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COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 22 mai 2026
sur mesures provisionnelles
dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE
et
B______ intimés
Faits
formé le 7 avril 2026 par A______ devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) ; que le recours conclut, à titre superprovisionnel, à ce que :
soit immédiatement ordonnée la suspension de l’audition de témoins « jusqu’à droit connu sur ses requêtes du 30 mars 2026 et jusqu’à ce qu’il soit concrètement en mesure d’exercer son droit d’être entendu » ;
soit immédiatement ordonnée toute mesure propre à garantir immédiatement le respect de son droit d’être entendu, qu’il soit ordonné à l’enquêtrice administrative de statuer formellement sur ses requêtes du 30 mars 2026, qu’il soit ordonné qu’il soit entendu par écrit ou oralement de manière complète et préalable sur les pièces ayant fondé la décision du Conseil d’État du 29 octobre 2025, qu’il soit ordonné que la procédure soit organisée dans des conditions garantissant sa participation effective et contradictoire ;
soit ordonnée la séparation de la procédure le concernant de celle concernant l’autre personne mise en cause, C______ ; que le recourant conclut à titre provisionnel à ce que :
soient écartées toutes les pièces liées à des médiations, subsidiairement à ce que leur portée soit limitée ;
soit dit et constaté que la conduite de la procédure d’enquête administrative constituait un déni de justice formel en ce qu’il était empêché de participer concrètement à la procédure et de faire valoir ses droits ;
soit dit et constaté que la conduite de la procédure portait atteinte à ses garanties procédurales fondamentales, en particulier son droit d’être entendu, soient annulées, subsidiairement écartées, les auditions de témoins déjà tenues en présence de l’autre personne mise en cause, dès lors qu’elles avaient été conduites dans des conditions irrégulières ; que depuis l’ouverture de l’enquête administrative le concernant, le 29 octobre 2025, il n’avait été entendu, oralement ou par écrit, par l’enquêtrice B______, que sur trois des quinze documents qui avaient fondé l’ouverture de l’enquête ; des auditions de témoins se déroulaient sans lui mais avec l’autre mis en cause ; la majorité des témoins étaient en sa défaveur ; les auditions étaient menées sans garantie de dissociation, d’individualisation et de confidentialité, ce qui risquait également de porter atteinte à sa personnalité ; il avait demandé le 30 mars 2026 à être entendu sur certaines pièces, que les protocoles des médiations soient écartés et que les procédures soient dissociées, sans obtenir de réponse ; le silence de l’enquêtrice constituait un déni de justice formel ; son droit d’être entendu avait été violé : l’enquêtrice n’avait recueilli que des éléments en sa défaveur, ne connaissait pas sa version des événements, et n’avait pas écarté des pièces ne devant pas figurer à la procédure ; la poursuite des auditions créait un risque de préjudice irréparable : il n’avait pu
faire valoir son point de vue et il paraissait difficile de reconvoquer les témoins ; il y avait un risque important d’atteinte à sa réputation professionnelle ; que le 8 avril 2026, le juge délégué a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles urgentes ; que le 27 avril 2026, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet ; elle avait été désignée enquêtrice administrative le 29 octobre 2025 par le Conseil d’État, tant pour le recourant que pour l’autre mis en cause ; elle avait entendu le recourant, directeur adjoint de l’établissement pour mineurs La Clairière, assisté de son avocat, durant cinq heures le 16 décembre 2025, sur ses formations, ses expériences professionnelles, son recrutement, son entrée en fonction, ses relations avec le directeur et les deux chefs de secteur, dont l’autre mis en cause, avec la directrice ad interim puis sur une problématique de travaux entrepris dans les locaux de l’établissement ; elle l’avait entendu à nouveau avec son conseil le 18 décembre 2025 sur sa candidature au poste de directeur, sur un incident qui s’était produit entre lui et une cadre de l’office cantonal de la détention puis sur un incident qui s’était produit entre lui et le nouveau directeur ; l’enquête avait ensuite été suspendue en raison de pourparlers entre le recourant et le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), et les audiences convoquées annulées ; le 20 novembre 2025, le recourant avait indiqué sous la plume de son avocate qu’il ne s’opposait pas à l’audition commune des témoins devant être entendus dans les deux enquêtes ; aucun des deux mis en cause n’avait eu accès au dossier de l’autre ; le 16 mars 2026, l’enquête avait repris après que les pourparlers eurent échoué ; le même jour, l’avocate du recourant cessait d’occuper ; le 30 mars 2026, le recourant lui adressait un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2026, lequel serait par la suite prolongé jusqu’au 24 avril 2026 ; le recourant avait été informé le 8 avril 2026 qu’il serait noté absent aux audiences d’enquêtes ; le même jour, il avait réitéré ses demandes du 30 mars 2026 ; elle l’avait informé le 11 avril 2026 qu’elle lui adresserait toutes les décisions et procès- verbaux directement ; elle avait tenu des audiences les 31 mars, 1er, 8, 14, 16, 21 et 23 avril
2026 ; d’autres auditions étaient planifiées pour les 29 et 30 avril, 5 et 7 mai, 2, 4, 9 et 10 juin 2026 voire au-delà en cas de nécessité ; que le 28 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions ; le préjudice irréparable s’était concrétisé : plusieurs auditions avaient été conduites en son absence, influençant la constitution des preuves en sa défaveur de manière irréversible ; le cadre de l’enquête avait été préétabli à charge et se renforçait au fil des audiences ; que le 30 avril 2026, le DIN a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande de mesures provisionnelles ; les tentatives de rétablir un climat de travail entre les collègues de l’établissement ne constituaient pas des médiations au sens strict ; elles avaient fait l’objet de procès-verbaux signés par les participants ; aucun document concernant la médiation tentée devant le groupe de confiance n’avait par contre été versé à la procédure ; que le 11 mai 2026, B______ a persisté dans ses conclusions ; le recourant avait reçu copie de tout le dossier en début de procédure ; toutes les pièces lui avaient été communiquées par la suite ; il avait reçu copie des procès-verbaux des audiences, à leur terme lorsqu’il était présent et par messagerie lorsqu’il était absent ;
que le 12 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions ; il refusait de signer les procès-verbaux d’audition des témoins, qu’il considérait comme lacunaires et parfois orientés ; il produisait le procès-verbal de l’audience du 29 avril 2026, où il apparaissait présent, et le plan des audiences suivantes ; que le 20 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;
Considérant, en droit, que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 53-420, 265) ; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;
qu’en matière de fonction publique, la chambre de céans a déclaré irrecevable, pour défaut de préjudice irréparable, un recours contre une décision d'ouverture d'une enquête administrative (ATA/16/2016 du 12 janvier 2016 ; ATA/657/2015 du 23 juin 2015 et les références citées), de même qu'un recours contre une décision de l'enquêteur administratif
d'entendre en qualité de témoins des collaborateurs d'une autorité ayant requis du Conseil d'État l'ouverture de l'enquête administrative, relevant que ce n'était qu'après le dépôt du rapport de l'enquêteur, dans l'hypothèse où une sanction serait prononcée à l'encontre du recourant, que la personne concernée pourrait, le cas échéant, contester les témoignages recueillis par l'enquêteur (ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3) ; elle a également nié l'existence d'un préjudice irréparable en cas d'ouverture d'une procédure de reclassement, une telle décision étant au contraire destinée, dans l’hypothèse où le reclassement aboutirait, à éviter ou à atténuer les effets de la décision de licencier envisagée (ATA/1149/2015 du 27 octobre 2015 ; ATA/923/2014 du 25 novembre 2014) ; enfin, la chambre de céans n'a pas retenu de préjudice irréparable contre une décision refusant de suspendre la procédure d’enquête administrative le temps que le recourant se rétablisse (ATA/621/2016 du 19 juillet 2016), ni contre celle de l’État de ne pas entendre les douze témoins dont l’audition était sollicitée par un fonctionnaire dans ses observations à la suite d’un entretien de service, rien ne démontrant qu’une décision finale entièrement favorable à celui-ci ne pourrait pas intervenir (ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 consid. 6b) ; qu’en l’espèce, le recourant, qui agit pour déni de justice, demande notamment sur mesures provisionnelles que l’audition de témoins soit suspendue, qu’il soit ordonné à l’enquêtrice administrative de statuer formellement sur ses requêtes du 30 mars 2026, qu’il soit entendu par écrit ou oralement de manière complète et préalable sur les pièces ayant fondé la décision du Conseil d’État du 29 octobre 2025, que soit ordonnée la séparation de la procédure le concernant de celle concernant C______ ; que soient écartées toutes les pièces liées à des médiations, subsidiairement à ce que leur portée soit limitée ; que la conclusion en constat d’un déni de justice sera traitée au fond ; que les conclusions du recourant sur mesures provisionnelles portent sur l’enquête administrative ; que la recevabilité du recours apparaît prima facie incertaine à ce stade de la procédure sans préjudice de l’examen au fond ; que l’enquête n’est pas terminée ; que l’enquêtrice a exposé que le recourant a reçu
copie de tout le dossier et de tous les actes et pièces le concernant ; que les procédures sont distinctes mais que les mis en cause ont consenti à la tenue d’audiences de témoignages communes ; que des audiences doivent encore se tenir jusqu’en juin 2026 au moins ; qu’on comprend enfin des dernières écritures du recourant qu’il assiste à nouveau aux audiences ; que le recourant pourra se plaindre une fois la décision finale rendue des éventuels manquements de l’enquête administrative ; que l’octroi de mesures provisionnelles sera par conséquent refusé ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après ; le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; la présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à A______, à B______ ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
Un juge :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :