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2026/ATA-573-2026/ge_court_of_justice-ATA-573-2026-3487717.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2026

dans la cause

A______, agissant en son nom et pour la coalition NoG7 recourante représentée par Mes Clémence JUNG et Margot MUGNY, avocates

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé

Faits

A. a. A______, agissant pour le collectif genevois de la grève féministe, a soumis le 12 décembre 2025 au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) une demande d’autorisation de manifester le 14 juin 2026 à l’occasion de la grève féministe suisse. Par la suite, elle a informé le DIN que sa demande d’autorisation de manifester s’étendait aux revendications formées par la coalition NoG7 comprenant une soixantaine d’associations contre le sommet du G7 qui devait se tenir à Évian-les- Bains à la même période. b. Le 17 février 2026, A______ s’est entretenue une première fois avec le DIN au sujet du parcours de la manifestation et a soumis un projet de parcours le long des deux rives de la Rade en passant par le pont du Mont-Blanc, les rues Basses, la place de Neuve et le parc des Bastions. c. Le 17 mars 2026, elle a adressé à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une demande d’autorisation d’établir un village alternatif au parc des Bastions les 13 et 14 juin 2026 dans le cadre de la manifestation « 14 juin féministe/NoG7 », avec concerts, exploitation de buvettes, vente de boissons alcoolisées, organisation de spectacles, tombolas et loteries, fête foraine, marché et stands de vente et installation d’un chapiteau, et un pic de participation prévu de 10'000 personnes. d. Par courrier du 23 avril 2026, le DIN et la Ville de Genève (ci-après : la ville) ont rejeté la demande formée le 17 mars 2026 d’autoriser l’implantation d’un village alternatif au parc des Bastions. L’impact d’un tel événement aussi bien dans le périmètre que sur le domaine public jouxtant le parc était bien trop important pour pouvoir accorder un tel usage accru – en termes de préservation des espaces verts, de mise en place des installations de la Fête de la Musique et d’effectifs du personnel idoine. La demande d’autorisation de manifestation pour le 14 juin 2026 était en cours de traitement. e. Le 13 mai 2026, une deuxième séance a eu lieu avec le DIN. Pour tenir compte du refus de ce dernier de laisser la manifestation parcourir les rues Basses, A______ a proposé un trajet allant du parc des Cropettes sur la rive droite du lac jusqu’au parc La Grange sur la rive gauche, en passant par le pont du Mont-Blanc, avec un passage symbolique à la place des Nations.

f. Le 19 mai 2026, A______ a mis le DIN en demeure de rendre une décision sujette à recours dans les 72 h et proposé un parcours partant du parc des Cropettes, remontant par la rue de Montbrillant jusqu’à la place des Nations, puis longeant le quai Wilson, traversant la rade par le pont du Mont-Blanc, contournant le jardin Anglais, longeant le quai Gustave-Ador et s’achevant au parc La Grange.

g. Par arrêté du 20 mai 2026 (ci-après : l’arrêté), publié en ligne le même jour et dans la feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 22 mai 2026, le Conseil d’État a pris la décision suivante : Du 12 au 17 juin 2026 inclus, sur l’entier du territoire cantonal, toutes les manifestations sur le domaine public au sens de la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10) sont interdites, à l’exception : (a) des manifestations qui étaient ou seraient au bénéfice d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes le 3 juin 2026 au plus tard (b) de la manifestation du 14 juin 2026 organisée par le collectif NoG7, en rive droite exclusivement, sous réserve du respect des charges et conditions comprises dans l’autorisation délivrée par les autorités compétentes. L’arrêté est motivé comme suit : Les manifestations sous la forme d’un rassemblement, d’une déambulation et/ou d’un cortège non autorisées, sont susceptibles d’être instrumentalisées ou détournées par des groupes à des fins de troubler l’ordre public. Le canton de Genève est particulièrement impacté vu la configuration géostratégique et l’interdépendance logistique franco-suisse. Les risques d’atteinte à l’ordre public, aux personnes et aux biens sont particulièrement marqués du 12 au 17 juin 2026. La protection des personnalités et délégations et la sécurisation de l’espace public sur le territoire et en frontière mobilisera la totalité des ressources policières cantonales, ainsi que d’importants renforts fédéraux, extra-cantonaux et communaux. Il doit être tenu compte du droit de manifester, garanti par la liberté de réunion pacifique. Une manifestation d’ampleur avec rassemblement et cortège est demandée par le collectif NoG7 le 14 juin 2026 à Genève pour principalement protester contre la tenue du sommet. De nombreuses autres autorisations de manifester sur le domaine public de tout type (politique, culturelle, festive, sportive) avec faible impact sur le domaine public pendant la période du G7 ont été sollicitées. La mobilité et la disponibilité des services d’urgence doivent être garanties. Les prestations au profit des habitants du canton doivent être maintenues. h. Le 21 mai 2026, une troisième séance a eu lieu entre A______ et le DIN.

i. Le 22 mai 2026, A______ a une dernière fois mis le DIN en demeure de délivrer, le mardi 27 (recte : 26) mai 2026 à 12h00 au plus tard, (a) une autorisation de manifester comprenant un parcours sur les deux rives de la Rade ou à tout le moins une décision sujette à recours ; (b) une autorisation concernant le village militant ou à tout le moins une décision sujette à recours ; (c) toutes les informations utiles, justificatifs à l’appui, motivant l’interdiction de traverser le pont du Mont-Blanc et (d) l’analyse policière, ou à tout le moins des éléments concrets de cette analyse évoqués lors de la conférence de presse du 20 mai 2026. j. Le 26 mai 2026, A______, agissant pour la coalition NoG7, a formé un recours pour déni de justice devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : chambre administrative), concluant à ce que : (a) il soit constaté que le DIN n’avait pas rendu de décision sur ses demandes de manifester et de tenir un village militant et commis un déni de justice, une violation des art. 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et une violation de son droit d’être entendue ; (b) la manifestation du 14 juin 2026 soit autorisée suivant le parcours parc des Cropettes – remontée par Montbrillant – place des Nations – quai Wilson – traversée du pont du Mont-Blanc – contournement du jardin anglais – quai Gustave- Ador – fin au parc de La Grange ; (c) à titre subsidiaire, il soit ordonné au DIN de rendre sans délai une décision sur la demande d’autorisation de manifester ; (d) à titre plus subsidiaire, il soit ordonné au DIN d’établir avec elle un tracé cohérent avec le type de manifestation attendue et la composition des rues du centre-ville de Genève ; (e) la cause soit renvoyée au DIN en ce qui concernait la tenue d’un village militant en plein air et que le DIN soit exhorté à négocier avec elle sans délai. Son audition et celle de B______, qui l’accompagnait, établiraient que lors des réunions, le DIN avait rejeté leurs propositions de parcours et fini par évoquer un parcours cantonné à la rive droite du lac, tout en refusant leurs propositions concernant cette rive, expliquant que le parc des Cropettes était trop grand pour des interventions policières et que la place des Nations était en travaux. Le 13 mai 2026,

le DIN n’était pas en mesure d’assurer qu’une décision serait rendue, au motif que les partis de droite du parlement cantonal allaient déposer un projet de loi urgente qui serait voté le 28 mai 2026 et interdirait toute manifestation politique entre le 10 et le 19 juin 2026. Il ressortait des derniers échanges que le DIN serait disposé à autoriser une manifestation sur la seule rive droite consistant en une boucle dans le quartier des Pâquis. Elle avait expliqué au DIN qu’un tel trajet comportant de nombreux rétrécissements et angles morts serait dangereux, la mobilisation devant être visible et sécurisante pour les participants. Le 15 mai 2026, une collaboratrice du DIN lui avait envoyé un message sur son téléphone l’invitant à accepter avant le 19 mai 2026 à minuit une limitation générale de manifester en rive droite. Le même jour, elle avait adressé une mise en demeure au DIN, l’enjoignant d’autoriser un parcours similaire à celui de la Lake Parade. Lors de l’entretien du 21 mai 2026, elle avait exprimé son désarroi qu’aucun parcours cohérent ne soit prévu pour la manifestation et que toute tentative de formuler un tracé cohérent et sécurisé soit

impossible. Par arrêté du 22 (recte : 20) mai 2026, le DIN avait limité la manifestation politique à la rive droite. Selon les explications du DIN, le village militant était purement et simplement interdit durant toute la durée du sommet du G7. Dans son ultime mise en demeure du 22 mai 2026, elle avait déploré que la coalition NoG7 soit ballotée entre le DIN et la ville s’agissant du village militant et relevé que le traitement de sa demande par le DIN relevait du chilling effect (effet dissuasif). Autoriser la manifestation et le village relevait de la compétence du canton et elle était en droit de recevoir une décision sur les deux demandes. Le refus de statuer du DIN était constitutif d’un déni de justice. Il violait ses libertés de réunion et d’expression et contrevenait aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. k. Par décision du 27 mai 2026, le DIN a autorisé la manifestation sur la rive droite en en établissant le tracé et en la soumettant à des conditions précises. La motivation retient notamment que, sur un plan plus technique, le passage par le pont du Mont-Blanc présente deux risques qui doivent être appréciés à l’aune de l’ampleur et de la nature de la manifestation : la capacité de la police à intervenir sur le pont constitue une difficulté opérationnelle qui peut être acceptable si la manifestation se veut festive et peu propice à l’infiltration de groupes extrémistes violents, de même que le danger structure du pont qui peut entrer en résonance (sauts ou marche synchronisés) et subir des dommages importants, voire s’effondrer, peut être acceptable, si la manifestation se veut compliante et libre de toute influence de groupes extrémistes violents. Au vu de l’ensemble des circonstances et des risques identifiés, force est de constater que la manifestation nécessite la mise en place de mesures de sécurité appropriées, des lieux de rassemblements et un itinéraire qui mitigent suffisamment les risques. Le DIN ne peut dès lors autoriser la manifestation (rassemblement et cortège) qu’en rive droite. Faute d’avoir pu s’accorder avec la coalition sur ce dernier point, le DIN a conçu un parcours qui satisfasse au mieux les objectifs de celle-ci (visibilité, symboles, durée, accessibilité des points de départ et d’arrivée). En sus des éléments qui

précèdent, il convient d’ajouter en dernier lieu que les contraintes consécutives à un dimanche de votation et à la tenue d’une autre manifestation le 14 juin 2026 ont également été prises en considération.

B. a. Par acte remis à la poste le 28 mai 2026, A______, agissant pour la coalition NoG7, a recouru auprès de la chambre administrative contre l’arrêté du 20 mai 2026, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il constitue une violation des art. 10, 11 et 13 CEDH et à ce que soient annulés les points (a) et (b) de l’arrêté. Préalablement, le recours devait être transmis le cas échéant à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice, le Conseil d’État devait produire sans délai toute justification sécuritaire en lien avec l’interdiction générale de manifester sur la rive gauche, l’audition de A______, B______ et C______ devait être ordonnée et l’effet suspensif devait être restitué à l’exécution du point (b) de l’arrêté ainsi qu’à l’exécution de la décision du DIN.

Les rapports établis à la suite des événements de 2003 montraient que tous les épisodes qui avaient mis les forces de l’ordre en difficulté étaient survenus en-dehors de la manifestation autorisée. En 2003, la manifestation avait compté plus de 100'000 participants, qui avaient emprunté des axes dégagés et larges. Le tracé annoncé par la Lake Parade était similaire à celui qu’ils avaient proposé. Il était dangereux que la manifestation soit obstruée par des effets d’entonnoir et de coudes entraînant de longs moments d’arrêt ou des bouchons et diminuant la visibilité d’ensemble de la manifestation. Restreindre la demande initiale revenait à annihiler la liberté de réunion car cantonner la manifestation dans des lieux inadaptés était insécurisant. Il était en effet notoire que la rive gauche concentrait les institutions de pouvoirs et la richesse du canton et il était symbolique pour un mouvement social de pouvoir y exprimer pacifiquement sa contestation. Le Conseil d’État multipliait les déclarations alarmistes et instaurait un climat dissuasif au lieu de garantir sereinement l’exercice de la liberté de réunion. Une autorisation lui avait été notifiée le 28 mai 2026. Elle ne mentionnait pas le parcours qu’elle avait proposé et qui avait été refusé. Il ressortait de son communiqué que le Conseil d’État avait informé la ville qu’un village ne pourrait pas se tenir au parc des Cropettes. L’arrêté querellé faisait clairement référence à la coalition NoG7 et à sa demande d’autorisation de manifester. Il la touchait donc de manière individuelle et concrète. Il en allait de même de la décision du 27 mai 2026. L’arrêté portait une atteinte inadmissible à la substance même de sa liberté de réunion ainsi qu’à sa liberté d’expression. La traversée du pont du Mont-Blanc constituait une élément essentiel, constitutif et indissociable de sa demande de manifester. Ce pont était une artère de choix de toutes les manifestations genevoises. Il était non seulement un gage de visibilité, un lieu symbolique, mais surtout dégagé et large il permettait une gestion optimale des foules de manifestants. L’autorité n’établissait pas de but légitime et la mesure n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Le risque que se forment de petits groupes lors de la traversée du pont était inhérent à toute manifestation. Rien n’indiquait que la

manifestation pacifique autorisée présentait le risque de reproduire les déprédations subies en 2003, évoqué par l’autorité lors des pourparlers. Le choix d’un trajet en U aboutissant au parc La Grange évitait les attroupements sauvages et excluait tout risque pour les rues basses. Les événements en marge du sommet du G8 en 2003 dataient de 23 ans et les forces de l’ordre avaient gagné en expérience. La volonté de l’autorité de prévenir la casse était légitime mais rien n’indiquait que la manifestation la favoriserait. La limitation générale à la rive droite était ainsi injustifiée. Concernant la visibilité, aucun parcours ne leur avait été proposé en rive droite. En procédant par voie d’arrêté et en décrétant par courriel qu’il s’agissait d’une décision générale et abstraite, l’autorité avait violé sont droit à une recours effectif.

b. Le 1er juin 2026, le Conseil d’État a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles, exposant que le DIN avait rendu le 17 mai 2026 une décision autorisant une manifestation le 14 juin 2026. c. Le 2 juin 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif. Le Conseil d’État avait affirmé que son arrêté était une décision de principe générale et abstraite et que celle-ci et l’autorisation ne seraient pas dépendants l’un de l’autre, ce qui entraînait un chilling effect et dénotait sa mauvaise foi car le procédé compliquait à l’excès le processus d’autorisation. Le principe de la séparation interdisait au pouvoir exécutif d’édicter des dispositions devant figurer dans une loi. La restitution de l’effet suspensif était indispensable à un dialogue en vue d’une autorisation conforme au droit de manifester, sans préjudice du parcours final de la manifestation, qui était discuté avec le DIN. Il était enfin pris note que le DIN discutait avec la ville d’une autorisation relative à un village au parc Mon Repos. d. Par écriture datée du 1er juin 2026 et déposée au greffe le 2 juin 2026, le Conseil d’État a conclu au rejet du recours. Un sommet du niveau du G7 était confronté à des risques sécuritaires visant les personnalités invitées, les services et les infrastructures critiques, les cyber risques, le risque terroriste et les risques liés à la contestation, soit des actions de perturbation tels des sabotages ou des blocages ainsi que les manifestations susceptibles de dégénérer. Cette situation avait conduit le Conseil d’État à mettre en place un dispositif de sécurité coordonné avec la Confédération et des cantons ainsi que les autorités françaises. Il avait également fallu solliciter du Conseil fédéral le rétablissement des contrôles aux frontières et la mise en œuvre d’un filtrage renforcé sur certains points de passage. Ce dispositif avait entraîné une mobilisation des effectifs de police au mois de juin très supérieure à la moyenne mensuelle. Pour réduire la charge, le Conseil d’État avait adopté le 26 novembre 2026 un arrêté limitant les manifestations ne revêtant pas un caractère politique et ayant un impact certain sur le domaine public durant le mois de juin 2026. Lors des négociations sur le parcours de la manifestation, le DIN avait attiré l’attention des organisateurs sur le fait que le sommet du G7 appelait un dispositif

de sécurité hors norme et que les impacts sur l’espace public n’étaient pas encore connus. Le choix d’élargir la manifestation à la thématique du G7 accompagné d’un appel à l’international montait significativement le niveau de risque lié à la manifestation en comparaison avec une manifestation de la grève féministe du 14 juin telle qu’elle s’était déroulée les années précédentes. Le choix de déambuler dans les rues basses un dimanche, alors que les commerces étaient fermés et les rues peu fréquentées, était pour le moins étonnant en termes de visibilité. L’évaluation du parcours était très dépendante de la possibilité d’occuper le parc des Bastions

par un village militant les 13 et 14 juin 2026, laquelle dépendait d’une demande ad hoc à la ville. Le parc des Cropettes était trop petit pour accueillir le nombre des manifestants attendus, ainsi que plusieurs rues proposées par la coalition. Les travaux en cours à la place des Nations empêchaient de l’envisager comme point de départ ou d’arrivée de la manifestation. La recourante substituait sa propre appréciation des risques et menaces à celle des services de police. Le Conseil d’État s’était distancé des événements de 2003, éloignés mais émotionnellement présents. Les comparaisons n’étaient pas pertinentes dans un contexte géopolitique totalement différent. Il avait porté le regard le plus objectif possible sur l’appréciation des risques actuels encourus au niveau de l’ordre public. Conscient du difficile équilibre entre liberté d’expression et sécurité des personnes, le Conseil d’État in corpore avait entendu la police le 20 mai 2026, avant d’adopter l’arrêté querellé. La police avait présenté l’évaluation des menaces et des risques et les contraintes opérationnelles, si bien que sa présentation avait été classifiée. La préfète avait fait savoir le 2 juin 2026 que la coalition française NoG7 avait renoncé à organiser un contre-sommet dans la ville d’Annemasse, ce qui avait accru la pression sur la manifestation du 14 juin 2026, laquelle pourrait voir ses rangs grossis par des manifestants pacifiques – mais pas seulement – pression renforcée par l’hétérogénéité des manifestants issus de divers pays et inspirés par des contestations et expériences de violence contre les autorités. L’itinéraire d’une manifestation devant réunir de 30'000 à 50'000 personnes revêtait une importance primordiale, la force d’inertie devant être anticipée et neutralisée par le choix de l’itinéraire. Le passage à proximité des rues basses faciliterait une possible dérive du cortège. Lors de la manifestation du 2 octobre 2025, la police avait dû composer avec des personnes malintentionnées qui avaient infiltré la manifestations et n’avaient pas caché leur dessein de franchir le pont aux fins de commettre des méfaits sur la rive gauche. L’arrêté se fondait sur une analyse fine des circonstances actuelles et concrètes effectuées par la police en collaboration avec le service de renseignement de la Confédération et prenait en compte tous les intérêts en jeu. Il prévoyait une

restriction très limitée dans le temps (six jours) et dans l’espace (rive droite) pour permettre un rassemblement et un cortège le jour idéal (14 juin) avec une bonne visibilité (une partie des quais) et au moins un parc identifié comme point de départ et d’arrivée, avec un espace de dialogue possible. Le DIN avait décompté plus de 50 manifestations autorisées durant la période critique, en plus de celle de la recourante. Le Conseil d’État avait dû obtenir un renseignement suffisamment précis et actuel pour pouvoir décider. Les derniers rebondissements (absence de contre-sommet à Annemasse) illustraient la nécessité de ne pas agir précipitamment et la difficulté

d’établir une stratégie en fonction de variables qui se modifiaient parfois complètement au dernier moment. En adoptant l’arrêté du 20 mai 2026, il avait signifié un accord de principe pour la manifestation près de trois semaine avant sa date. Lors des trois dernières années, les autorisations pour les manifestations du 14 juin avaient été délivrées deux jours avant leur date. e. Par décision du 3 juin 2026, la chambre administrative a rejeté la demande de mesures provisionnelles et effet suspensif. f. Par arrêt ATA/560/2026 du 3 juin 2026, la chambre administrative a rejeté le recours pour déni de justice formé le 26 mai 2026 par la recourante. Une décision autorisant la manifestation le 14 juin 2026 avait été rendue le 27 mai 2026. S’agissant du village militant, une implantation au parc des Bastions avait été refusée le 23 avril 2026. Des pourparlers étaient en cours selon les parties, y compris avec la ville, et il n’apparaissait pas, au moment du dépôt du recours, que le DIN était tenu de se déterminer sur une autre demande précise. g. Le 4 juin 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le DIN avait tenté de la dissuader d’organiser une manifestation sur la rive gauche. L’appel international était le fait du G7, non de la coalition NoG7. Les demandes du législateur, qui auraient été contestées devant la chambre constitutionnelle de la Cour de justice, n’étaient pas recevables pour la pesée des intérêts. L’intimé admettait que l’actualité du Grand Conseil avait influencé les discussions avec les organisateurs. Le parc des Cropettes et le parc Beaulieu dont il était adjacent totalisaient 90'000 m2, tandis que celui de Mon Repos mesurait à peine 18'000 m2. Elle n’avait jamais demandé un départ à la place des Nations mais au parc des Cropettes. La coalition n’avait pas été en mesure de concevoir un parcours sur la rive droite en raison des importantes restrictions que toutes ses propositions rencontraient de la part du DIN. L’autorité n’avait toujours pas apporté d’éléments concrets permettant d’évaluer les risques auxquels il était fait référence. Le Conseil d’État semblait plus préoccupé par les pressions politiques en lien avec la traversée de la ville par n’importe quelle manifestation plutôt que de trouver une solution permettant de respecter le droit de manifester et d’assurer la sécurité de cette dernière.

Il était du devoir d’une autorité de convaincre l’administré des risques encourus par ses propositions. Lorsqu’une autorité ne répondait pas précisément aux inquiétudes sécuritaires de l’administré et répondait par des arguments d’autorité, se contredisant en grande partie, dévoilant des éléments de réponse par voie de presse, notamment, elle ne permettait pas une compréhension des risques par la recourante. Si la recourante avait eu le moindre élément concret lui permettant d’objectiver en quoi sa sécurité était engagée par la traversée de la ville, elle n’aurait jamais persisté dans sa demande. Elle avait relevé le 1er juin 2026 que 75 % du tracé imposé par le DIN comportait des obstacles sur la voie publique et que le tracé passait près du pont du Mont-Blanc

ainsi que des lieux diplomatiques pour lesquels l’armée serait sûrement sollicitée. L’argument de la fragilité du pont du Mont-Blanc n’était aucunement documenté. À le suivre, plus aucune manifestation ne pourrait passer par le pont, puisque même les participants à un défilé festif pourraient sauter en mesure au son de la musique. Aucun élément n’étayait les risques accrus d’atteintes aux biens et aux personnes retenus par l’intimé. L’argument selon lequel la rive gauche comprenait des symboles capitalistiques pouvant être pris pour cible était symptomatique de la pression subie par le DIN, qui semblait plus préoccupé par les aspects matériels que pas le respect des droits fondamentaux. Le Conseil d’État ne discutait en rien les bases légales et la jurisprudence encadrant le droit de manifester. En procédant par voie d’arrêté, il avait violé la séparation des pouvoirs. Enfin, il avait passé sous silence l’interdiction du chilling effect (effet dissuasif), soit les réactions de l’autorité dissuadant l’individu d’exercer ses droits fondamentaux. Or, la manière dont il avait interagi avec elle (absence de réponse, absence d’informations concrètes permettant d’établir un tracé conforme et sécurisant), l’absence de procès-verbaux des séances et la manière de procéder par un arrêté prétendument général et abstrait, toute cela exerçait un tel effet dissuasif. h. Le 4 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. i. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les alléguées et les pièces produits par les parties.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que la LMDPu, entrée en vigueur le 1er novembre 2008, ne prévoit pas de recours au Tribunal administratif de première instance (art. 116 al. 1 LOJ a contrario ; ATA/186/2026 du 17 février 2026 consid. 1.2). Selon l’art. 4 al. 1 LMDPu, les demandes d’autorisation de manifester doivent être présentées au DIN par une ou plusieurs personnes physiques majeures soit à titre individuel soit en qualité de représentant autorisé d’une personne morale. Il n’est pas contesté que A______, qui a formé la demande initiale de manifestation, participé aux pourparlers et effectué les mises en demeure, possède à titre personnel la qualité pour recourir. La nature juridique de la coalition NoG7 et sa qualité pour recourir pourront ainsi demeurer indécises.

2. La recourante a pris des conclusions constatatoires, dont la recevabilité doit être examinée.

2.1 À teneur de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

2.2 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6 ; 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).

2.3 En l’espèce, la recourante a conclu au constat de la violation de ses libertés de réunion et d’expression et de son droit à un recours effectif au sens des art. 10, 11 et 13 CEDH. Cependant, elle a également conclu à ce que soient annulés les points (a) et (b) de l’arrêté querellé. Il suit de là que les conclusions constatatoires de son recours sont irrecevables.

3. À titre préalable, la recourante conclut à ce que le Conseil d’État se voie enjoindre de produire toute justification sécuritaire en lien avec l’interdiction générale de manifester sur la rive gauche et que soit ordonnée son audition et celle de B______

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Ce droit n’empêche toutefois pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; art. 41 LPA).

3.2 En l’espèce, la recourante a pu exposer son argumentation et produire toutes pièces utiles par écrit devant le DIN puis la chambre de céans. Elle n’explique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu produire par écrit son audition ou celle de B______ et C______ serait susceptible d’apporter. L’absence de procès-verbal des réunions préparatoires avec le DIN n’est pas contestée et le contenu de ces discussions, pour peu qu’il soit pertinent pour l’issue du litige, a été suffisamment décrit par les parties, le plus souvent d’ailleurs de manière concordante. L’intimé a décrit de manière suffisamment précise pour la solution du litige les facteurs sécuritaires qui ont été pris en compte pour la décision attaquée. Il peut être considéré qu’il a ainsi fait droit à la conclusion de la recourante sur ce point.

Il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction réclamés.

4. Le litige a pour objet la conformité au droit de l’arrêté du Conseil d’État du 20 mai 2026.

4.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4.2 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). L'art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), de sorte que l'on peut s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la PA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2). On entend par décision une manifestation de volonté contraignante de l’autorité, unilatérale, individuelle et concrète, adoptée en application du droit administratif et destinée à produire des effets juridiques ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1) et susceptible d’exécution forcée (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 151 s. ; ATF 141 II 233 consid. 3.1 ; 135 II 38 consid. 4.3). Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise à produire des effets juridiques. Sa caractéristique d'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de la loi et conformément à celle-ci. La décision a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (ATA/649/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 339 ss). La notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (ATF 150 I 183 consid. 3.4.1 = JdT 2024 I p. 150, 152). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.1 et les références citées).

4.3 Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales. Il impose le respect des compétences établies par le droit constitutionnel en interdisant à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Il interdit en particulier au pouvoir exécutif d'édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, cette attribution revenant au pouvoir législatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2.2). L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE) ; il organise l’administration cantonale en départements et la dirige (art. 106 al. 1 Cst-GE).

4.4 L’art. 3 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'État et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 (LECO - B 1 15) prévoit, sous la note marginale « droit d’évocation », que le Conseil d’État peut en tout temps évoquer, le cas échéant pour décision, un dossier dont la compétence est départementale en vertu de la loi ou d’un règlement, ou a été déléguée : (a) lorsqu’il estime que l’importance de l’affaire le justifie, (b) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une matière où il est autorité de recours.

4.5 Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'art. 13 CEDH, exige un recours au niveau national permettant d'examiner l'existence d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par la Convention, mais ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2).

4.6 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284 ; ATA/186/2026 précité consid. 2.1). La liberté d'expression englobe les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Le contenu d'une opinion exprimée n'a en principe aucune importance. Même les déclarations provocantes ou choquantes sur le fond méritent la protection des droits fondamentaux (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1) ; la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) utilise du reste couramment la formule selon laquelle la liberté d’expression vaut non seulement

pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (ACEDH Danilet c. Roumanie [Grande Chambre] du 15 décembre 2025, req. n° 16915/2021, § 142).

4.7 L'art. 22 Cst., tout comme l’art. 11 CEDH, garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de rassemblement de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée et dans un but commun – compris dans un sens large – de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 151 I 257 consid. 3.1 ; 148 I 33 consid. 6.3 ; 147 I 161 consid. 4.2 ; 143 I 147 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Condition essentielle de la libre formation de l’opinion démocratique et de l’exercice des droits politiques, la liberté de réunion est un élément indispensable de tout ordre constitutionnel démocratique. Les manifestations se distinguent d’autres réunions par un objectif de sensibilisation spécifique en ceci qu’elles tendent à rendre le public attentif à une revendication des participants ou à une cause qu’ils défendent (ATF 151 I 257 consid. 3.2 ; 148 I 33 consid. 6.3 = JdT 2022 I p. 146, 148 et les références citées). À l'exception de celles qui ont lieu dans les locaux privés, les réunions impliquent régulièrement un usage accru du domaine public (ATF 132 I 256 consid. 3). Elles ont lieu notamment dans la rue, sur les places et les trottoirs, dans les parcs publics, voire dans des salles communales (ATA/422/2025 précité consid. 5.1 et la référence citée).

4.8 Selon la jurisprudence, les manifestations sont protégées par les libertés de réunion et d’opinion (art. 22 et 16 Cst.). La liberté de réunion est au premier chef concernée car la liberté d’opinion est un droit fondamental subsidiaire par rapport à la protection des formes spécifiques de la communication (ATF 148 I 33 consid. 6.1 = JdT 2022 I p. 146, 147 ; ATF 144 I 281 consid 5.3.1 = JdT 2019 I 71). En rapport avec les manifestations, le Tribunal fédéral a depuis toujours souligné l’importance que revêt la liberté de réunion par son rôle central dans la formation de l’opinion dans un État de droit libéral et démocratique, en particulier aussi dans les périodes de troubles politiques (ATF 148 I 33 consid. 7.7.1 = JdT 2022 I p. 146, 152). La particularité des manifestations politiques réside notamment dans le fait qu'elles contribuent à la formation démocratique de l'opinion en permettant d'exprimer publiquement des préoccupations et des opinions qui sont moins présentes dans les procédures judiciaires ou les institutions démocratiques (ATF 151 I 257 consid. 3.2 ; 148 I 19 consid. 5.2). Dans le langage courant, le terme « manifestation » s'applique à de nombreuses situations différentes. Une fête, un cortège, une course à pied, une exposition en plein air, un exercice des pompiers ou encore d'autres événements peuvent être des manifestations. La notion de manifestation en droit constitutionnel est beaucoup moins large que celle du langage courant. Selon la jurisprudence et la doctrine, une

manifestation se caractérise par le rassemblement public de nombreuses personnes avec l'intention de faire appel au public, même contre la volonté de celui-ci, ce qui implique régulièrement un usage plus intense du domaine public. On compte donc quatre critères : un rassemblement, un grand nombre de personnes, l'appel délibéré au public et l'usage (généralement accru) du domaine public (Peter UEBERSAX, La liberté de manifestation, in RDAF 2006 I p. 25, 28 ; dans le même sens : Giorgio MALINVERNI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op.cit., n. 21 ss ad art. 22 Cst.). Afin de parer au risque d’interprétation restrictive, la CourEDH s’est néanmoins gardée d’expliciter la notion de réunion, en laquelle elle voit une notion autonome, ou d’énumérer limitativement des critères permettant de la définir. Elle a précisé lorsqu’il y avait lieu que le droit à la liberté de réunion couvre à la fois les réunions privées et celles tenues sur la voie publique, ainsi que les réunions statiques et les défilés publics, et qu’il peut être exercé par les participants au rassemblement et par les organisateurs de celui-ci. Elle a ajouté que l’art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui n’englobe pas les réunions dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes. Les garanties de cette disposition s’appliquent donc à tous les rassemblements, à l’exception de ceux dont les organisateurs ou les participants sont animés par de telles intentions, incitent à la violence ou renient d’une autre façon les fondements de la société démocratique (ACEDH Ukraine C. Russie [Crimée] du 25 juin 2024, req. nos 20958/14 et 38334/18, § 1111 et les références citées).

4.9 Il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; 138 I 274 consid. 2.2.2 ; 132 I 256 consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 151 I 257 consid. 3.3.3 ; 132 I 256 consid. 3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte d'une part des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3 ; 132 I 256 consid. 3). L'autorité dispose ainsi d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle décide de l'octroi ou du refus d'une autorisation de manifester (ATF 132 I 256 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.2).

4.10 En vertu de l'art. 11 § 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive. Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 7.1.2 et les arrêts cités).

4.11 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH, pour autant que le but de la procédure soit de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type. La CourEDH a néanmoins précisé que si les règles régissant les réunions publiques, telles qu'un système d'autorisation, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, leur mise en œuvre ne doit pas devenir une fin en soi (ACEDH Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, req. n° 18079/15, § 100 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). La CourEDH a souligné à plusieurs reprises l’importance cruciale de la liberté de réunion pacifique, qui, à l’instar de la liberté d’expression, constitue un des fondements d’une société démocratique (ACEDH Communauté genevoise d’action syndicale c. Suisse du 15 mars 2022, réq. n° 21881/20, § 10 ; ACEDH Dinçer c. Turquie du 16 janvier 2018, réq. n°17843/11, § 20 et les références citées). Les observations générales du Comité des droits de l'Homme des Nations Unies, plus précisément du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association, selon lequel toute procédure d'autorisation préalable en vue de la tenue d'une manifestation serait contraire à l'art. 21 Pacte ONU II, ne sont pas contraignantes pour les États membres (arrêts du Tribunal fédéral 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid 8.2 ; 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 6.3).

4.12 Comme toute liberté publique, les libertés d’opinion, d’information et de réunion peuvent être restreintes à certaines conditions. Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

4.13 Les libertés d’opinion et de réunion peuvent être restreintes d’abord par des mesures directes telles que des interdictions ou des sanctions. Des restrictions indirectes existent aussi, en ce sens qu'à la suite d’une réaction de l’autorité,

l’individu peut être dissuadé d’exercer à nouveau les droits fondamentaux. La jurisprudence et la doctrine envisagent à cet égard un effet de répulsion ou d’incitation négative (chilling effect). L’exercice des droits fondamentaux ne doit pas être restreint par des mesures connexes négatives engendrant un effet de répulsion ou d’intimidation (ATF 143 I 147 consid. 3.3 = JdT 2017 I p. 107, 110).

4.14 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que, outre l’intérêt des organisateurs d’une manifestation, il existe d'autres intérêts légitimes qui peuvent être atteints par une manifestation, en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui, qui doivent nécessairement être mis en balance avec le droit fondamental à la liberté de réunion et d'expression. Le régime de l'autorisation permet justement de procéder à cette pesée des intérêts, au terme d'un examen qui doit être impartial et aussi objectif que possible et qui interdit toute censure préalable en raison du contenu des opinions des organisateurs. Selon les circonstances, les autorités peuvent ainsi refuser une manifestation et sanctionner ceux qui participent à un rassemblement non autorisé, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2025 du 4 mars 2026 consid. 3.4 et les références citées). Dans le contexte des manifestations, la liberté d'expression et la liberté de réunion revêtent un caractère qui dépasse les simples droits de défense et impliquent parfois de l'État qu'il fournisse des prestations positives, dont les plus importantes sont la mise à disposition du domaine public et l'adoption de mesures efficaces contre les perturbateurs. Selon les circonstances, d'autres espaces que ceux envisagés, qui répondent d'une autre manière au besoin de publicité de la manifestation, devront ainsi être mis à disposition. Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies notamment au § 2 de l'art. 11 CEDH. Dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2025 précité consid. 4.1 et les références citées). Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de manifester, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer

l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants. Les différents intérêts doivent être mis en balance et pondérés selon des critères objectifs. Il n'est donc pas déterminant que les opinions et les revendications des manifestants semblent plus ou moins valables aux yeux de l'autorité compétente. Lors de la procédure d'autorisation, il ne faut pas seulement examiner l'admissibilité ou l'inadmissibilité de la requête, mais aussi les conditions cadres, les éventuelles charges ainsi que les alternatives possibles.

Les organisateurs ne peuvent dès lors pas exiger de pouvoir effectuer une manifestation à un endroit et à un moment déterminés ainsi qu'à des conditions cadres qu'ils auraient eux-mêmes définies. En revanche, ils ont droit à ce que l'effet d'appel au public qu'ils ont prévu soit pris en considération. L'autorité dispose ainsi d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle décide de l'octroi d'une autorisation de manifester. Elle peut assortir celle-ci notamment de charges et de conditions et exiger une collaboration active des organisateurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2025 précité consid. 5.1 et les références citées).

4.15 Selon l’art. 32 Cst-GE, la liberté de réunion et de manifestation est garantie (al. 1). La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public (al. 2).

4.16 Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, la réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons. La définition des différents types d'usage relève donc du droit cantonal (ATF 135 I 302 consid. 3.1). L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, ou entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. L’usage accru se caractérise par l’exclusion de l’usage commun pour les tiers d’une certaine partie du domaine public, pour une durée déterminée ; cette utilisation va à l’encontre de la destination ordinaire de la chose et est soumise à autorisation (ATF 135 I 302 consid. 3.2 = JdT 2010 I p. 263, 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/132/2025 du 4 février 2025 consid. 5.1.2 et les références citées).

4.17 L’utilisation du domaine public communal est notamment régie par la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5), la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10), le règlement concernant l'utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) et la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).

4.18 La LDPu est entrée en vigueur le 4 août 1961. Selon son art. 1 let. a, constituent le domaine public notamment les voies publiques cantonales et communales dès leur affectation par l’autorité compétente à l’usage commun et dont le régime est fixé par la LRoutes. L'établissement de constructions ou d'installations permanentes ou non permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre occupation de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une permission (art. 13 al. 1 LDPu). Les permissions sont accordées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 15 LDPu).

4.19 Conformément à la LDPu, les voies publiques cantonales et communales affectées par l’autorité compétente à l’usage commun font partie du domaine public (art. 1 LRoutes). Selon l'art. 4 LRoutes, les voies publiques sont divisées du point

de vue administratif en voies publiques cantonales et voies publiques communales (al. 1). Les voies publiques cantonales comprennent les routes cantonales, selon carte annexée à la LRoutes, ainsi que les quais, ponts, places et tunnels (al. 2). Les voies publiques communales comprennent les voies qui ne sont pas classées comme voies publiques cantonales ou qui n’appartiennent pas à des propriétaires privés (al. 3 1re phr.). Le Conseil d’État établit par voie réglementaire la liste des voies publiques selon cette classification (al. 4).

4.20 Selon l'art. 1 RUDP, toute utilisation du domaine public excédant l’usage commun, au sens des art. 13 LDPu et 56 LRoutes, doit faire l’objet d’une permission octroyée, sous réserve de celles qui sont de la compétence du Conseil d’État, par le département de la santé et des mobilités pour les voies publiques cantonales au sens de l'art. 4 de LRoutes (al. 1 let. a) et par l’autorité communale pour les voies publiques communales au sens de l’art. 4 LRoutes (al. 1 let. b). Dans les limites de la loi et le respect des conditions liées à l’octroi de la permission, les particuliers disposent d’un droit à l’utilisation du domaine public excédant l’usage commun lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 2). Lors de l’octroi de la permission, l’autorité compétente tient compte des intérêts légitimes du requérant, de ceux des autres usagers du domaine public et des voisins, de ceux découlant des concessions ou droits d’usage exclusifs concédés par les autorités compétentes, ainsi que du besoin d’animation de la zone concernée (al. 3).

4.21 La LMDPu régit l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public (art. 1 LMDPu). La loi entend par manifestation tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public (art. 2 LMDPu). L'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le DIN (art. 3 LMDPu). Selon l'art. 5 LMDPu, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le DIN évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le DIN se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles (al. 1). Lorsqu’il délivre l’autorisation, le DIN fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci (al. 2). À cet effet, le DIN s’assure notamment que l’itinéraire n’engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l’intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tienne en un lieu déterminé, sans déplacement (al. 3). Lorsque la pose de conditions ou de charges ne permet pas d’assurer le respect de l’ordre public ou d’éviter une atteinte disproportionnée à d’autres intérêts, le DIN refuse l’autorisation de manifester (al. 5).

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, la LMDPu est une loi spéciale, plus récente que la LDPu, et qui doit donc en principe primer celle-ci (ATA/186/2026 précité consid. 2.12 et les arrêts cités). Selon les travaux préparatoires, la LMDPu a été adoptée dans le but de rassembler en un seul texte toutes les dispositions relatives à l'exercice du droit de manifester (MGC 2007-2008/X A 10282) ainsi qu'à la suite des événements qui se sont déroulés à Genève en marge du sommet du G8 en 2003. Selon les auteurs du premier projet de loi y relatif (PL 9'126), ces événements avaient démontré que l'arsenal législatif à disposition des autorités dans ces occasions, notamment le règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques (F 3 10.03), la LDPu et le RUDP, avait atteint ses limites. Les manifestations anti-G8 avaient montré la nécessité de doter le canton d'une loi claire qui encadrât ce type d'expression de l'opinion (MGC 2003-2004/IV A 1342) et définît clairement les conditions d'intervention des forces de l'ordre (MGC 2003-2004/IV D/16 775). Le projet de loi avait notamment pour but d'apporter des précisions quant à l'exercice des droits fondamentaux sur le domaine public. Il palliait ainsi les difficultés d'appréciation en la matière en régissant les divers aspects des manifestations sur la voie publique. Il définissait les conditions de l'autorisation de manifester, notamment la possibilité de l'assortir de conditions (assurance RC pour les dégâts éventuels, obligation d'avoir un service d'ordre par exemple ; MGC 2003-2004/IV A 1343). Initialement, le PL 9'126 définissait, à son art. 2, la manifestation comme tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public visant à exprimer une opinion ou une revendication (PL 9'126 MGC 2003-2004/IV A 1337). Cette définition permettait d'exclure un certain nombre d'événements qui n'étaient pas visés par la LMDPu. Il s'agissait en particulier de tous les événements de type commercial (marchés, foires), culturel (fanfares, fête de la musique), festif (cortège de l'Escalade) ou sportif (courses à pied, de vélo ou autre). Les déplacements en groupes, notamment de classes scolaires, n'étaient pas non plus soumis à LMDPu (MGC 2003-2004/IV A 1343 et 1344). Le premier projet a été renvoyé en

commission parlementaire. En particulier, un député a relevé qu'il y aurait à Genève deux régimes, l'un pour les manifestations culturelles, sportives et artistiques notamment, et l'autre pour les manifestations politiques (MGC 2003-2004/IV Dans sa séance du 26 janvier 2006, le Grand Conseil a renvoyé le second projet de loi (PL 9'126-A) à la commission judiciaire et de police, à la demande du Conseil d'État. Ce dernier souhaitait étendre le champ d'application du projet de loi aux manifestations qui n'auraient pas pour seul objectif d'exprimer une opinion ou une revendication et mieux garantir la défense des libertés individuelles. Le premier amendement, portant sur l'art. 2 du projet de loi (suppression de : « visant à exprimer une opinion ou une revendication »), avait pour objectif de faire de la LMDPu une véritable loi-cadre, et non une loi spéciale visant spécifiquement les

manifestations à caractère politique. Le représentant de la commission du secrétariat général du département de justice, police et sécurité, avait indiqué que le département traitait déjà toutes les demandes d'autorisation de manifester sur un pied d'égalité, que la manifestation revête ou non un caractère politique. Il craignait la complexité découlant d'un double régime et estimait au contraire qu'une loi-cadre recouvrant toutes les situations possibles apporterait une unification bienvenue (MGC 2007-2008/X A 10280). Après le renvoi en commission et l'approbation à l'unanimité de l'amendement portant sur l'art. 2 du projet de loi, le rapporteur a relevé, en plénière, que le projet offrait désormais un véritable cadre législatif (« loi cadre ») à toutes les manifestations ayant lieu sur le domaine public, et non pas seulement celles qui revêtaient un caractère politique. Il y aurait une meilleure prise en compte de tous les intérêts, parmi lesquels le risque d'atteinte à l'ordre public (MGC 2007-2008/X D/52 4305). Le rapporteur a également relevé, sur la question de l'utilité de la nouvelle loi, que la question des manifestations était traitée, à cette époque, par le règlement concernant la tranquillité publique et l'exercice des libertés publiques, soit une base légale insuffisante pour traiter correctement de la question des manifestations (MGC 2007-2008/X D/52 4306).

5. En l’espèce, la recourante reproche à l’intimé de cantonner tout parcours de la manifestation du 14 juin 2026 à la rive droite. Cette limitation constitue selon elle une restriction injustifiée à sa liberté de réunion et d’expression ainsi qu’à son droit à un recours effectif, au principe de la séparation des pouvoirs, à son droit d’être entendue et au principe de la bonne foi.

5.1 S’agissant tout d’abord des griefs de violation du droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH et de la violation du principe de la séparation des pouvoirs, de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi, la recourante se plaint de ce que, en procédant par voie d’arrêté et en décrétant par courriel qu’il s’agissait d’une décision générale et abstraite, le DIN a violé le droit international en la matière. Indépendamment des termes utilisés par le Conseil d’État, l’arrêté, en ce qu’il limite le droit de la recourante de manifester, ne constitue par un acte législatif mais une décision au sens de l’art. 4 LPA et est en tant que tel susceptible de recours devant la chambre de céans. Il ne viole ainsi pas le principe de la séparation des pouvoirs. L’art. 3 LECO permet au Conseil d’État d’évoquer en tout temps, le cas échéant pour décision, un dossier dont la compétence est départementale en vertu de la loi ou d’un règlement ou a été déléguée, lorsqu’il estime que l’importance de l’affaire le justifie et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une matière où il est autorité de recours. En l’espèce, le Conseil d’État n’est pas une autorité de recours dans le système de la LMDPu. Il a expressément fait valoir les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce. La loi lui laisse sur ce point une importante marge d’appréciation (« lorsqu’il estime que l’importance de l’affaire le justifie »). Il sera quoi qu’il en soit vu plus loin que celles-ci sont réalisées. Il suit de là que les conditions des let. a et b de l’art. 3 LECO sont remplies.

Enfin, les parties s’accordent pour dire que des pourparlers portant sur le parcours de la manifestation étaient en cours et n’aboutissaient toujours pas au moment où l’arrêté querellé a été rendu. L’arrêté a certes été prononcé par le Conseil d’État, mais il prend expressément en compte la demande de la recourante et les pourparlers en cours avec le DIN. Or, la recourante elle-même a indiqué que lors du premier entretien, du 17 février 2026, le DIN avait refusé le passage par les rues basses, et que lors du second entretien, du 13 mai 2026, le DIN avait évoqué l’hypothèse d’une manifestation cantonnée à la rive droite, qu’elle avait expliqué au DIN que restreindre sa demande initiale revenait à annihiler sa liberté de réunion, et enfin que le 15 mai 2026, un message du DIN l’avait invitée à accepter avant le mardi 19 mai 2026 à minuit une limitation générale de manifester en rive droite. Il suit de là que la recourante connaissait le projet de limitation à la rive droite a eu plusieurs occasions de s’exprimer à son sujet et de faire valoir son point de vue avant que l’autorité ne décide, de sorte que l’arrêté du 20 mai 2026 ne l’a pas prise par surprise, que l’autorité n’a pas agi de mauvaise foi et que son droit d’être entendue n’a pas été violé. La recourante laisse encore entendre que le Conseil d’État aurait procédé par voie d’arrêté dans un premier temps pour répondre aux inquiétudes publiques et au projet d’une partie de la classe politique d’interdire toute manifestation. Si tel devait être le cas, le Conseil d’État ne se serait pas écarté de son rôle de pouvoir exécutif. Les griefs seront écartés.

5.2 La recourante se plaint de la restriction portée à son droit de manifester. Il n’est pas contesté qu’en restreignant à la rive droite le déroulement de la manifestation, l’arrêté attaqué limite l’exercice par la recourante de ses libertés de réunion et d’expression, celle-ci ayant d’emblée demandé à pouvoir inscrire le parcours de sa manifestation également sur la rive gauche. L’arrêté est fondé sur les art. 3 à 5 LMDPu réglant la procédure d’autorisation de manifester et repose donc sur une base légale formelle. La LMDPu a pour objet de régir l'organisation et la tenue de manifestations sur le domaine public dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (art. 1 LMDPu). Elle vise notamment à prévenir le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public (art. 5 al. 1 LMDPu) en tenant compte de la demande d’autorisation et des intérêts privés et publics en présence (art. 5 al. 2 LMDPu). Il n’est pas douteux que l’intérêt public poursuivi par la LMDPu est légitime dans une société démocratique. La recourante se plaint du caractère disproportionné de la restriction à son droit de manifester. Elle expose que la traversée de la rade par le pont du Mont-Blanc constitue pour elle un élément essentiel, constitutif et indissociable de sa demande de manifester. Elle fait valoir que rien n’indique que le trajet dont elle sollicite l’autorisation présenterait des risques.

L’intimé a exposé de manière exhaustive et détaillée dans l’arrêté querellé les facteurs qui l’ont conduit à interdire à la manifestation de passer par la rive gauche. Ces facteurs comprennent le risque d’instrumentalisation ou de détournement par des groupes à des fins de troubler l’ordre public, la situation particulière du canton compte tenu de la configuration géopolitique et de l’interdépendance logistique franco-suisse, les risques d’atteinte à l’ordre public, aux personnes et aux biens particulièrement marqués du 12 au 17 juin 2026, la nécessité de protéger les personnalités et les délégations et de sécuriser l’espace public sur le territoire ainsi qu’à la frontière, la mobilisation de la totalité des ressources policières cantonales, ainsi que d’importants renforts fédéraux, extra-cantonaux et communaux à ces fins, les nombreuses autres autorisations délivrées pour des manifestations sur le domaine public de tout type (politique, culturel, festif, sportif) avec faible impact sur le domaine public pendant la période du G7 sollicitées et la nécessité de garantir la mobilité et la disponibilité des services d’urgence ainsi que les prestations au profit des habitants du canton. Cette motivation a été reprise et affinée à l’appui de la décision du DIN du 27 mai 2026 autorisant la manifestation sous conditions. La recourante conteste qu’un parallèle pourrait être établi avec les déprédations commises en 2003. L’intimé ne réfute toutefois pas cet argument, puisqu’il expose ne pas avoir souhaité établir de comparaison avec des événements anciens survenus dans une situation géopolitique différente, et ce quand bien même ceux-ci hanteraient encore la mémoire de certains pans de la société civile. La recourante fait valoir que les troubles de 2003 ont eu lieu essentiellement la nuit, en-dehors de la manifestation pacifique. Cela est exact. Il a cependant été vu que le cas d’espèce ne doit pas être comparé à la situation de 2003. Cela étant, ce que l’intimé met en avant, c’est que l’infiltration d’acteurs malintentionnés dans une manifestation prévue pour être pacifique est en l’espèce à craindre, ce qui justifie d’interdire un parcours qui passerait à proximité des rues basses – en raison du risque plus élevé à cette occasion de débordements imprévisibles visant à commettre des déprédations et impossibles à contenir – et

plus généralement d’interdire le passage du pont du Mont-Blanc parce que la gestion par les forces de l’ordre de mouvements massifs de foule pourrait être compliquée à l’excès sinon impossible et créerait un sérieux risque d’accident. La recourante fait valoir que dans toute manifestation des petits groupes peuvent se former, se détacher du cortège et échapper au contrôle des organisateurs. Cela est sans doute vrai, mais le risque est vraisemblablement plus élevé dans le contexte d’une manifestation comportant également une composante anticapitaliste et à proximité de symboles qualifiés de capitalistes, dont la recourante admet qu’ils sont plus nombreux sur la rive gauche. Surtout, la gestion de tels débordements par

les forces de l’ordre serait certainement plus périlleuse si le cortège principal se trouvait sur le pont du Mont-Blanc. Dans l’hypothèse évoquée par la recourante, où un petit groupe se détacherait lors du passage aux abords du pont du Mont-Blanc d’une manifestation cantonnée à la rive droite, il serait indubitablement plus aisé pour les forces de l’ordre d’intervenir et de le contrôler si le cortège n’occupe alors pas le pont. La recourante fait valoir la largeur des quais de la rive gauche et le fait que la manifestation devrait se terminer au parc La Grange, un grand espace souvent utilisé pour des festivals de musique. Outre le fait que ni la manifestation ni le village militant ne sont musicaux ou festifs, ces circonstances ne réduiraient en rien les risques spécifiques d’exposition aux débordements ou d’accidents sur le pont évoqués ci-dessus. La recourante expose que la restriction à la rive droite la prive de la possibilité de manifester devant des lieux symboliques, ainsi que de la visibilité qu’elle recherche. Elle perd cependant de vue que le droit de manifester ne constitue pas un droit inconditionnel à un usage accru du domaine public et ne comprend en particulier pas le droit de choisir sans restriction tous les lieux où doit passer un cortège, et que des limitations peuvent être imposées pour préserver des intérêts publics prépondérants, comme par exemple la sécurité publique. Cela dit, la rive droite comporte également nombre de lieux symboliques. Il résulte ainsi de la décision du 27 mai 2026 que la manifestation pourrait passer par la place des Nations, soit devant l’ONU et plusieurs organisations internationales constituant autant de lieux symboliques. Enfin, le trajet emprunterait les quais de la rive droite jusqu’à la rue du Mont-Blanc, ce qui assurerait une bonne visibilité à la manifestation. La recourante fait valoir qu’un parcours en rive droite uniquement présenterait également de difficultés, en raison de l’exiguïté des axes et des travaux en cours. Il peut être observé sur ce point qu’un itinéraire précis admis par les autorités a entre-temps fait l’objet d’une décision ultérieure, du 27 mai 2026, qui n’est toutefois pas l’objet de la présente procédure. Cela étant, l’exclusion de la rive gauche pour la manifestation n'implique pas qu’un trajet sur la seule rive droite

serait idéal ou dépourvu de difficultés, mais constitue uniquement le résultat de la pesée des intérêts opérée par l’autorité entre droit de manifester et protection de l’ordre public ou encore la moins mauvaise solution. La recourante fait enfin valoir que d’autres manifestations passent par le pont du Mont-Blanc sans que cela ne pose de problèmes ni ne suscite de restrictions. Ce faisant, elle se plaint d’une inégalité de traitement. Or, les cortèges syndicaux, du type Lake Parade ou Marche des Fiertés ou encore la manifestation de la grève féministe du 14 juin se distinguent de la manifestation objet de la présente procédure ne serait-ce que par leur objet, le nombre de leurs participants, le nombre et la variété des organisations appelant à manifester ainsi

que le fait qu’ils ne se déroulent pas en réaction à un sommet international controversé. Il résulte de ce qui précède que l’argumentation développée par l’autorité à l’appui d’une exclusion de la rive gauche, en lien principalement avec dangers inhérents à la traversée du Pont du Mont-Blanc, apparait rationnelle et convaincante pour le cas particulier de la manifestation élargie à la coalition NoG7. Elle répond à l’exigence de but légitime par l’autorité et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Elle ne prête ainsi pas le flanc à la critique. L’arrêté attaqué est partant conforme au droit et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6. La recourante succombant, un émolument de CHF 500.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 28 mai 2026 par A______, agissant en son nom et pour la Coalition NoG7, contre l’arrêté du Conseil d’État du 20 mai 2026 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Clémence JUNG et Margo MUGNY, avocates de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

N. OPPATJA C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-573-2026/ge_court_of_justice-ATA-573-2026-3487717.pdf | Lexipedia | Lexipedia