivre cette activité depuis la Suisse. Il produisait une déclaration d’engagement de son oncle mise à jour. b. Le 3 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti. d. Le 11 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour études.

2.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants gambiens.

2.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).

2.3 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).

2.4 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

2.5 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai

2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1).

2.6 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10b) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (directives LEI ch. 5.1.1.7).

2.7 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).

2.8 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).

2.9 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 précité).

2.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités), ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).

2.11 En l’espèce, le recourant est aujourd’hui âgé de 33 ans, marié et père de famille. Il a obtenu en 2018 un certificate and diploma level in association of accounting technician et occupe depuis 2017, soit près de dix ans, un emploi stable et durable dans le secteur bancaire en Gambie. Il indique que sa situation financière est stable et saine. La formation qu’il souhaite suivre en Suisse n’est pas une formation initiale, ce qui ne constitue pas un facteur favorable, les autorisations de séjour pour études étant délivrées en priorité à des candidats-e-s à une formation initiale. Le recourant n’établit pas qu’il ne peut suivre le cursus auquel il aspire qu’en Suisse. Il admet que la formation est accessible et de qualité dans son pays. Il explique son choix de la Suisse par la volonté de bénéficier de la meilleure formation possible et du contact avec les meilleurs enseignants. Il fait valoir qu’il aurait pu suivre la même formation en Allemagne et en Italie mais a préféré la Suisse pour une question d’excellence. Ces facteurs ne sont cependant pas déterminants pour la délivrance d’un permis pour études. Ainsi, la possession d'une formation complète antérieure, son âge, sa position professionnelle et le fait qu’il a déjà fondé une famille et dispose d’une situation économique stable constituent autant d’éléments qui suffisaient, selon la jurisprudence citée plus haut, pour fonder le refus de l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour à des fins d’études, étant rappelé que la délivrance est potestative et que l’autorité jouit en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation. Il doit encore être relevé que le recourant n’a pas démontré qu’il disposerait d’un logement adéquat dans le canton de Genève, de sorte qu’il ne remplit pas une autre condition posée à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études.

Enfin, le recourant expose que son oncle lui réserve une somme de CHF 26'000.- pour financer son séjour aux fins d’études et produit des pièces à cet effet. Ainsi que l’a relevé le TAPI, il est cependant tout sauf certain que cette somme pourrait suffire, compte tenu du coût de la vie à Genève, et en particulier du coût d’un logement, ainsi que de la durée prévue de sa formation. En outre, les fonds se trouvent sur un compte bancaire en Gambie dont le recourant ne soutient pas avoir la maîtrise. Le fait que l’employeur du recourant accepte de le soutenir durant toute la durée du congé qu’il lui accorde est certes appréciable, mais demeure sans effet sur la solution du litige, et on comprend que le demi-salaire que le recourant percevrait servirait à l’entretien de son épouse et de son enfant durant son absence. Compte tenu des éléments qui précèdent, le refus de l’OCPM d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour études apparaît conforme au droit et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 368.10 (correspondant à la valeur nette de l’avance de frais qu’il a effectuée) sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 septembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 368.10 à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

J. PASTEUR C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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