Lexipedia

2026/ATA-550-2026/ge_court_of_justice-ATA-550-2026-3487119.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2025 (JTAPI/309/2025)

Faits

A. a. A______, née le ______ 1986, est ressortissante de Bolivie. b. Le 13 mars 2022, elle a été appréhendée par la police genevoise alors qu’elle était impliquée dans un conflit sur la voie publique avec deux autres personnes. Au cours de son interrogatoire, elle a reconnu qu’elle séjournait illégalement en Suisse et travaillait à mi-temps dans un restaurant sans toutefois disposer d’une autorisation. Elle réalisait un revenu mensuel de CHF 2'500.-, versé de la main à la main. Son loyer s’élevait à CHF 1'280.-. Elle n’avait jamais résidé sur le territoire helvétique entre sa naissance et l’âge de vingt ans et n’y disposait d’aucune famille. Elle n’avait rien pour vivre en Bolivie, sa vie se trouvant en Suisse. Ses parents, ses quatre frères et ses neveux résidaient dans son pays d’origine. c. Par ordonnance pénale rendue le même jour, A______ a été condamnée par le Ministère public à une peine de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. d. Le 28 juillet 2023, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle était arrivée à Genève à la fin de l’année 2017 et travaillait au restaurant « Da Gianni » en qualité de serveuse/dame de buffet depuis février 2023. Elle avait été opérée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une endométriose le 10 juillet précédant. En Bolivie, le suivi médical rendu nécessaire par l’affection dont elle souffrait faisait défaut. Par conséquent, elle ne pourrait y mener une vie digne. Un renvoi dans son pays d’origine heurterait les obligations internationales de la Suisse (interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants, ainsi que le principe du non-refoulement). e. Le 24 août 2023, l’Hospice général a informé l’OCPM que l’intéressée n’était pas aidée financièrement. f. Par courrier du 24 novembre 2023, A______ a transmis à l’OCPM une attestation de l’office cantonal des poursuites du 25 octobre 2023, selon laquelle elle ne faisait l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni d’aucune poursuite en cours. Elle a également produit un rapport médical établi par le docteur B______, médecin-adjoint agrégé de l’unité de chirurgie gynécologique aux HUG, posant

comme diagnostic : « endométriose pelvienne de stade 4 ; adénomyose utérine ». Cette affection avait été traitée par chirurgie le 10 juillet 2023. À compter de cette date, le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre consistait en la prise d'antidouleurs. Un suivi gynécologique devait avoir lieu le 22 novembre 2023. Sans prise d’antidouleurs, il existait un risque de récidive, tandis qu’avec le traitement préconisé, la maladie se stabiliserait.

g. Elle a encore communiqué à l’OCPM ses fiches de salaire des mois de mai à novembre 2023, faisant état d’un salaire brut oscillant entre CHF 3'561.- et CHF 4'368-. h. Par courrier du 8 décembre 2023, l’OCPM a fait part à l’intéressée de son intention de rejeter sa requête. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu. i. Par courriel du 14 mars 2024, répondant à une requête de l’OCPM du 14 février précédant, l’Ambassade de Suisse à la Paz a expliqué qu’elle avait pris contact avec le médecin de confiance et un gynécologue spécialiste. Tous deux avaient confirmé qu’en Bolivie, il était possible de suivre et de traiter l’intéressée de manière régulière. Selon ledit gynécologue, les coûts mensuels de suivi et de traitement varieraient entre USD 150.- et USD 350.- (CHF 131.- à CHF 307.-) en fonction des examens requis. Le Ministère de la santé bolivien avait indiqué qu’il existait une assurance gratuite (Sistema único de salud universal y gratuito). Cependant, en Bolivie, le système de santé gouvernemental était précaire et les patients devaient souvent attendre longtemps avant d’obtenir un rendez-vous. Les grèves des médecins rendaient la prise en charge des patients très irrégulière. j. Par décision du 16 mai 2024, l’OCPM a refusé d’accorder à A______ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport au nombre d’années passées dans son pays d’origine. Elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’elle ne puisse quitter le territoire sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Par ailleurs, elle avait été condamnée par le Ministère public. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans son pays d’origine. Elle pouvait être suivie pour sa maladie en Bolivie. S’agissant de la précarité du système de santé bolivien et du fait que les patients devaient attendre longtemps pour obtenir un rendez-vous, cette situation affectait la majorité des patients boliviens. Son cas ne se distinguait pas de ces personnes. Elle n’invoquait ni ne prouvait d’importantes difficultés propres à sa situation. Son renvoi était ainsi raisonnablement exigible.

B. a. Par acte du 14 juin 2024, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour, à ce que l’OCPM transmette son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement afin qu’elle soit admise provisoirement. Elle était arrivée en Suisse en 2017, de sorte qu’elle y séjournait depuis huit ans. Elle ne dépendait pas de l’aide sociale et n’avait été condamnée que pour violation

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Elle était parfaitement intégrée. Même si elle résidait en Suisse depuis moins de dix ans, le TAPI devait lui octroyer une autorisation de séjour. Par ailleurs, son renvoi n’était pas licite car elle avait connu une rechute pour les deux maladies dont elle souffrait (endométriose pelvienne et adénomyose utérine) et pour lesquelles elle avait subi une opération le 10 juillet 2023. Ce n’était qu’après son prochain rendez-vous médical, qui interviendrait le 28 juin 2024, que son médecin pourrait se prononcer sur la suite à donner à sa rechute. Une opération était potentiellement nécessaire. Son renvoi en Bolivie se révélerait contraire aux engagements de la Suisse. Ainsi que l’avait relevé l’OCPM, le système de santé gouvernemental était précaire et les patients devaient attendre longtemps avant d’obtenir un rendez-vous. Un renvoi pourrait retarder longuement sa prise en charge. Son renvoi n’était pas non plus exigible car la nécessité médicale faisait obstacle à ce qu’il soit exécuté. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique du 6 janvier 2025, A______ a produit un rapport des HUG relatif à une IRM pelvienne effectuée le 21 mars 2024, un rapport établi par la Docteure C______ le 29 juillet 2024 ainsi qu’un rapport établi par le docteur D______ le 11 décembre 2024. Ce dernier a indiqué que la patiente étant venue uniquement une fois en consultation à son cabinet en référant des douleurs pelviennes, il ne pouvait donner plus d’information la concernant. Le rapport de la Dre C______ du 29 juillet 2024 confirme quant à lui que la recourante présente depuis 2019 des symptômes d’endométriose avec des douleurs pelviennes intenses la semaine avant, pendant et après ses règles, que dès l’automne 2023, elle a présenté une récidive des douleurs pelviennes et une installation progressive d’un état dépressif réactionnel, ainsi qu’une probable récidive d’endométriose profonde en mars 2024. Le traitement depuis août 2023 consistait dans la prise d’antidouleurs (ibuprofène, métamizole et paracétamol, ésoméprazol et occasionnellement de la quétiapine) et en une ostéopathie pelvienne depuis 2022 ; la mise en place d’un stérilet hormonal était prévue prochainement pour tenter de diminuer les douleurs et le pronostic avec ce

stérilet était une amélioration des douleurs et de la thymie. D’un point de vue médical, il n’y avait pas de contre-indication pour un traitement médical dans son pays. La recourante a exposé que son suivi médical était conséquent au vu du risque de rechute. Dès lors, un retour en Bolivie, où le suivi n’était guère garanti, se révélait illicite. Par ailleurs, elle aurait besoin d’un traitement qui coûtait mensuellement, selon l’OCPM, entre CHF 131.- et CHF 307.-. Or, le salaire minimum bolivien s’élevait à BOB 1'440.- (soit l’équivalent de quelque CHF 188.-) et le salaire moyen mensuel à EUR 430.-. Ainsi, elle ne pourrait avoir accès aux traitements dont elle

avait besoin, au vu des barrières financières. De plus, elle avait sollicité une rente AI. d. Par jugement du 25 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours. Selon ses déclarations, l’intéressée résidait en Suisse depuis environ sept ans et demi, ce qui représentait une durée de présence moyennement longue. Toutefois, celle-ci s’était toujours déroulée dans l’illégalité ou sous la tolérance de l’OCPM. Sur le plan de son intégration, elle ne prétendait pas, ni ne démontrait, qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens à ce point profonds qu’il ne puisse être exigé d’elle qu’elle mette un terme à son séjour sur le territoire helvétique. Par ailleurs, ses parents, ses quatre frères et ses neveux résidaient en Bolivie. Elle ne pouvait obtenir, sur la base de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), un droit de séjour en Suisse. Enfin, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Dès lors que les problèmes médicaux dont elle souffrait pouvaient être traités dans son pays d’origine, son renvoi ne violait pas l’art. 3 CEDH. Son renvoi dans son pays d’origine se révélait par conséquent licite.

C. a. Par acte du 12 mai 2025, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, à celle de la décision de l’OCPM du 16 mars 2024 et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire. Elle séjournait en Suisse depuis huit ans, avait exercé dans la restauration et sans ses soucis de santé, elle serait encore active et indépendante financièrement. Elle était en outre parfaitement intégrée. La jurisprudence citée par le TAPI relative à la structure médicale existante en Bolivie ne correspondait plus aux réalités actuelles dans ce pays, dont le système de santé avait en réalité « touché le fond ». Le suivi médical et post-opératoire dont elle avait besoin serait défaillant en cas de retour en Bolivie, de sorte que son renvoi n’était pas licite. Il n’était pas non plus exigible car il n’existait aucune structure à même de prendre en charge sa condition. Elle a produit deux articles publiés en mai 2025 par El Mundo, respectivement El Pais, faisant état des « lacunes en matière de santé au gouvernement », le système de santé ayant « touché le fond ». Par ailleurs, les hôpitaux étaient « complètement pleins », les « ressources économiques avaient été de plus en plus réduites par le gouvernement central », et des agressions étaient subies par le personnel de santé. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le juge délégué a fixé à A______ un délai au 22 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. La recourante ne s'est pas manifestée à ce jour.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse.

2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Bolivie. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

2.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 – état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

2.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles

si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/287/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.6). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.4 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.5 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

2.6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d’une raison personnelle majeure, lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3). En outre, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).

Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres (durée du séjour, intégration socio-professionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.), à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité.

2.7 Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2). Hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3 CEDH, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

2.8 En l’espèce, selon ses allégations, mais non étayées avant l’année 2022, la recourante séjourne en Suisse depuis novembre 2017. La durée de séjour en Suisse, de huit ans et demi, est donc moyennement longue. Elle doit par ailleurs être relativisée en raison du fait qu’elle a été effectuée dans l’illégalité. Son intégration sociale ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, la recourante n’alléguant ni n’établissant qu’elle se serait investie dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’une infraction isolée, son casier judiciaire comporte une condamnation, en mars 2022, pour infractions à la LEI. Elle n’atteste par ailleurs pas qu’elle aurait appris le français et elle reconnaît dans son recours qu’elle n’est actuellement plus indépendante financièrement, en raison de son état de santé. Née en 1986, elle serait ainsi arrivée à Genève à l’âge de 31 ans. C’est dire qu’elle a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d'origine, dont elle parle la langue et connaît les us et coutumes. Par ailleurs, ses parents, ses quatre frères et ses neveux résident en Bolivie. Bien qu’après la période vécue en Suisse le retour en Bolivie impliquera une nécessaire phase de réadaptation pour la recourante et une phase d’adaptation, sa réintégration ne paraît, en conclusion, pas gravement compromise. Comme relevé par le TAPI, la recourante ne peut obtenir un droit de séjour en Suisse sur la base de l’art. 8 CEDH. En effet, elle y réside clandestinement depuis moins de dix ans sans y être intégrée.

Elle se prévaut essentiellement de son état de santé. Or, ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée plus haut, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur ; elle constitue cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi, ce qu'il conviendra d'examiner infra sous l'angle des dispositions légales pertinentes. En conséquence, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

3. Reste encore à déterminer si les conditions permettant l’exécution du renvoi de la recourante sont remplies.

3.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée ou révoquée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

3.2 Selon l’art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

3.3 L’art. 83 al. 4 LEI s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

3.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse

(ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

3.5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).

3.6 Il ressort du rapport du 6 octobre 2021 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a examiné le rapport périodique de la Bolivie sur la mise en œuvre de dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qu’un système de santé universel a été créé pour les personnes qui n'avaient pas d'assurance maladie ou sociale (https://www.ungeneva.org/fr/news-media/meeting-summary/2021/10/dialogue- bolivia-committee-economic-social-and-cultural-rights).

3.7 En l’espèce, l’endométriose dont souffre la recourante et sa nécessité de suivre un traitement médicamenteux en raison de cette affection ne sont pas contestées et sont établies par certificats médicaux. Cependant, lorsque la recourante est entrée en Suisse, elle souffrait déjà de cette maladie. L’Ambassade de Suisse à la Paz a en outre confirmé qu’il est possible de suivre et de traiter la recourante de manière régulière en Bolivie. Même s’il convient d’admettre que le système de santé bolivien n’est pas aussi performant que celui existant en Suisse, cette circonstance ne saurait entraîner l’admission de l’illicéité du renvoi. Cette situation concerne la

majorité des patients boliviens et le cas de la recourante n’est pas « particulier » par rapport à ces personnes. Il sera rappelé que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Cette disposition ne fait ainsi pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-34/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.3.1 et les références) et n’est applicable que lorsqu'en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). Il ne ressort ainsi pas des certificats médicaux produits qu'en raison de sa santé, un renvoi de celle-ci serait contraire à l'intégrité physique et à la dignité humaine garanti par l'art. 3 CEDH. Si certes son renvoi pourrait la priver d’un traitement tel que tenté en Suisse sans que l’on en connaisse en l’état l’évolution, ou, à teneur des certificats médicaux que la prise d’un tel médicament soit retardée en Bolivie, son renvoi ne l'expose pas à un risque réel d'être confrontée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10 § 183 ; arrêt 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.1 et les arrêts cités). Sans minimiser les problèmes de santé auxquels elle est confrontée, ils peuvent être traités dans son pays d’origine, de sorte que son renvoi ne viole pas non plus l’art. 3 CEDH.

Rien ne permet ainsi de retenir que l'exécution de son renvoi n’est pas possible, illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Malgré l’issue du litige, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migration, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. MICHEL P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

2026/ATA-550-2026/ge_court_of_justice-ATA-550-2026-3487119.pdf | Lexipedia | Lexipedia