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Décision

ATA/553/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2 juin 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); Que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2); Qu’en statuant sur une demande de mesures provisionnelles ou de restitution de l’effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l’issue probable du litige (ATA/429/2009 du

28.

août 2009 consid. 2; ATA/637/2013 du 27 septembre 2013); Qu’en l’espèce, il sied en premier lieu de relever que la décision litigieuse fait suite à une première décision de l’hospice selon laquelle les recourants devaient quitter leur logement actuel, confirmée par la chambre administrative le 29 juillet 2014 (ATA/605/2014); Que l’arrêt précité est définitif et exécutoire; Qu’ainsi, les chances de succès du recours apparaissent ténues, les recourants ne pouvant plus remettre en question le fait de devoir quitter le logement qu’ils occupent actuellement;

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- 3/4 A/1479/2015 Que, de plus, l’intérêt public que représente, pour l’hospice, l’obligation de restituer au propriétaire la villa actuellement occupée par les recourants, dont le bail a été résilié pour le 30 septembre à un poids certain; Que, de même, le relogement d’une famille aussi nombreuse nécessite un temps de préparation important et qu’il n’est pas envisageable que les locaux mis à disposition des recourants restent vacants durant la durée de la procédure; Que, d’autre part, sous l’angle de la proportionnalité, il sied de relever que diverses autres solutions ont, au cours des années, proposées aux recourants qui les ont rejetées; Qu’il ressort de plus de la réponse de l’hospice que tous les membres de la famille pourront continuer à vivre ensemble dans le même lieu; Qu’ainsi, au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond; Que la question de la recevabilité des recours sera, en l’état, laissée ouverte, Vu l’art. 66 al. 2 LPA et l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du

21.

décembre 2010; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par Mme A______, M. B______ C______, Mme D______ C______, M. E______ F______, Mme G______ F______, M. H______ I______ et M. J______ I______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat des recourants, ainsi qu'à l'Hospice général. Le président: Ph. Thélin -- 3 of 4 -- 4/4 A/1479/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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