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Décision

ATA/521/2011

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

29 août 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours; qu'en l'espèce, cette mention ne figure pas dans la décision prononcée par l'OCIRT; que contrairement à ce que soutient ce dernier, l'effet suspensif lié au recours n'a pas pour effet d'octroyer à la recourante l'entier de ses conclusions, mais bien de maintenir l'état préexistant; qu'en effet, les exigences de la loi sur le travail ne s'appliquent pas aux entreprises familiales sans que l'office n'ait à rendre une décision constatant cet état de fait;

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- 3/4 A/2332/2011 que la situation n'est pas comparable à celle d'une entreprise exploitée sans disposer des autorisations nécessaires; que le recours a effet suspensif de plein droit dès lors que la décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours; que vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011; PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre administrative constate que le recours a effet suspensif de plein droit; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Henzer, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La présidente siégeant: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 3/4 A/2332/2011 que la situation n'est pas comparable à celle d'une entreprise exploitée sans disposer des autorisations nécessaires; que le recours a effet suspensif de plein droit dès lors que la décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours; que vu l'art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011; PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre administrative constate que le recours a effet suspensif de plein droit; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Henzer, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. La présidente siégeant: E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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- 4/4 A/2332/2011

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