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Décision

ATA/580/2008

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

12 novembre 2008Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en est ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce; que, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA); que la demande de restitution de l’effet suspensif suppose une pesée des intérêts en présence, en application de l’article 66 alinéa 2 LPA; qu’à la lecture du dossier, il est établi que c’est M. X______ lui-même qui, au mois de décembre 2007, a établi une note interne à l’attention du maire de la commune dans laquelle il faisait état d’une fronde au sein des ASM; que depuis lors, différentes procédures ont été initiées qui ont débouché notamment sur l’arrêt du Tribunal administratif du 26 août 2008 (ATA/415/2008); qu’en l’espèce, il convient de comparer d’une part l’intérêt public à ce que l’enquête administrative aille de l’avant le plus rapidement possible, et ceci, dans l’intérêt du bon fonctionnement du service des ASM de la commune et, d’autre part, l’intérêt privé du recourant; que l’intérêt privé de M. X______, à supposer qu’il soit donné à ce stade de la procédure, doit s’effacer devant l’intérêt public de la commune; que l’autorité doit également tenir compte des chances de succès du recours; qu’il résulte des pièces produites par la commune, notamment d’un procès-verbal d’une rencontre ayant eu lieu le 9 octobre 2008 réunissant le recourant et son conseil, un représentant du conseil administratif assisté de son conseil, que celui-là a été informé des personnes pressenties à officier en tant qu’enquêteur administratif; qu’à cette occasion, le recourant n’a émis aucune objection concernant en particulier Me Chirazi; que dans ces circonstances, il convient d’admettre que prima facie, les chances de succès dur recours sont minimes; qu’il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond;

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- 4/4 A/3816/2008 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Bastien Geiger, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de V______. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

- 4/4 A/3816/2008 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Bastien Geiger, avocat du recourant ainsi qu'à Me David Lachat, avocat de la commune de V______. La présidente du Tribunal administratif: L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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