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Décision

ATA/556/2008

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

30 octobre 2008Français6 min

Source ge.ch

Considérants

3.

ad art. 35 OAC p. 1163); que dans l’espèce publiée au JdT 1994 I 670 n°14, le retrait dit de sécurité est qualifié de «mesures provisionnelles»; que cette qualification paraît correspondre aux notions retenues par la doctrine, la mesure requise par le recourant s’identifiant au but final poursuivi, s’agissant pour lui de contester au fond une décision à contenu négatif (I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265); que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 Ib 157 consid. 2 p. 158; BUSSY & RUSCONI, op. cit., note 1.1 ad art. 24 p. 241); que les conclusions prises par le recourant tendant à la restitution de son permis de conduire constituent une requête de mesures provisionnelles visant à la délivrance d’un permis de conduire; que si ces dernières étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant jugement sur le fond, le recourant se voyant ainsi reconnaître provisoirement le droit de conduire un véhicule automobile malgré le retrait de sécurité, ordonné par l’autorité intimée; que de telles mesures provisionnelles sont prohibées par la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/433/2006 du 23 août 2008; ATA/374/2006 du 6 juillet 2006, et les références citées); LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles;

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- 5/5 A/3770/2008 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; cela fait: fixe un délai au 28 novembre 2008 au recourant pour compléter le recours; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Assista TCS, mandataire de Monsieur P______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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