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COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
3ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Pierre GOMEZ, avocat
contre
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2025 (JTAPI/114/2025)
Faits
A. a. B______ SA, anciennement C______ SA, a notamment pour but la fourniture de prestations juridiques à des clients en Suisse et à l’étranger. Son administrateur unique est A______, qui dispose de la signature individuelle. Son adresse est à l’avenue D______ 1______, à Genève. Elle bénéficie d’une case postale n° 2______, qu’elle partage avec d’autres entités. b. Par acte du 12 décembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision rendue le 12 novembre 2024 par l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) refusant la demande d’autorisation de construire DD 4______. Sur la première page de son acte de recours, ses identité et adresse sont indiquées comme suit : « Monsieur A______, c/o B______ SA, 1______ D______ Genève, c. Par courrier recommandé du 19 décembre 2024, adressé à « Monsieur A______ c/o B______ SA Avenue D______ 1______ Genève », le TAPI a accusé réception du recours et invité A______ à s’acquitter d’ici au 20 janvier 2025, sous peine d’irrecevabilité, d’une avance de frais de CHF 900.-. d. Le pli contenant ce courrier a été déposé le 19 décembre 2024 auprès de la Poste. Lors de son tri, intervenu le 19 décembre 2024 également, la mention « case postale 2______/______ Genève 12 » a été automatiquement apposée sur le pli, comme cela est le cas lorsque le destinataire bénéficie d’une prestation « case postale ». Le 20 décembre 2024, un avis de retrait a été déposé dans la case postale Le 30 décembre 2024, faute d’avoir été retiré dans le délai de garde de sept jours, le pli a été retourné en courrier B au TAPI. e. L’avance de frais requise par courrier du 19 décembre 2024 n’a pas été versée dans le délai imparti, ni plus tard. f. Par jugement du 31 janvier 2025, le TAPI a déclaré irrecevable le recours déposé le 12 décembre 2024, faute pour l’avance de frais requise d’avoir été versée dans le délai imparti (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
B. a. Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI avec instruction de lui impartir un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais fixée.
Compte tenu de l’adresse apposée sur le pli contenant la demande d’avance de frais, qui était conforme à l’adresse de notification indiquée sur le recours, le pli aurait dû être distribué dans les locaux d’B______ SA, où il aurait pu être réceptionné par les personnes présentes durant les fêtes de fin d’année. C’était à tort que la mention « case postale 2______/______ Genève 12 » avait été apposée sur le pli. À cela s’ajoutait que, contrairement à ce qui ressortait du « suivi des envois » de la Poste, aucun avis de retrait n’avait été déposé dans la case postale n° 2______, avec pour conséquence que la société destinataire ignorait devoir retirer le pli. Il fallait en outre constater que la mention « case postale 2______/______ Genève 12 » avait été biffée à la main, ce qui démontrait qu’une personne s’était aperçue qu’une erreur avait été commise. Enfin, et nonobstant la mention « si l’envoi est refusé ou n’est pas retiré, le renvoyer en courrier B, comme envoi soumis à taxe » figurant également sur le pli, le courrier litigieux ne lui avait pas été renvoyé par courrier B, ce qui lui aurait permis de s’acquitter en temps utile de l’avance de frais requise. Au vu de ces nombreuses manipulations problématiques, il fallait retenir que le recourant n’avait pas été atteint par la demande d’avance de frais. Cette conclusion était renforcée par le fait qu’B______ SA avait déjà été confrontée par le passé, et continuait à l’être, à un problème d’acheminement du courrier qui lui était destiné, celui-ci étant régulièrement acheminé à une société tierce. b. Par observations complémentaires du 19 mars 2025, A______ a relevé que l’un des deux courriers adressés le 10 mars 2025 à son représentant par la chambre de céans avait été distribué dans une case postale au nom d’une société tierce, ce qui démontrait le caractère erratique de la distribution de courrier par la Poste. c. Par lettre du 1er avril 2025, l’OAC s’en est rapporté à justice sur l’issue de la procédure de recours. d. Par lettre du 22 avril 2025, la chambre administrative a requis de la Poste des renseignements sur la manière dont le pli contenant le courrier du TAPI du 19 décembre 2024 avait été pris en charge puis traité. Sans réponse de sa part, elle l’a relancée par lettre du 2 juin 2025, à laquelle la Poste a répondu par courrier du
16 juin 2025. Les éléments de fait ressortant de ce courrier ont été intégrés à l’exposé des faits ci-dessus, en particulier sous let. A.d. e. Par observations du 30 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. f. Le 2 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’irrecevabilité du recours interjeté devant le TAPI est conforme au droit, le recourant contestant à cet égard que la demande d’avance de frais émise le 19 décembre 2024 par le TAPI lui ait été valablement communiquée.
2.1 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Cette disposition impose le respect de la notification au domicile élu (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, code annoté de procédure administrative genevoise, n. 574).
2.2 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).
2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l’absence de remise, s’agissant d’un fait négatif ; il suffit qu’il établisse qu’il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).
2.4 En l’occurrence, le recourant soutient en premier lieu que le pli contenant la demande d’avance de frais aurait dû, compte tenu de l’adresse indiquée par le TAPI ne mentionnant pas sa case postale, lui être délivré à son adresse officielle et non dans la case postale dont elle bénéficiait. Cette affirmation ne repose cependant sur aucune base légale, jurisprudentielle ou même contractuelle. La pièce 4 du recourant, soit une copie – caviardée dans sa presque totalité – d’un courriel de la Poste présentant comme exemple d’adressage correct une adresse comportant une case postale, ne permet en rien d’établir l’inverse, soit qu’un adressage ne comportant pas l’indication d’une case postale devrait obligatoirement être délivré dans les locaux du destinataire, et non par dépôt dans la case postale dont il serait par hypothèse titulaire. Une pratique contraire résulte de la détermination de la Poste du 16 juin 2025, dont il ressort que, lorsque l’adressage ne mentionne pas de case postale mais que le destinataire bénéficie d’une telle prestation, ladite case est automatiquement apposée sur le pli lors du tri, et la mention « demande de réexpédition déclenchée » apparaît sur le formulaire de suivi des envois, comme cela a été le cas en l’espèce. On ne voit pas, et le recourant ne l’explique nullement,
en quoi cette pratique ne serait pas conforme à la règlementation postale ou aux obligations contractuelles de la Poste. L’argument tiré d’un traitement irrégulier de l’envoi du 19 décembre 2024 doit donc être rejeté. Le recourant conteste ensuite qu’un avis de retrait ait bien été déposé le 20 décembre 2024 dans sa case postale. Il allègue un certain nombre de dysfonctionnements dont lui, son conseil et la chambre administrative auraient été victimes dans la délivrance de divers courriers aux fins de rendre vraisemblable le caractère erratique de l’exécution par la Poste de ses prestations. Le dépôt, le 20 décembre 2024, de l’avis de retrait du pli recommandé contenant la demande de l’avance de frais est documenté d’une part par le formulaire de suivi des envois et d’autre part par la détermination de la Poste du 16 juin 2025. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces indications entraînent la présomption réfragable de la remise de cet avis aux temps et lieu indiqués, avec pour conséquence qu’il incombait au recourant d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que des erreurs se seraient produites lors de la distribution. Or, et contrairement à ce qu’il soutient, il ne parvient pas à apporter cette preuve. Même à les tenir pour avérés, les quelques dysfonctionnements dont il fait état sont épars, concernent plusieurs expéditeurs et destinataires et sont dus à des défaillances diverses, de telle sorte qu’ils sont d’emblée impropres à rendre vraisemblables la commission d’une erreur lors du dépôt de l’avis de retrait litigieux. Sur ce point, le recourant ne mentionne avec une précision suffisante aucune erreur similaire relative à la case postale n° 2______. À cela s’ajoute que, au contraire des exemples de dysfonctionnements donnés par le recourant, le cas d’espèce concerne un courrier recommandé, soit un type d’envoi faisant l’objet de la part de la Poste d’un suivi particulièrement attentif et documenté, réduisant le risque d’erreurs. Le recourant échouant ainsi à apporter la preuve du contraire qui lui incombait, il y a lieu de s’en tenir à la présomption selon laquelle l’avis de retrait du pli recommandé contenant la demande d’avance de frais a été déposé le 20 décembre 2024 dans la case postale d’B______ SA. C’est pour le surplus à tort que le recourant se plaint que la demande d’avance de
frais ne lui a pas été réexpédiée par pli ordinaire. La mention d’un tel renvoi sur le pli litigieux se référait en effet à un renvoi à l’expéditeur, soit au TAPI. Compte tenu de la fiction de notification prévue par l’art. 62 al. 4 LPA, il n’incombait par ailleurs nullement à celui-ci de procéder à une nouvelle communication de sa décision d’avance de frais. Le recourant ne conteste pour le surplus pas que le délai de paiement fixé par le TAPI ait été suffisant, ni ne pas s’être acquitté dans ce délai du montant de l’avance de frais requise. Il ne conteste pas non plus l’application qu’a fait le TAPI de l’art. 86 al. 2 LPA, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs
d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). Enfin, le recourant, à juste titre, ne sollicite pas la restitution du délai pour payer l’avance de frais requise, le défaut de paiement étant dû à une faute de sa part ou de celle de son mandataire Mal fondé, le recours sera rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 900.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre GOMEZ, avocat du recourant, au département du territoire ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. MICHEL P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :