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Décision

ATA/511/2011

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 août 2011Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 A/2189/2010 qu’ainsi, en ce qu’il vise la décision du 10 décembre 2009, le recours de Mme A______ doit être déclaré irrecevable, faute de compétence de la chambre administrative et transmis d’office à la chambre des assurances sociales (art. 64 al. 2 LPA); qu’en ce qu’elle vise les prestations d’assistance, la cause doit être suspendue comme dépendant de l’issue de la contestation en matière de prestations complémentaires (art. 14 al. 1 LPA); qu’aucun émolument ne sera perçu, vu la nature du litige au fond (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires; transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires; suspend la procédure en ce qu’elle concerne la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires rendue sur opposition contre les décisions des 13 novembre 2009 et 10 décembre 2009 relatives à l’achat de prestations d’assistance; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, au Centre social protestant, soit pour lui M. Rémy Kammermann, mandataire de la recourante, ainsi qu’au service des prestations complémentaires DSE-SPC.

- 3/4 A/2189/2010 qu’ainsi, en ce qu’il vise la décision du 10 décembre 2009, le recours de Mme A______ doit être déclaré irrecevable, faute de compétence de la chambre administrative et transmis d’office à la chambre des assurances sociales (art. 64 al. 2 LPA); qu’en ce qu’elle vise les prestations d’assistance, la cause doit être suspendue comme dépendant de l’issue de la contestation en matière de prestations complémentaires (art. 14 al. 1 LPA); qu’aucun émolument ne sera perçu, vu la nature du litige au fond (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires; transmet à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le recours du 25 juin 2010 de Madame A______ en ce qu’il vise la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires, rendue sur opposition contre la décision du 10 décembre 2009 en matière de prestations complémentaires; suspend la procédure en ce qu’elle concerne la décision du 25 mai 2010 du service des prestations complémentaires rendue sur opposition contre les décisions des 13 novembre 2009 et 10 décembre 2009 relatives à l’achat de prestations d’assistance; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision, en copie, au Centre social protestant, soit pour lui M. Rémy Kammermann, mandataire de la recourante, ainsi qu’au service des prestations complémentaires DSE-SPC.

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- 4/4 A/2189/2010 Au nom de la chambre administrative: la greffière: Claudia Marinheiro la juge déléguée: Christine Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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