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Décision

ATA/575/2015

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 juin 2015Français11 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1); que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3); que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/766/2013 du 11 novembre 2013; ATA/650/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; ATA/907/2004 du 18 novembre 2004); que l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées; ATA/190/2013 du 22 mars 2013 consid. 4; ATA/781/2012 du

19.

novembre 2012 consid. 6);

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- 5/6 A/1288/2015 que l’effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l’issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/650/2011 précité consid. 2; ATA/81/2005 du 16 février 2005 consid. 2; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481); qu'en l'espèce, par sa requête en restitution de l'effet suspensif, la recourante veut prévenir le risque qu'en fonction de la durée de l'instruction de son recours, l’avancement des procédures d'autorisation de construire puisse avoir une quelconque influence sur la pesée des intérêts en présence au moment de statuer définitivement sur le présent recours ou n’entrave la coordination qu’elle revendique, en se fondant sur certaines pièces du dossier, entre le PLQ 2 et l’aménagement de la route de B______; que cet argument tombe à faux, dans la mesure où, d'une part, la chambre de céans n'aura aucun motif d'être influencée par l'avancement des procédures d'autorisation, question qui ne sera pas pertinente au fond, et où, d'autre part, comme le fait valoir l'intimé, seule la réalisation effective des constructions – exclue par sa décision de retrait de l'effet suspensif litigieuse – serait de nature à causer à la commune et aux autres recourants un préjudice irréparable (ATA/482/2015 du 21 mai 2015; ATA/766/2013 du

11.

novembre 2013; ATA/407/2008 du 12 août 2008); qu'à cet égard, l'intimé et les éventuels futurs bénéficiaires d'autorisation de construire agiront en ayant connaissance du fait que la portée de ces autorisations pourrait être mise à néant ou modifiée dans l'hypothèse où la chambre administrative annulerait l'ACE; que la société pourra faire valoir, cas échéant, ses droits dans le cadre des procédures d'autorisation de construire dont elle estimerait l'octroi contraire à ses intérêts (ATA/407/2008 précité) tant pour celles qui pourraient porter sur le périmètre du PLQ 2 que dans le cadre de celles afférente à ses propres parcelles; que rien n’empêche la recourante de poursuivre les discussions d’une alternative aux projets concernés; que, dans ces circonstances, la recourante ne démontre pas que ses intérêts soient gravement menacés en cas d'absence d'effet suspensif à son recours (ATA/407/2008 précité; ATA/81/2005 précité); que son intérêt privé doit passer après l’intérêt public à la réalisation du plan directeur cantonal et à l’avancement des procédures portant sur l’urbanisation dudit périmètre; qu'au vu de ce qui précède, la restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès du recours au fond;

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- 6/6 A/1288/2015 que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse la restitution de l'effet suspensif aux recours de A______ SA; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Pascal Aeby, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État. Au nom de la chambre administrative: Le président: J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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