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Décision

ATA/580/2018

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

11 juin 2018Français16 min

Source ge.ch

Considérants

3.

al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01). La question globale de la recevabilité du recours, en particulier l'aspect lié à un éventuel défaut d'intérêt à recourir, sera néanmoins renvoyée à l'arrêt final que rendra la chambre de céans, étant précisé néanmoins qu'il n'apparaît pas d'entrée de cause qu'il soit irrecevable, la recourante étant placée en deuxième position lors de l'adjudication. 2) Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. L’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chances de succès, dont le résultat ne fait aucun doute; inversément, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice -- 5 of 9 -- 6/9 A/1108/2018 (ATA/446/2017 du 24 avril 2017 consid. 2; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2; ATA/701/2013 du

22.

octobre 2013 consid. 2; Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, Zurich 2010, pp. 311-341, p. 317 n. 15). L’octroi de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics, et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/446/2017 précité consid. 2; ATA/62/2017 précité consid. 2; ATA/793/2015 précité consid. 2; ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5). 3) a. L’AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics, notamment des communes (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a et b AIMP). b. Le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires oblige l’autorité adjudicatrice à traiter de manière égale les soumissionnaires tout au long du déroulement formel de la procédure (art. 16 RMP; ATA/1005/2016 du

29.

novembre 2016 consid. 3; ATA/51/2015 du 13 janvier 2015 et la jurisprudence citée; Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Droit des marchés publics, 2002, p. 109; Benoît BOVAY, La non-discrimination en droit des marchés publics, RDAF 2004 p. 241 ss). 4) a. Lors de l’examen des offres, l’autorité adjudicatrice examine la conformité des offres au cahier des charges et contrôle leur chiffrage (art. 39 al. 1 RMP); les erreurs évidentes, telles que les erreurs de calcul et d’écriture, sont corrigées (art. 39 al. 2 1ère phr. RMP). Le principe d’intangibilité des offres impose d’apprécier celles-ci sur la seule base du dossier remis, un soumissionnaire n’étant pas habilité à modifier la présentation de son offre, d’y apporter des compléments ou de transmettre de nouveaux documents après l’échéance du délai (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2010 et 2C_198/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.3; ATA/55/2015 du

13.

janvier 2015; ATA/102/2010 du 16 février 2010). Les erreurs évidentes de calcul et d'écritures doivent être corrigées, conformément à l'art. 39 al. 2 RMP précité, qui correspond à l'art. 28 al. 2 des directives d'exécution de l'AIMP publiées par l'autorité intercantonale pour les marchés publics (accessibles sous <http://www.dtap.ch/fr/ dtap/concordats/aimp/>, consulté le 21 avril 2017). La distinction entre ce qui relève de la correction des erreurs et de la clarification des offres (admissible) et ce qui ressortit à la -- 6 of 9 -- 7/9 A/1108/2018 modification des offres contraire au principe de l'intangibilité peut se révéler délicate (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2), mais il est néanmoins généralement admis qu'une erreur de calcul (Rechnungsfehler, par opposition notamment aux Kalkulationsfehler) évidente ne doit être retenue que de manière restrictive, se limitant notamment aux erreurs de résultat opératoire (ATA/446/2017 précité consid. 4b; Étienne POLTIER, Droit des marchés publics, 2014, p. 314; Peter GALLI et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., 2013, n. 729-731; Martin BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, 2012, n. 2149-2152). b. L’art. 42 RMP a trait à l’exclusion de la procédure. Ainsi, l’offre est écartée d’office notamment lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges (al. 1 let. a) ou n’a pas justifié les prix d’une offre anormalement basse, conformément à l’art. 41 RMP (al. 1 let. e). Les offres écartées ne sont pas évaluées. L’autorité adjudicatrice rend une décision d’exclusion motivée, notifiée par courrier à l’intéressé, avec mention des voies de recours (al. 3). L'art. 41 RMP prévoit qu'en présence d'une offre paraissant anormalement basse, l'autorité adjudicatrice doit demander au soumissionnaire dejustifier ses prix, selon la forme prévue à l'art. 40 al. 2 RMP, disposition selon laquelle les explications sont en principe fournies par écrit, un procès-verbal devant être établi et signé par les personnes présentes si les explications sont recueillies au cours d'une audition. 5) En l’espèce, les griefs liés à l'intangibilité des offres et à la motivation de l'offre anormalement basse apparaissent, prima facie, suffisamment fondés pour pouvoir accorder l'effet suspensif au présent recours. Les erreurs que le pouvoir adjudicateur a rectifiées dans l'offre de Belloni apparaissent ainsi, toujours à première vue, comme des erreurs de report de prix, qui ne sont selon la jurisprudence pas reconnues comme des erreurs susceptibles d'être corrigées, ce malgré, en l'espèce, la très grande disproportion entre les prix indiqués dans l'offre et les prix corrigés. Quant à l'offre de Belloni, elle a été considérée par le pouvoir adjudicateur comme nécessitant des explications (ce qui n'apparaît à première vue pas critiquable, dès lors qu'elle était moins chère de plus de 30 % par rapport à la seconde offre la moins chère ou encore par rapport à la moyenne des quatre autres offres déposées): mais au lieu de demander à Belloni de justifier les prix unitaires qui rendaient son offre largement inférieure à celle deses concurrents, comme le requiert l'art. 41 RMP, l'hospice lui a uniquement demandé de confirmer ses prix ainsi que d'attester qu'elle pouvait exécuter le marché dans les règles de l'art et sans mettre en péril sa viabilité économique.

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- 8/9 A/1108/2018 Par ailleurs, dans le cadre d'une pesée des intérêts en présence, la présente procédure est désormais suffisamment avancée pour qu'un arrêt puisse être rendu sur le fond au cours de l'été 2018, ce qui permet également d'octroyer l'effet suspensif durant ce laps de temps relativement court. 6) La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours sera ainsi admise, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. Vu le recours interjeté le 3 avril 2018 par Indunie & Cie SA contre la décision de l'Hospice général du 20 mars 2018; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision, en copie, à Me Guillaume Francioli, avocat de la recourante, à Me Bertrand Reich, avocat de l'Hospice général, ainsi qu’à Me Bruno Mégevand, avocat d'Entreprise Belloni SA, appelée en cause. La présidente: F. Payot Zen-Ruffinen -- 8 of 9 -- 9/9 A/1108/2018 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière:

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