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2026/ATA-523-2026/ge_court_of_justice-ATA-523-2026-3484469.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineure C______ recourants représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2025 (JTAPI/220/2025)

Faits

A. a. B______, né le ______ 1979, est ressortissant du Kosovo. Il est le père de C______, ressortissante du Kosovo, née le ______ 2022 en Suisse, de son union avec A______, née le ______ 1981, ressortissante de Macédoine du Nord. b. Auditionné par la police le 9 novembre 2020, à la suite de son interpellation pour avoir conduit un véhicule sans plaques, B______ a notamment indiqué avoir quitté la Suisse en 2013 en raison d’une interdiction d’entrée prononcée à son encontre en 2010. Il était revenu en Suisse six mois auparavant, rectifié au cours de l’audition à seize mois auparavant, avec sa compagne, A______. Il ignorait qu’une nouvelle interdiction d’entrée avait été prononcée le 9 janvier 2020. Elle lui a été notifiée lors de son audition, valable de suite, jusqu’au 8 janvier 2023. Il avait vendu tous ses biens au Kosovo pour financer des traitements médicaux pour sa compagne en vue d’avoir un enfant. Ses parents et ses cinq sœurs vivaient au Kosovo. Il n’avait pas beaucoup de proches en Suisse. Il ne travaillait pas. La police ayant contacté la société propriétaire du véhicule, son responsable, D______, a confirmé employer B______ depuis mars 2020 à 50% en qualité de jardinier pour E______ Sàrl. B______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève, le 10 novembre 2020, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal et infraction à l’art. 96 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). c. Selon l’extrait du registre fédéral SYMIC, B______ a par ailleurs fait l’objet d’une condamnation par le Ministère public genevois le 24 septembre 2010 pour séjour illégal ainsi que, le 13 novembre 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, pour entrée et séjour illégaux en Suisse ainsi que pour y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. d. Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 28 juillet 2009 au 27 juillet 2012, notifiée le 17 août 2009, dont les effets ont été prolongés du 28 juillet 2012 au 25 juillet 2013, ainsi que de l’interdiction d’entrée susmentionnée du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2023, notifiée le 9 novembre 2020.

B. a. B______ a déposé le 1er décembre 2020, une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Il résidait en Suisse depuis 2008 et avait toujours travaillé dans diverses sociétés genevoises. Il n’était pas sûr que toutes l’aient déclaré. Il a notamment joint une copie de son contrat de travail à 50% avec E______ Sàrl, signé le 20 janvier 2020, indiquant le 1er février 2019 comme date d'entrée en fonction.

b. Par courrier du 28 novembre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a relevé que selon ses informations, son épouse résiderait aussi en Suisse. Une demande la concernant devait lui être transmise. c. Après que le dossier a été complété par les intéressés, et en l’absence de réaction de ces derniers à la lettre d’intention de l’OCPM du 7 février 2024, celui-ci a, par décision du 22 avril 2024, refusé d'accéder à la demande de B______, de sa concubine A______ et de leur fille de régulariser leurs conditions de séjour et de soumettre leur dossier avec un préavis positif au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), et a prononcé leur renvoi de Suisse. B______ n'avait pas été en mesure de justifier un séjour antérieur à juin 2019 et comptabilisait une année de présence sur le territoire helvétique au moment du dépôt de sa demande de régularisation. Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle remarquable, faisait l'objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant supérieur à CHF 4'000.-, n'était, à l’instar de sa compagne, pas en mesure de justifier du niveau A1 à l'oral de français, avait été condamné à deux reprises pour séjour illégal et n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, il avait de la famille au Kosovo. C______ était âgée de 1 an de sorte que son intégration en Suisse n’était pas encore déterminante.

C. a. Le 27 mai 2024, B______et A______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande auprès du SEM. B______ était entré en Suisse, pour la première fois en 2008. Il s’était installé dans le canton de Genève et y vivait depuis. A______ vivait en Suisse depuis 2018. Lorsqu'il avait décidé de déposer sa demande d’autorisation de séjour, il avait demandé à ses différents employeurs de lui remettre toutes les preuves de son activité pour leur compte. Ces derniers ayant refusé, il n’avait transmis à l’OCPM que les preuves dont il disposait. A______ l’avait rejoint en Suisse dans le but de suivre un traitement médical. Ils avaient vendu tous leurs biens dans leur pays d’origine dans le but de financer ledit traitement. Il devait être tenu compte de son séjour en Suisse de douze ans, soit entre les années 2006 à 2018, étant précisé qu’il avait vécu régulièrement sur le territoire suisse. La durée de son séjour, largement supérieur à dix ans, ne pouvait être niée. Il travaillait au sein de la société F______ et percevait un salaire mensuel net d’environ CHF 4'500.-. Ses revenus lui permettaient de subvenir amplement aux besoins de sa famille. Il s’était parfaitement intégré en Suisse et maîtrisait la langue française. Depuis son arrivée, il avait su nouer d’excellentes relations de travail,

d’amitié et de voisinage. Il avait été employé de manière régulière durant tout son séjour et avait participé activement à la vie économique du canton, de surcroît en effectuant un travail de qualité. Le couple n’avait jamais sollicité l’aide sociale. Il a produit une copie de son contrat de travail avec F______, en qualité de coffreur, conclu pour une durée indéterminée, avec une prise d'engagement le 15 avril 2024 et une copie du document attestant de sa réussite à l'examen oral de français A1 le 30 janvier 2024. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que l’intéressé avait déclaré à la police qu’il était revenu en Suisse accompagné de sa concubine courant 2019. c. Par courrier du 22 juillet 2024, l’OCPM a transmis au TAPI un rapport de l'office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) aux termes duquel A______ et sa fille avaient quitté l’espace Schengen par la Croatie en date du 17 juillet 2024. Le recours était devenu sans objet. d. Dans leur réplique, B______ et A______ ont contesté que cette dernière et leur famille aient quitté le territoire Schengen. Elles s’étaient uniquement rendues en vacances durant la période estivale. Ils ont produit copies de pièces se rapportant à des analyses médicales en laboratoire concernant B______ le 3 octobre 2019, une analyse de DIANALABS du 31 octobre et du 4 novembre 2019 de A______, un rapport du 25 mai 2020 de la Clinique G______, au nom de B______, un certificat Covid de A______ du 20 octobre 2021, une police d’assurance maladie établie le 5 février 2022 et un aperçu des primes nettes de A______ du 26 novembre 2022, la confirmation en juillet 2019 de l’inscription de B______ au programme de fidélité Cumulus ainsi qu’une facture d’une consultation médicale de C______ pour un traitement du 6 septembre 2022 au 21 septembre 2022. e. Par jugement du 28 février 2025, le TAPI a rejeté le recours. La famille ne remplissait pas les conditions restrictives permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur justifiant de déroger aux conditions de séjour ordinaires.

D. a. Par acte du 4 avril 2025, B______ et A______ ont interjeté recours pour eux- mêmes et leur fille mineure contre le jugement du 28 février 2025, concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant l’OCPM afin qu’il préavise favorablement la demande d’autorisation de séjour de la famille. Ils ont repris les arguments développés devant le TAPI. Le recourant vivait en Suisse depuis 2008. Sous réserve de brefs séjours au Kosovo, il n’avait jamais interrompu son séjour en Suisse. Ses réponses à la police le 9 novembre 2020 avaient été motivées par la crainte d’être condamné plus sévèrement, raison pour laquelle il avait minimisé son séjour helvétique. Il parvenait à démontrer son séjour à Genève depuis 2019. Dès son arrivée, il avait toujours travaillé, ce qui démontrait l’intégration professionnelle remarquable, dès lors qu’il n’était pas au bénéfice

d’une autorisation. Le TAPI n’avait pas suffisamment pris en considération ses racines en Suisse depuis 17 ans et les circonstances dans lesquelles le couple avait décidé de vendre l’ensemble de ses biens au Kosovo pour s’installer définitivement Suisse. b. Après que l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant en substance identiques à ceux présentés en première instance, les recourants ont renoncé à répliquer. c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer aux recourants une autorisation de séjour et de transmettre leur dossier au SEM avec un préavis favorable, ainsi que sur leur renvoi de Suisse.

3. Les recourants se plaignent d’une violation des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et d’un abus du pouvoir d’appréciation.

3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

3.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

3.4 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques

(let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

3.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne

pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.6 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations,

LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.7 S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).

3.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

3.9 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de

l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

3.10 En l’espèce, le recourant soutient être arrivé en Suisse en 2008 et y séjourner de manière continue depuis. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu antérieur à 2019. En effet, il est indéniable que le recourant a dû faire plusieurs séjours en Suisse depuis 2009 au vu des trois mesures d’interdiction d’entrée prononcées à son encontre respectivement en 2009, 2012 et 2020. Les pièces produites au dossier ne démontrent toutefois pas de séjour régulier en Suisse avant 2019. L’intéressé était au bénéfice d’un contrat de travail, signé le 20 janvier 2020 indiquant le 1er février 2019 comme date d’entrée en fonction. Les différents rapports médicaux d’analyse et notes d’honoraires des laboratoires des 3 et 31 octobre ainsi que 4 novembre 2019 confirment sa présence en Suisse à cette période, ainsi que celle de sa compagne. Aucun document n’est toutefois à même d’établir leur présence avant 2019. Ce constat rejoint les déclarations du recourant à la police du 9 novembre 2020, l’intéressé ayant alors précisé être revenu en Suisse six mois au préalable, rectifié ultérieurement lors de l’audition en seize mois, soit juillet 2019. Ainsi, au moment du dépôt de sa requête, le 7 décembre 2020, le recourant n’était au bénéfice que d’une année de séjour en Suisse, laquelle doit de surcroît être relativisée du fait qu’elle se serait intégralement déroulée dans l’illégalité, puis au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Si le recourant est, certes, indépendant financièrement et n’a pas recouru à l’aide sociale, il ne conteste pas avoir des dettes, notamment d’un montant de CHF 4'037.70 au 29 novembre 2023 auprès de son assurance maladie et n’indique pas les avoir soldées. Il ne démontre pas bénéficier d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie, ni qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. De même, il a travaillé dans une entreprise de jardinerie et a produit, dans le cadre du recours devant le TAPI, un contrat de travail en qualité de coffreur pour dalles, si bien qu'il ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce

pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Quant à ses condamnations pénales et aux interdictions d’entrée dont il a fait l’objet, elles témoignent d’un respect lacunaire de l’ordre public suisse. Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le tout début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 40 ans, en 2019. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il y a de la famille, notamment ses cinq sœurs. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 47 ans et en bonne santé, il lui sera sans doute difficile de trouver du travail dans son pays d'origine, mais il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale. Sa situation sera à cet égard

semblable à celle de ses compatriotes revenant au Kosovo au même âge que lui, et ne permet pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence. La situation de sa compagne est peu étayée, sous réserve des documents médicaux de 2019. Le formulaire M rempli le 22 décembre 2023 fait mention d’une activité lucrative de 24 heures par semaine, sans précision d’un employeur, ni d’un salaire. La recourante n’allègue d’ailleurs pas travailler. Elle ne peut dès lors se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement réussie et ne démontre pas être intégrée dans la vie locale. La durée de son séjour en Suisse, alléguée depuis 2018, n’est pas démontrée, à l’instar de celle de son compagnon. À considérer qu’elle aurait rejoint son ami en 2019, notamment pour les examens médicaux qui se sont déroulés en automne 2019 et qu’elle soit restée sur le territoire helvétique depuis, son séjour était illégal et n’a fait l’objet d’une requête de régularisation qu’à la suite de l’intervention de l’OCPM en 2023, se déroulant ainsi dans l’illégalité. Elle ne remplit dès lors pas les conditions d’un cas d’extrême gravité, à l’instar de la fille du couple qui, bien que née à Genève, ne peut se prévaloir d’être intégrée compte tenu de son très jeune âge et du fait qu’elle n’est pas encore scolarisée. Le grief des recourants quant à une absence de prise en considération, par le TAPI, des conditions dans lesquelles ils auraient vendu leur bien dans leur pays d’origine doit être écarté compte tenu de ce qui précède et de l’absence de pièces y relatives. Vu ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par les recourants.

4. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi des recourants sont remplies.

4.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI). Selon l’art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

4.2 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, il devait prononcer leur renvoi. Les recourants se contentent d’alléguer qu’un retour au Kosovo les mettrait dans une situation financière et personnelle inextricable. Sous réserve de quelques documents attestant de traitements médicaux en Suisse principalement en 2019 tant

pour le recourant que pour sa compagne, ils ne démontrent pas avoir procédé à la vente de tous leurs biens au Kosovo pour financer lesdits traitements médicaux. Par ailleurs, ils ne contestent pas y avoir de la famille, notamment les sœurs du recourant. Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2025 par B______et A______ agissant pour eux-mêmes et leur enfant mineure C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2025 ;

au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de B______et A______, un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

K. CALLEGARO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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