Lexipedia

Décision

ATA/53/2026

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

15 janvier 2026Français18 min

Source ge.ch

Considérants

25.

novembre 1994 - AIMP - L 6 05; 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0; art. 55 let. c et 56 al. 1 RMP); que la question de l’intérêt à recourir de A______ sera examinée avec le fond du litige, pour les motifs exposés plus loin; que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020); qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose;

-- 4 of 9 --

- 5/9 A/4325/2025 que l’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/852/2024 du 17 juillet 2024 consid. 3; ATA/543/2024 du 30 avril 2024 consid. 3; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, 311-341, p. 317 n. 15); que l’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics (arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2018 du 17 août 2018 consid. 5.2), et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/189/2025 du 18 février 2025 consid. 4); que, lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3); que l’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP); il vise à harmoniser les règles de passation des marchés et à transposer les obligations découlant de l'accord sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994 AMP – (RS 0.632.231.422) ainsi que de l’accord entre la communauté européenne et la Confédération suisse (art. 1 al. 2 AIMP); il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 let. a et b AIMP); que selon l’art. XIII AMP, à condition qu’elle n’utilise pas la disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de toute autre partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité notamment dans les cas où: (i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer, (ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée, (iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou (iv) les soumissions présentées ont été concertées, et ce à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées (let. a); dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu (let. d); que l’art. 13 let i AIMP prévoit que les dispositions d’exécution cantonales doivent garantir la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure de passation en cas de justes -- 5 of 9 -- 6/9 A/4325/2025 motifs uniquement; que selon l’art. 12 al. let. c AIMP, est une procédure de gré à gré celle où l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres; l’art. 12A al. 1 AIMP prévoit que les marchés soumis aux traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure sélective; dans des cas particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils peuvent être passés selon la procédure de gré à gré; que selon l’art. 47 al. 1 RMP, la procédure peut être interrompue pour de justes motifs ou raisons importantes, notamment lorsque: (a) l'autorité adjudicatrice a reçu un nombre insuffisant d'offres pour adjuger le marché dans une situation de concurrence efficace, (b) les offres ont été concertées, (c) un abandon ou une modification importante du projet est nécessaire; (d) toutes les offres dépassent le montant du budget prévu ou octroyé pour le marché; selon l’al. 2 de la même disposition, l'autorité adjudicatrice rend une décision d'interruption sommairement motivée, notifiée soit par publication sur le site www.simap.ch soit par courrier aux intéressés, avec mention des voies de recours, cette décision indiquant le cas échéant s'il est prévu de renouveler la procédure; que l’interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure n’est possible qu’à titre exceptionnel et suppose un motif important; cette règle existe aussi pour les marchés publics soumis au droit fédéral (ATF 141 II 353 consid. 6.1; 134 II 192 consid. 2.3 = SJ 2009 I 197); l’interruption du marché – ce qui suppose l’annulation de tous les actes déjà accomplis – apparaît donc comme une ultima ratio (ATF 141 II 353 consid. 6.1; Peter GALLI/André MOSER/Élisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2013, n. 799); que selon l’art. 15 RMP, la procédure de gré à gré consiste à adjuger directement le marché à un prestataire (al. 1); le recours à la procédure de gré à gré est possible, pour les marchés non soumis aux traités internationaux, si la valeur du marché ne dépasse pas les seuils indiqués dans l'annexe 2 (al. 2); au-dessus de ces seuils, ou si le marché est soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice ne peut recourir à la procédure de gré à gré que dans le cas où, entre autres (al. 3): dans le cadre d’un appel d’offres, aucune offre n’est présentée ou aucun soumissionnaire ne remplit les conditions de participation et/ou les critères d'aptitude (let. a), les offres ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l’appel d’offres (let. b), un seul prestataire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle (let. c), en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle qu’il est impossible de suivre une autre procédure (let. d) et en raison d'événements imprévisibles, des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché adjugé sous le régime de la libre concurrence et elles ne peuvent être séparées du marché initial sans causer des difficultés importantes à l’autorité adjudicatrice pour des raisons techniques ou économiques, la valeur des prestations supplémentaires ne devant pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial (let. e); qu’en l’espèce, la recourante critique le recours à la procédure de gré à gré; qu’elle considère que l’exclusion des deux autres concurrentes, fondant selon les B______ la procédure de gré à gré, est critiquable;

-- 6 of 9 --

- 7/9 A/4325/2025 que les intimés contestent sa qualité pour recourir; que le défaut de qualité pour recourir résulte, selon eux, du bien-fondé du constat du caractère infructueux de la procédure ouverte et du recours à la procédure de gré à gré; qu’il n’apparaît pas exclu, prima facie, que le bien-fondé de l’exclusion puisse être examiné au fond, dans la mesure où l’exclusion est invoquée par l’autorité pour justifier le recours à la procédure de gré à gré (ATA/951/2025 du 2 septembre 2025); que, par ailleurs, il n’apparaît pas évident, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, que les B______ pouvaient recourir à la procédure de gré à gré sans prononcer une décision formelle d’interruption du marché ouvert et la publier sur le site www.simap.ch; que la réalisation en l’espèce des conditions pour le recours à une procédure de gré à gré devra également être examinée; que s’il devait être conclu que la procédure de gré à gré ne pouvait être choisie et qu’un nouveau marché ouvert devait être entrepris, la recourante pourrait y participer, de sorte qu’elle aurait un intérêt à recourir; que ces questions appellent une instruction; que dans cette attente, la recevabilité et les chances du recours sont difficiles à évaluer; que l’octroi de l’effet suspensif ne peut être refusé au motif que le recours serait manifestement dépourvu de chances de succès; que dans la pesée des intérêts, l’intérêt public à la modernisation de l’usine des D______ invoqué par les B______, s’il ne saurait être nié, n’impose cependant pas que les travaux débutent sans attendre, les démarches en vue de l’attribution d’un marché public durant depuis au moins l’année 2019; qu’il existe de même un intérêt public important à ce que la procédure d’adjudication de ce marché soit conforme aux exigences légales; que l’intérêt privé de l’adjudicataire, qui ne s’est en l’état pas manifesté, doit céder le pas, sur mesures provisionnelles, à l’intérêt public précité notamment au vu de l’importance du marché et des délais déjà écoulés; qu’ainsi l’intérêt public mis en avant par l’autorité adjudicatrice ne saurait prévaloir et fonder en l’espèce l’exécution immédiate de l’adjudication et le rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif; que la requête sera donc admise et l’effet suspensif accordé au recours; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE octroie l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

-- 7 of 9 --

- 8/9 A/4325/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral; - par la voie du recours en matière de droit public: si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics; si elle soulève une question juridique de principe; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Robert HENSLER, avocat de la recourante, à Mes Yvan JEANRENAUD et Amanda BURNAND SULMONI, avocats des B______ ainsi qu'à C______.

-- 8 of 9 --

- 9/9 A/4325/2025 La vice-présidente: F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

-- 9 of 9 --