2026/ATA-511-2026/ge_court_of_justice-ATA-511-2026-3483047.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 mai 2026
en section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2026 (JTAPI/461/2026)
Faits
A. a. A______, né le ______ 1992, est originaire du Kosovo. b. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de trois condamnations depuis 2021. c. Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable, notamment, de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans d. Le 21 juillet 2025, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis au Kosovo une demande de réadmission le concernant conformément aux dispositions de l’Accord du 3 février 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.759). e. Le 23 juillet 2025, les autorités du Kosovo ont accepté sa réadmission. f. Le lendemain, le SEM a informé la police genevoise être en possession du document de voyage de l’intéressé, que le vol pouvait être réservé et que dès réception de la réservation le laissez-passer serait transmis directement à swissREPAT. g. Auditionné le 22 septembre 2025 par la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) sur sa situation administrative, A______ a déclaré qu’il regrettait ce qu’il avait fait et qu’il avait agi sous l’effet de stupéfiants. Il avait perdu son passeport national. Il ne s’opposait pas à son renvoi au Kosovo mais souhaitait terminer son sevrage. h. Le 21 avril 2026, le service médical a été saisi d’une demande de rédaction d’un rapport médical dans le domaine du retour. i. Le 1er mai 2026, la BMR a relancé le service médical. j. Le 9 mai 2026, à sa fin de peine, A______ a été libéré de prison et remis aux services de police. k. Le même jour, à 14h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de six semaines. Entendu dans ce cadre, il a déclaré être d’accord de retourner au Kosovo. Il était en bonne santé et ne poursuivait aucun traitement médical. l. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.
B. a. Entendu par le TAPI le 12 mai 2026, A______ a confirmé qu’il était d’accord de retourner au Kosovo. Il souhaitait partir le plus tôt possible. Son frère vivait à
Genève, y exerçait la profession de carreleur et pourrait l’héberger. Il avait également des cousins à Genève. Il avait CHF 2'000.- d’économies, provenant de son travail, et était d’accord d’utiliser cet argent pour acheter immédiatement son billet d’avion. Il se sentait bien et souhaitait rentrer dans son pays depuis un moment. Sa mère était malade et elle ne le croyait plus lorsqu’il lui disait qu’il allait rentrer. Il était sevré. Son traitement de méthadone était passé de 30 mg à 5 mg. Il lui restait quelques jours de traitement. Son séjour en prison avait été en cela bénéfique. Il avait traversé une période difficile. Il était en prison et devait également suivre ce traitement de sevrage. Sa santé était alors fragile. Aujourd’hui il allait bien. Il concluait au rejet de sa mise en détention administrative et à sa libération immédiate. Le représentant du commissaire de police a produit une déclaration de départ volontaire signée par A______, qui leur avait été transmise la veille par l’établissement de B______. Ils avaient transmis cette déclaration à swissREPAT en espérant accélérer l’obtention d’un billet de retour pour le Kosovo. Le laissez-passer du 24 juillet 2025 était toujours valable. Une réponse de l’OSEARA, en charge de l’accompagnement médical, devrait être obtenue dans la semaine. Celle-ci était nécessaire étant donné que la procédure avait été ouverte en raison des problèmes de santé d’A______. Une semaine supplémentaire serait encore nécessaire pour obtenir le billet d’avion. A______ pouvait voyager muni du laissez-passer sans être accompagné. Ils n’avaient aucune information quant à son état de santé, dès lors que celles-ci étaient réservées aux médecins. Ils constataient une surcharge de travail dans les services médicaux des institutions de détention et celle-ci pouvait être l’explication de l’absence de réponse. Ils avaient agi avec célérité. Ils concluaient à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines. b. Par jugement du 13 mai 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de détention pour une durée de six semaines, jusqu’au 19 juin 2026. A______ faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire Suisse prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 17 juin 2025 pour une durée de cinq ans. Il avait été condamné pour vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), soit
une infraction qualifiée de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Les conditions de sa détention étaient réalisées. L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être refoulé, A______ ayant démontré, par son comportement, qu’il faisait peu de cas de l’ordre juridique suisse. Il n’avait produit aucune pièce permettant de confirmer qu’il serait hébergé par son frère ou aidé financièrement par ses proches le temps d’organiser son retour. En l’absence de domicile et d’une source de revenus, le risque d’un passage dans la clandestinité ne pouvait être écarté.
Les autorités avaient agi avec diligence et célérité puisqu’elles avaient rapidement entrepris les démarches en vue de sa réadmission ainsi que l’obtention d’un laissez-passer alors qu’il était en détention pénale. Elles avaient immédiatement transmis sa déclaration de départ volontaire dès réception. La durée de la détention sollicitée, de six semaines, apparaissait conforme au principe de proportionnalité au vu du temps nécessaire pour obtenir l’approbation de l’OSEARA quant à son aptitude au vol et pour réserver une place à bord d’un avion de ligne. Enfin, si son renvoi ne pouvait avoir lieu au jour prévu, la police devait pouvoir disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau.
C. a. Par acte remis au greffe le 15 mai 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Sur mesures provisionnelles, l’effet suspensif devait être restitué au recours et sa libération immédiate ordonnée. Le jugement violait la loi et consacrait un abus manifeste du pouvoir d’appréciation. Aucun élément ne permettait de conclure qu’il entendait se soustraire à son obligation de quitter le territoire. Il n’avait eu de cesse de répéter qu’il entendait rentrer chez lui et avait constamment collaboré avec les autorités, cela malgré les conditions très difficiles de sa détention, durant laquelle il avait subi un sevrage sévère, et des auditions, dont une au moins, du 30 octobre 2024, s’apparentait à un acte de torture. Le TAPI n’avait pas non plus tenu compte que les vols avaient été commis dans un contexte d’addiction aux stupéfiants. L’aéroport de Genève proposait plusieurs vols vers C______ chaque jour. Son laissez-passer lui permettait de prendre un de ces vols sans accompagnement policier. Le TAPI lui avait reproché de ne pas prouver que son frère pourrait l’héberger et l’aider, mais omis de prendre en compte qu’il pourrait aller directement de son lieu de détention à l’aéroport sans l’accord de l’OSEARA et y prendre un avion pour le Kosovo, étant rappelé qu’il disposait d’un pécule de CHF 2'000.-. Toutes les conditions étaient réunies pour qu’il puisse de lui-même rentrer chez lui, de sorte que la prolongation de sa détention était disproportionnée. b. Le 18 mai 2026, le commissaire a conclu au rejet du recours. Un vol à destination du Kosovo avait été réservé le 25 mai 2026. Il produisait une copie du document de réservation établi par SwissREPAT. c. Le 19 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. L’envoi par le commissaire de police d’un billet d’avion pour le 25 mai 2026, sans aucune explication, confortait sa conviction que son recours était fondé. Rien ne s’opposait à un achat, par lui-même, d’un billet d’avion pour un vol
non-accompagné et rien ne justifiait qu’il demeure en détention jusqu’au départ, chaque jour de détention était un jour de trop et des vols décollaient chaque jour de Genève pour C______. d. Le 19 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 mai 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant conteste que les conditions légales de sa détention sont remplies.
3.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Le recourant ayant fait l'objet d'une décision d’expulsion de Suisse et ayant été condamné notamment pour vol, infraction constitutive de crime, les conditions de sa détention administrative sont réalisées.
3.2 Le recourant fait valoir que sa détention procède d’un abus du pouvoir d’appréciation, dès lors qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à l’exécution de son renvoi, et qu’elle viole le principe de la proportionnalité, en particulier sous l'angle de l'obligation de célérité, des vols vers le Kosovo, qu’il pourrait payer, étant disponibles tous les jours.
3.2.1 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).
3.2.2 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse
celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
3.2.3 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
3.2.4 Découlant de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, en droit interne, de l'art. 76 al. 4 LEI – lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale -– le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3 ; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3).
3.3 En l’espèce, le recourant est en détention en vue de renvoi depuis le 9 mai 2026 et un vol de retour au Kosovo a été réservé pour le 25 mai 2026. Il soutient qu’il pourrait rentrer au Kosovo de lui-même et qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’expulsion. Il expose à ce propos que son sevrage des stupéfiants est terminé et que son frère peut l’accueillir sans toutefois le documenter. Il ne conteste pas que le commissaire attendait l’avis de l’OSEARA. Un billet a depuis lors été réservé pour le 25 mai 2026, soit dans quatre jours. L’intérêt public à s’assurer que le recourant, condamné trois fois notamment pour crime, expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, ne se soustraira pas à l’exécution de son expulsion apparaît prédominant par comparaison avec la brièveté de la détention administrative restant à subir jusqu’au départ. La détention en vue de renvoi n’aura par ailleurs duré que seize jours au total. Elle apparait ainsi conforme au principe de proportionnalité. L’autorité intimée a enfin procédé sans désemparer et le principe de célérité n’a pas été violé. Mal fondé, le recours sera rejeté. Il suit de là que les conclusions sur mesures provisionnelles ont perdu leur objet.
4. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mai 2026 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre B______, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le président siégeant :
N. GANTENBEIN C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :