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Décision

ATA/525/2009

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

22 octobre 2009Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 - LPA - E 5 10); que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er octobre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 octobre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2009 par Madame H_________ contre la décision du 10 février 2009 prise par la faculté de médecine; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Madame H_________, à la faculté de médecine, ainsi qu’à l’université de Genève.

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- 3/3 A/882/2009 Au nom du Tribunal administratif: la greffière: Tonya Arifi le juge délégué: Philippe Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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