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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2026

dans la cause

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL et

PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE intimés

Faits

A. a. Par correspondance du 22 octobre 2025, A______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en raison du « refus implicite de l’hospice de répondre à ses nombreuses demandes ». Entre 2023 et 2025, il avait adressé plus de 60 courriers à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) sans jamais recevoir une réponse écrite, circonstanciée et susceptible de recours. Il émettait plusieurs critiques dont la « manipulation et la déformation du contenu de son dossier personnel par l’inscription de données fausses, diffamatoires ou subjectives ». Ces faits constituaient des violations de son droit d’être entendu, du principe d’exactitude, d’objectivité et de transparence (art. 37 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 - LIPAD - A 2 08), du droit à la protection de ses données personnelles et médicales (art. 5 et 32 de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 - LPD - RS 235.1) ainsi qu’une discrimination fondée sur l’état de santé et la vulnérabilité. Il concluait notamment à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de corriger et rectifier son dossier administratif conformément aux lois sur la protection des données ; que la divulgation illicite de ses données médicales personnelles soit reconnue ; qu’il soit également statué sur le refus implicite de l’hospice « considéré comme une décision attaquable au sens de l’art. 10 LPA (loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) » et qu’il soit ordonné à l’hospice de fournir des réponses écrites, motivées et conformes à la LPA à l’ensemble de ses courriers. Le préposé à la protection des données (ci-après : PPDT) l’avait renvoyé vers l’hospice en indiquant que sa demande devait être traitée par la responsable LIPAD. Or, celle-ci était en congé et l’adresse d’urgence fournie dans son message automatique n’était pas valide. b. Par jugement du 3 novembre 2025, le TAPI a transmis l’acte à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. Un dossier a été ouvert sous les références A/3870/2025. c. L’hospice a conclu au rejet du recours. Le 22 septembre 2025, A______ avait sollicité de son assistante sociale une copie

intégrale de son dossier social. À la suite de l’envoi de ce dernier, comprenant le journal social, l’intéressé avait adressé à la responsable de la protection des données au sein de l’hospice un courriel dans lequel il sollicitait un examen de la conformité du traitement de ses données personnelles. Selon lui, il n’y avait pas « d’erreurs ponctuelles » dans son dossier social, mais l’intégralité de celui-ci était entaché d’irrégularités graves. Le 16 octobre 2025, A______ lui avait adressé un document intitulé « commentaires analytiques du dossier personnel » qui avait été joint au dossier.

Le journal étant un outil de travail et un document strictement interne, il n’était pas possible de remplacer l’appréciation des professionnels par celle du bénéficiaire. L’hospice avait pris acte de l’opposition de l’intéressé. Le directeur de l’hospice avait saisi le PPDT le 17 novembre 2025. Il n’y avait pas de refus de statuer de la part de l’institution. d. Le 3 décembre 2025, le PPDT a recommandé à l’hospice de ne pas faire droit à la requête d’A______. Le journal social n’était pas un procès-verbal consignant les déclarations des parties en présence mais un outil de travail interne pour les collaborateurs de l’hospice visant à assurer un suivi optimal des bénéficiaires et à garantir la mémoire de leur suivi. Le document contenait des faits et évaluation de la part des collaborateurs de l’hospice. Dès lors qu’il n’était transmis à aucun tiers externe à l’institution publique, il avait un caractère interne. Le traitement des données à caractère personnel d’ordre privé (faits/opinions personnelles), financier (budget, dettes/poursuites, factures, comptes bancaires) ou social (problèmes relationnels, de santé, autres) était nécessaire à la prise en charge d’un bénéficiaire qui sollicitait l’aide de l’hospice. Il relevait du suivi social du bénéficiaire ou était lié à la détermination de l’aide financière nécessaire. La détention de cet ensemble de données sur des personnes au bénéfice de l’aide sociale comportait des risques particuliers au regard de la protection de la personnalité auxquels les institutions publiques se devaient d’être particulièrement attentives dans la façon de les gérer, notamment dans la façon de relater le travail d’écoute et de conseil effectué par les assistants sociaux, de les conserver en toute sécurité. La lecture de la formulation de certains paragraphes des écrits des assistants sociaux avait amené A______ à réagir à plusieurs formulations figurant dans le document qu’il considérait comme attentatoires à sa personnalité. Or, le bénéficiaire évoquait lui-même des éléments médicaux pour solliciter certaines prestations financières (abonnement de fitness, climatiseur, consultation diététique notamment). Il invoquait son « état psychologique fragile » et son « handicap psychologique » pour justifier certaines de ces requêtes. Les mentions administratives contestées étaient

factuelles et servaient au suivi administratif de l’intéressé. Ce dernier n’avait pas apporté de preuve pouvant justifier du caractère faux, discriminatoire ou attentatoire à sa personnalité des évaluations émises à son égard. De surcroît, l’hospice l’avait informé qu’il prenait acte de son positionnement et de ses conclusions et avait versé à son dossier social le document du 16 octobre 2025 comprenant quatorze pages, représentant son appréciation de la situation. Une référence à ce courrier avait été faite au journal le concernant. La solution adoptée par l’hospice était conforme à l’art. 47 LIPAD. Il ne pouvait être exigé d’une institution publique qu’elle remplace les évaluations des collaborateurs sociaux par celle de l’intéressé. e. Par décision du 12 décembre 2025, le directeur de l’hospice a suivi la recommandation du PPDT et a refusé de faire droit à la requête en

rectification/suppression des données personnelles contenues dans le journal social le concernant. f. Par arrêt du 20 janvier 2026, la chambre administrative a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 22 octobre 2025 par A______ pour déni de justice contre l’hospice général (ATA/72/2026), le directeur de l’hospice ayant notamment prononcé une décision sur la requête en rectification, suppression des données personnelles.

B. a. Par courrier du 17 décembre au TAPI dans la cause A/3870/2025, reçu le 23 décembre 2025 par la chambre de céans, A______ a transmis la décision de l’hospice du 12 décembre 2025 ainsi qu’un mémoire. Il y contestait notamment le bien-fondé de la décision. Un dossier a été ouvert sous les références A/4620/2025. b. L’hospice a conclu au rejet du recours contre la décision du 12 décembre 2025. c. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Le PPDT n’a pas été invité à se déterminer.

Considérants

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2 ; ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2).

1.2 La chambre administrative est de par la loi uniquement autorité de recours, et ne peut rendre des avis juridiques, ni commenter ou expliciter les décisions de l’administration (ATA/965/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5).

1.3 En l’espèce, les éléments au dossier suffisent pour comprendre que le recourant est en désaccord avec la décision de l’hospice du 12 décembre 2025 et souhaite obtenir son annulation. Le recours est donc recevable. Les conclusions tendant à ce que la chambre de céans examine et se prononce sur différentes questions posées par le recourant et détermine si les informations

contenues dans le document litigieux correspondent à la réalité des faits, si l’intéressé a subi un préjudice réel à sa santé et si celle-ci doit faire l’objet d’une appréciation judiciaire, ne sont toutefois pas recevables, dès lors qu’elles excèdent l’objet du litige, qui consiste à déterminer si l’intimé a refusé à bon droit de modifier ou supprimer des données du journal concernant le recourant.

2. Le recourant sollicite la rectification/suppression des données personnelles contenues dans le journal social.

2.1 La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD ; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD ; titre III LIPAD). La LIPAD s’applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi qu’à leurs administrations et aux commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD).

2.2 Par données personnelles ou données, la LIPAD vise toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). À teneur de la let. b de l’art. 4 LIPAD, les données personnelles sensibles portent sur : 1° les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles, 2° la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique, 3° des mesures d'aide sociale, 4° des poursuites ou sanctions pénales ou administratives. Par ailleurs, constitue un traitement de ces données toute opération relative à celles-ci – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment leur collecte, conservation, exploitation, modification, communication, archivage ou destruction (art. 4 let. e LIPAD). La communication est définie comme le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD). L'art. 4 let. e LIPAD reprend la définition du droit fédéral (MGC 2005-2006 X A 8495). En droit fédéral, la notion de traitement est entendue dans un sens très large : elle comprend toute opération relative à des données, en particulier chacune des diverses phases du traitement. Elle englobe également la simple conservation des données, voire leur archivage, car même à ces stades du traitement des atteintes à la personnalité sont possibles, par exemple si la sécurité des données laisse à désirer. La communication constitue une forme particulière du traitement, notamment car il est nécessaire d'exemplifier les diverses formes de communication possibles. Il y a communication à chaque fois que des données ont été rendues accessibles d'une manière ou d'une autre. Tel est le cas de l'accès à un fichier au moyen d'une liaison en ligne, de la copie de bandes magnétiques ou, tout simplement, de la transmission de données extraites d'un fichier (FF 1988 II 421, 455).

2.3 Dans la même perspective, l'art. 35 LIPAD prévoit que les institutions publiques ne peuvent traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l'accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire (al. 1). Des données personnelles sensibles ne peuvent être traitées que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l’accomplissement de cette tâche ou s’il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée (al. 2).

2.4 Concernant la qualité des données personnelles, l’art. 36 al. 1 LIPAD précise que les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient : pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales (let. a) ; exactes et si nécessaire mises à jour et complétées, autant que les circonstances permettent de l’exiger (let. b).

2.5 L'art. 47 al. 1 LIPAD prévoit que toute personne physique ou morale de droit privé peut notamment, à propos des données la concernant, exiger des institutions publiques qu’elles s’abstiennent de procéder à un traitement illicite (let. a), mettent fin à un traitement illicite et en suppriment les effets (let. b) ou constatent le caractère illicite du traitement (al. 3). Sauf disposition légale contraire, elle est en particulier en droit d’obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu’elles détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires (art. 47 al. 2 let. a LIPAD) ou de faire figurer en regard des données dont ni l’exactitude ni l’inexactitude ne peuvent être prouvées, une mention appropriée, à transmettre également lors de leur communication éventuelle (art. 47 al. 2 let. c LIPAD).

2.6 Selon l'art. 49 LIPAD, toute requête fondée sur l'art. 47 LIPAD notamment doit être adressée par écrit au responsable chargé de la surveillance de l’organe dont relève le traitement considéré (al. 1). Si le responsable n’entend pas faire droit intégralement aux prétentions du requérant ou en cas de doute sur le bien-fondé de celles-ci, il transmet la requête au préposé cantonal avec ses observations et les pièces utiles (al. 2). Le préposé cantonal instruit la requête de manière informelle, puis il formule, à l’adresse de l’institution concernée et du requérant, une recommandation écrite sur la suite à donner à la requête (al. 3). L’institution concernée statue alors par voie de décision dans les dix jours sur les prétentions du requérant (al. 4).

2.7 En l’espèce, le recourant soutient que son dossier social ne contient pas des « erreurs ponctuelles », mais que l’intégralité de celui-ci serait entaché d’irrégularités graves. Il a ainsi, le 16 octobre 2025, adressé un document intitulé « commentaires analytiques du dossier personnel » qui a été joint au dossier, dans lequel il décrit précisément les faits qu’il conteste et les correctifs qui lui semblent nécessaires. Dans ses « commentaires analytiques du dossier personnel » le recourant procède précisément à des commentaires du contenu du journal notamment aux fins de démontrer que, par leurs annotations, les personnes en charge de son suivi donnent

une image négative de sa personne. Il relève ainsi des conséquences telles que « fait passer ma demande pour un caprice personnel », « me présente à tort comme irresponsable », « cette note est la première falsification qui m’a présenté comme négligent ». Il relève ainsi « les distorsions systématiques des faits, les interprétations subjectives et la construction d’un portrait de client problématique. Sous couvert de simples notes administratives, plusieurs employés de l’hospice général ont inscrit des éléments sans mon accord, sans consultation préalable et sans possibilité de réponse ». Ses commentaires concernent ainsi, comme il le soutient d’ailleurs, non des points ponctuels, mais l’appréciation faite par les différents intervenants de l’hospice de plusieurs évènements et donc de l’image globale que le journal peut donner du recourant. Dans ces conditions, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le directeur de l’hospice a suivi la recommandation du PPDT, selon laquelle il ne pouvait être attendu d’une institution publique que l’appréciation globale effectuée par les collaborateurs soit remplacée par celle de la personne concernée. De même, c’est à bon droit que l’autorité intimée a suivi le PPDT en retenant que le recourant n’avait pas apporté de preuve pouvant justifier du caractère faux, discriminatoire ou attentatoire à sa personnalité des évaluations émises à son égard. Enfin, comme l’a retenu le PPDT, l’hospice a non seulement informé le recourant qu’il prenait acte de son positionnement et de ses conclusions, mais a versé à son dossier social le document du 16 octobre 2025 et a fait une référence à ce courrier au journal le concernant, en conformité avec l’art. 47 LIPAD. En tous points infondés, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 17 décembre 2025 contre la décision du directeur de l’hospice général du 12 décembre 2025 par A______; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'Hospice général ainsi qu’au préposé à la protection des données et à la transparence.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

K. CALLEGARO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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