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Décision

ATA/520/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 mai 2025Français15 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/522/2025-MARPU ATA/520/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 mai 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ SA recourante représentée par Me Léa STUCKI, avocate contre VILLE DE B______ intimée représe...

Source ge.ch

Considérants

5.

décembre 2023 consid. 3.5); ainsi, en présence d’une offre anormalement basse, il ne suffit pas de demander au soumissionnaire s'il confirme les prix proposés mais il faut également lui enjoindre de les justifier et, à défaut de réponse satisfaisante à de telles questions ou laissant apparaître un risque d’insolvabilité, prononcer une sanction d'exclusion (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2; 130 I 241 consid. 7.3 et 7.4); l'élément essentiel pour fonder la décision est la capacité du soumissionnaire à exécuter l'offre dans le respect de l'appel d'offres et des exigences légales, et non pas la couverture de ses frais (ATA/871/2023 du 22 août 2023 consid. 3.5 et les références citées);

qu'en l'espèce le sort du recours – si tant est qu'il soit recevable – dépend de celui du grief relatif au montant de l'offre déposée par l'intimée, que la recourante tient pour anormalement bas et non justifié; qu'en effet la différence de points obtenus pour ce critère par les parties, déterminée par une formule mathématique, est telle qu'une éventuelle correction de la notation des autres critères ne modifierait selon toute vraisemblance pas le résultat final;

que le bien-fondé de ce grief, et avec lui les perspectives de succès du recours, ne peuvent être évaluées à ce stade précoce de la procédure; cela étant, et prima facie, le recours ne paraît pas présenter des perspectives de succès telles qu'elles justifieraient à elles seules

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l'octroi de l'effet suspensif; il doit en particulier être relevé à cet égard que la recourante n'a en l'état pas exposé les raisons pour lesquelles, selon elle, il y aurait lieu de craindre que l'intimée ne soit pas en mesure d'exécuter les travaux faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres aux prix et conditions offertes; les explications données par cette dernière sur son offre ne semblent pour leur part, à première vue, pas d'emblée dénuées de crédibilité, ce que confirme le fait qu'une autre entreprise soumissionnaire, certes exclue pour un motif de forme, a présenté une offre d'un prix similaire;

qu'il existe par ailleurs un intérêt public important à ce que les travaux de rénovation du groupe scolaire D______ puissent se dérouler selon le planning prévu, ce qui serait de prime abord difficile en cas d'octroi de l'effet suspensif au recours, compte tenu de la durée prévisible de la présente procédure, d'un éventuel recours contre l'arrêt rendu par la chambre de céans et du temps nécessaire à la finalisation d'un contrat entre la commune et l'entreprise adjudicataire; que la recourante ne fait pour sa part valoir aucun intérêt prépondérant, public ou privé, susceptible de justifier que la décision d'adjudication ne soit pas immédiatement exécutoire;

qu'il n'existe ainsi aucun motif de s'écarter du principe de l'absence d'effet suspensif en matière de marchés publics;

que la requête en ce sens sera donc rejetée, de même que celle tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'autorité adjudicatrice de conclure un contrat avec l'intimée;

que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d'octroyer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe;

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- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Léa STUCKI, avocate de la recourante, à Me Bertrand REICH, avocat de la ville de B______, ainsi qu'à Me Thibault BLANCHARD, avocat de C______ AG.

Le président:

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

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