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Décision

ATA/503/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

23 mai 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/955/2016 du

9.

novembre 2016 consid. 4; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3); qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405); que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités);

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- 4/5 A/1304/2018 que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem); qu’en l’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable que la réduction du traitement expose le recourant à un dommage difficile à réparer; qu’en effet, au vu des pièces produites, ses charges se montent à environ CHF 4'400.par mois (CHF 1'447.- ICC + CHF 192.- IFD + CHF 995.- prime d’assurance-maladie + CHF 584.- frais de logement + CHF 1'200.- minimum vital de base), auquel il convient d’ajouter ses frais médicaux et de déplacement, dont le montant n’est cependant pas rendu vraisemblable; que toutefois, même en retenant un montant généreux de CHF 1'000.- par mois pour ces deux dernières dépenses, la totalité des charges mensuelles du recourant d’environ CHF 5'400.- demeure inférieure à son salaire réduit pouvant être estimé, compte tenu des charges sociales, à environ CHF 7'300.- par mois; qu’en outre, si le recourant devait obtenir gain de cause sur le fond, son traitement, y compris ses cotisations au second pilier, serait rétabli, de sorte qu’il ne serait pas prétérité dans ses prétentions de prévoyance; qu’inversement, le recourant n’apporte pas d’éléments permettant de rendre vraisemblable qu’il serait, si l’effet suspensif était restitué et qu’il succombait dans son recours, en mesure de rembourser les montants ainsi dus à l’État de Genève; qu’au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’intérêt privé du recourant à obtenir la restitution de l’effet suspensif, respectivement des mesures provisionnelles, l’emporte sur l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision querellée; que la requête sera, partant, rejetée; qu’enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision au fond; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______; réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;

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- 5/5 A/1304/2018 - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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