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Décision

ATA/523/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2 juillet 2014Français9 min

Source ge.ch

Considérants

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février 2008; ATA/250/2006 du 9 mai 2006; ATA/150/2006 du 14 mars 2006) et c’est dans le respect de ce formalisme que l’autorité adjudicatrice doit procéder à l’examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation (ATA/535/2011 précité consid. 5). L’interdiction du formalisme excessif, tirée de la garantie à un traitement équitable des administrés énoncée à l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), interdit d’exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité (ATA/129/2014 du 4 mars 2014). Le principe d’intangibilité des offres remises et le respect du principe d’égalité de -- 3 of 5 -- 4/5 A/1773/2014 traitement entre soumissionnaires impliquent de ne procéder à ce type de questionnement que de manière restrictive, et seulement lorsque l’offre est, au demeurant, conforme aux conditions de l’appel d’offres (Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 110; Olivier RODONDI, La gestion de la procédure de soumission in Droit des marchés publics 2008, p. 186 n. 63). En matière de respect du délai de dépôt des offres, la chambre de céans s’est toujours montrée stricte de manière à assurer un traitement égal entre soumissionnaires (ATA/360/2013 du 11 juin 2013; ATA/10/2009 du 13 janvier 2009 consid. 6). La chambre administrative a ordonné d’office une instruction sur restitution de l’effet suspensif en raison d’une suspicion de formalisme excessif de la part de la ville. Le dépassement du délai imparti pour le dépôt des offres n’était que de trois minutes et la recourante alléguait que le retard était consécutif à une attente dans les locaux de l’intimée où l’offre devait être déposée, qui ne lui était pas imputable. Au vu cependant des explications données par l’intimée sur la disposition des lieux, mais également sur la procédure et la portée de l’attestation de réception, il doit être retenu, prima facie, que l’heure figurant sur l’attestation que le représentant de la recourante a contresigné correspond à celle à laquelle il est arrivée dans les locaux de la CMAI pour y présenter son offre et non pas à l’heure à laquelle celle-ci, après qu’il ait attendu, aurait été effectivement traitée par les services de l’autorité intimée. Dès lors, le grief sur lequel le recours est bâti ne semble avoir aucune consistance. Dans ces circonstances, vu l’exigence de formalisme rappelée plus haut couplée à la nécessité d’assurer l’égalité de traitement entre soumissionnaires, c’est a priori de manière fondée que l’intimée a exclu l’offre de la recourante. Le recours de celle-ci est manifestement dépourvu de toute chance de succès. L’intérêt public à la poursuite de la procédure d’adjudication primant sur tout autre intérêt privé, il n’y a pas lieu pour la chambre administrative de restituer l’effet suspensif au recours. La procédure suivra son cours et un bref délai sera accordé à l’intimée pour qu’elle se détermine sur le fond, dans la mesure où elle voudrait compléter ses écritures du 27 juin 2014. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE renonce à restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

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- 5/5 A/1773/2014 accorde à la Ville de Genève - centrale municipale d’achat et d’impression un délai au

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juillet 2014 pour répondre sur le fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) Genève, ainsi qu’à la Ville de Genève - centrale municipale d’achat et d’impression. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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