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Décision

ATA/561/2014

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

22 juillet 2014Français10 min

Source ge.ch

Considérants

14.

mars 2014. Les allégations d’incapacité de travail s’inscrivaient dans un cadre général par lequel le recourant tentait de reporter le plus loin possible la date de son licenciement. Le recourant allait être convoqué chez le médecin-conseil de l’intimée. L’éventuelle nullité de la décision de licenciement était totalement contestée. Elle ne modifierait en rien l’intérêt du recourant qui resterait libéré de son obligation de travailler et percevrait un salaire jusqu’à la décision sur le fond de la chambre de céans. La garantie que M. A______ puisse restituer des salaires perçus en trop n’était pas suffisante pour que l’on puisse se permettre de mettre en jeu de l’argent public. En revanche, la solvabilité de la Ville de Carouge ne pouvait en aucun cas être mise en doute. La commune refusait de réintégrer le recourant. 13) Par correspondance du 1er juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif. 14) Par écriture spontanée du 4 juillet 2014, le recourant a produit un certificat médical de la doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. M. A______ lui avait été adressé par son médecin-traitant, le Dr C______. Il était suivi depuis le 2 avril 2014, à raison d’une séance hebdomadaire. Elle avait constaté, dès les premières séances, un état dépressif sévère. Il était clair que son patient était totalement incapable de travailler. Elle avait constaté cette incapacité de travail dès la première consultation. Celle-là se poursuivait encore actuellement. 15) Il ressort des vérifications entreprises par le greffe de la chambre administrative en vue de fixer une audience pour procéder à l’audition des deux -- 3 of 6 -- 4/6 A/1571/2014 médecins traitants de M. A______ que ces derniers sont absents de Genève jusqu'au 4, respectivement 6 août 2014. Considérant, en droit, que: 1) La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4; ATA/197/2011 du 28 mars 2011; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4) Selon l’art. 99 du statut du personnel de la Ville de Carouge du

16.

octobre 2008 (LC 08 151), le conseil administratif peut résilier les rapports de service pour un motif fondé et dûment motivé, en respectant le délai de résiliation de trois mois, pour toute personne employée au sein de l’intimée depuis plus de deux ans (art. 92). Après le temps d’essai, la Ville de Carouge ne peut résilier des rapports de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du membre du personnel, et cela durant trente jours au cours de la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant cent quatre-vingt jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant cette période de protection est nulle, -- 4 of 6 -- 5/6 A/1571/2014 même si l’incapacité de travail n’est que partielle. Si le congé a été donné avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Cette période de protection ne peut être invoquée, notamment en cas de révocation avec ou sans effet immédiat (art. 93). L’art 100 du statut définit ce qu’est un motif fondé. 5) Le recourant conclut à la restitution de l’effet suspensif au motif principalement que le congé serait nul compte tenu de son incapacité de travail, dûment prouvée par certificats médicaux, lors de son licenciement. La Ville de Carouge conteste pour sa part la réalité de l'incapacité de travail. a. Si le congé est nul, le contrat perdurera et la restitution, ou non, de l’effet suspensif sera sans effet sur la fin des rapports de service. b. Si le congé a été valablement donné et que la chambre de céans devait ordonner la restitution de l’effet suspensif, elle rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5; ATA/107/2012 du 22 février 2012; ATA/92/2012 du 17 février 2012; ATA/371/2011 du 7 juin 2011; ATA/343/2011 du 25 mai 2011; ATA/160/2011 du 11 mars 2011; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010; ATA/388/2009 du 11 août 2009; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 6) La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. 7) La chambre administrative entendant procéder à l'audition des deux médecins traitants du recourant dans les meilleurs délais dès leur retour à Genève, les parties sont invitées à prendre les dispositions nécessaires afin d'être présentes ou représentées lors d'audiences susceptibles d'êtes convoquées à bref délai durant le mois d'août 2014. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; dit qu'il sera procédé dans les meilleurs délais à l'audition des deux médecins traitants de M. A______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;

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- 6/6 A/1571/2014 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Carouge. Le président: Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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