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Décision

ATA/514/2011

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

19 août 2011Français6 min

Source ge.ch

Considérants

9.

décembre 2010. Les décisions attaquées ayant un contenu à caractère négatif, elles ne sauraient, selon une jurisprudence constante, être assorties d’un effet suspensif (ATA/188/2009 du 20 avril 2009), la voie à suivre dans un tel cas étant celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss; ATA/90/2009 du 24 février 2009; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées); conformément aux principes généraux régissant la procédure civile et la procédure administrative, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis; elles ne sauraient anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3; ATA/90/2009 précité); en l’espèce, les conclusions préalables prises par les recourantes se confondent avec celles sur le fond, de sorte que si les mesures provisionnelles requises étaient accordées, elles équivaudraient à l’admission du recours sur le fond, raison pour laquelle la requête en mesures provisionnelles sera rejetée; le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond; vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010; LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles formée par Mesdames I______ et U______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de -- 3 of 4 -- 4/4 A/2168/2011 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Lida Lavi, avocate des recourantes ainsi qu'à l'office cantonal de la population. La présidente siégeant: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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