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Décision

ATA/548/2024

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 avril 2024Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 A/671/2024 qu’en l’espèce, les indications fournies par la recourante ne permettent pas de savoir en quoi elle critique en particulier la décision du SPMi fixant sa participation financière aux frais de placement de son fils; que la chambre de céans a interpellé la recourante en vue d’indiquer en quoi elle contestait la décision, attirant son attention sur le fait qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable; que la recourante, à qui la réception du courrier à l’échéance du délai de garde, le 7 mars 2024, est opposable ne s’est pas manifestée; que son acte étant dépourvu de motivation, il n’est pas conforme à l’art. 65 LPA et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA); qu’au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et l’issue de celui-ci s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2024 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 26 janvier 2024; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant: Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: le président siégeant:

- 3/4 A/671/2024 qu’en l’espèce, les indications fournies par la recourante ne permettent pas de savoir en quoi elle critique en particulier la décision du SPMi fixant sa participation financière aux frais de placement de son fils; que la chambre de céans a interpellé la recourante en vue d’indiquer en quoi elle contestait la décision, attirant son attention sur le fait qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable; que la recourante, à qui la réception du courrier à l’échéance du délai de garde, le 7 mars 2024, est opposable ne s’est pas manifestée; que son acte étant dépourvu de motivation, il n’est pas conforme à l’art. 65 LPA et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA); qu’au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et l’issue de celui-ci s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2024 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 26 janvier 2024; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeant: Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges. Au nom de la chambre administrative: la greffière-juriste: le président siégeant:

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- 4/4 A/671/2024 M. RODRIGUEZ ELLWANGER J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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