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Décision

ATA/508/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 octobre 2009Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 20 août 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2009 par Madame N______ contre la décision du 14 mai 2009 prise par l'Université de Genève; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Madame N______, à l'Université de Genève ainsi qu’à la division administrative et sociale des étudiants. Au nom du Tribunal administratif:

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- 3/3 A/1703/2009 la greffière: Tonya Arifi le juge délégué: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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